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JPDSAPA_0400 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support and procedural fees against absent third-party employer.

Numéro de cause JPDSAPA_0400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a special salary garnishment order against a third-party employer for unpaid child support and procedural fees. The creditor successfully obtained an enforceable title from a family court judge, while the debtor and the employer failed to appear or file a declaration. Consequently, the court ruled in default, confirming the garnishment and ordering the employer to deduct and remit the lawful withholdings.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile; When a creditor holds an enforceable title and garnishes wages from a third-party employer, the court validates the measure if the debtor and employer fail to contest, ordering the employer to deduct and remit the lawful withholdings.

Mots-clés

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salary garnishment child support enforcement third party employer default judgment procedural fees enforceable title lawful withholdings arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile
constaté que par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

no. 400/24

du 17.04.2024

Audience publique du mercredi, dix-sept avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 2 février 2024 par le juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative ou négative.

Par courrier entré le 7 février 2024 Maître LANNERS a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,

20 mars 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 20 mars 2024 l’affaire

a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, comparant

pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt

pratiquée, tandis que le débiteur saisi n’a pas comparu.

La partie tierce saisie n’a pas non plus été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-5/24 du 2 février 2024, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour avoir

paiement des montants de 3.421,86 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour

l’enfant commun allant de septembre 2022 à janvier 2024, de 500.- € à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile et de 269,22 € à titre de terme mensuel courant indexé à partir du 1er février

2024, montants redus en vertu d’un jugement rendu en date du 24 novembre 2023 par

le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait

représenter à l’audience publique du 20 mars 2024. La lettre de convocation n’a pas

été remise à personne de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SAPA-5/24 pour les

montants figurant dans l’ordonnance du 2 février 2024.

Par jugement du 24 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a condamné

PERSONNE2.)

à payer à

PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

mineur de 250.- € par mois à partir du 1er septembre 2022, sous déduction des

montants déjà payés au même titre. Le juge aux affaires familiales a encore dit que

cette pension est payable et portable le premier de chaque mois. Le juge a, en outre,

constaté que par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure

civile le jugement est d’application immédiate et il a condamné PERSONNE2.) à

payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- €.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance

n° D-SAPA-5/24 du 2 février 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les montants de 3.421,86 € à

titre d’arriérés de pension alimentaire redus pour la période allant de septembre 2022

à janvier 2024 inclus, de 500.- € à titre d’indemnité de procédure ainsi que pour le

terme courant mensuel indexé de 269,22 € à partir du 1er janvier 2024, la créance

étant étayée par un titre exécutoire.

La partie tierce saisie, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée à l’audience et n’a pas effectué la déclaration affirmative prescrite par la

loi. La convocation n’a pas été notifiée à un fondé de pouvoir, il y a partant lieu de

statuer par défaut à son encontre et de la déclarer débitrice pure et simple des retenues

éventuellement non opérées.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à

l’encontre de PERSONNE2.) et de la partie tierce saisie et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-5/24 du 2 février 2024 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour les montants 3.421,86 € à titre d’arriérés de pension alimentaire, de 500.- € à

titre d’indemnité de procédure et de 269,22 € à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er février 2024;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de

PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à

faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;

déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

éventuellement non opérées;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

extraordinaire en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.