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JPE_876 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's counterclaim for unperformed work while upholding original payment order.

Numéro de cause JPE_876
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to the payment order but dismissed their counterclaim for reimbursement of unperformed work. Although the defendant claimed they paid for work not executed by the plaintiff, they failed to provide documentary evidence establishing a causal link between the payment and the specific invoice in dispute. Consequently, the court ruled that the plaintiff's debt remains enforceable and awarded the original amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 58 n.c.p.; Art. 1315 c.c.: The burden of proof lies with the party claiming a fact; a counterclaim for damages due to defective performance does not suspend the debtor's obligation unless the non-performance is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof counterclaim dismissal defective performance causal link payment order opposition legal interest contractual obligation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire N°: 876/2024

Audience publique du 17 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 14 mars 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 14 mars

2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9863/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 octobre 2023, PERSONNE1.) a été sommé

de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 4.012,28 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 novembre

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 11 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 mars 2024.

A l’audience publique du 14 mars 2024, Maître Pierre-Marc KNAFF, comparant pour

la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9863/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 octobre 2023, PERSONNE1.) a été sommé

de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

4.012,28 euros du chef de la facture n°6 du 24 avril 2023, restée impayée.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 novembre

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement du montant de 4.012,28 euros à titre

de solde de la facture 6 du 24 avril 2023.

A l’audience du 14 mars 2024, PERSONNE1.) déclare ne pas contester le montant

réclamé. Il déclare cependant avoir été obligé de se charger personnellement de

l’exécution de travaux qui n’ont pas été exécutés par la société demanderesse.

PERSONNE1.) réclame à titre reconventionnel remboursement du montant de 1.600,-

euros.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que

le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa

demande, il incombe donc à la société SOCIETE1.) sàrl de prouver conformément à

la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de

rapporter la preuve tant du contrat qui s’est formé entre parties que du contenu.

Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel

l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix

convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention

par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre

partie, un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer

peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull.

civ. 1968, I, n°69).

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter

les travaux exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des

charges et aux dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation

de payer le prix des travaux réalisés.

Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à

son cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques

et suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre

partie ne s’est pas exécutée.

Il est constant en cause que les parties étaient liés par un contrat d’entreprise.

La demanderesse, qui conteste la version des faits de la partie défenderesse insiste

sur le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations selon les règles de l’art.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE1.) fait valoir

que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations et qu’il a dû

recourir à l’intervention d’un tiers.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

PERSONNE1.) invoque implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution

pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la partie

demanderesse.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas

elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre

son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,

n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a

régi la situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit

civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, PERSONNE1.) critique le travail accompli par la société demanderesse.

PERSONNE1.) déclare avoir dû payer le montant de 1.600,- euros afin de réaliser

des travaux de menuiserie qui auraient dû être exécutés par la société SOCIETE1.)

sàrl. Ainsi, il réclame à titre reconventionnel paiement dudit montant.

Il y a cependant lieu de constater qu’outre le document manuscrit indiquant « Reçu le

jour 19 août 2022 la somme de 1600 pour fabrication et pose d’un faux plafond chêne

dans une entrée à ADRESSE3.) », PERSONNE1.) ne verse le moindre document

prouvant ses dires.

Le reçu versé en cause n’établit pas que le montant versé est en relation causale

avec la facture litigieuse de sorte que la demande reconventionnelle est à déclarer

non fondée.

Ainsi, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que les travaux n’ont pas été réalisés

selon les règles de l’art par la société SOCIETE1.) sàrl.

Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par PERSONNE1.) n’est

pas fondée, de sorte que son contredit est à rejeter.

Il s’ensuit que la demande est fondée pour le montant réclamé de 4.012,28 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 4.012,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.