Court validates salary garnishment for child support and procedural fees against absent third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a special salary garnishment order against a third-party employer for unpaid child support and procedural fees. The creditor successfully obtained an enforceable title from a family court judge, while the debtor and the employer failed to appear or file a declaration. Consequently, the court ruled in default, confirming the garnishment and ordering the employer to deduct and remit the lawful withholdings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile; When a creditor holds an enforceable title and garnishes wages from a third-party employer, the court validates the measure if the debtor and employer fail to contest, ordering the employer to deduct and remit the lawful withholdings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 400/24
du 17.04.2024
Audience publique du mercredi, dix-sept avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 2 février 2024 par le juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative ou négative.
Par courrier entré le 7 février 2024 Maître LANNERS a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,
20 mars 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 20 mars 2024 l’affaire
a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.
Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, comparant
pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt
pratiquée, tandis que le débiteur saisi n’a pas comparu.
La partie tierce saisie n’a pas non plus été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-5/24 du 2 février 2024, PERSONNE1.) a été
autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour avoir
paiement des montants de 3.421,86 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour
l’enfant commun allant de septembre 2022 à janvier 2024, de 500.- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et de 269,22 € à titre de terme mensuel courant indexé à partir du 1er février
2024, montants redus en vertu d’un jugement rendu en date du 24 novembre 2023 par
le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait
représenter à l’audience publique du 20 mars 2024. La lettre de convocation n’a pas
été remise à personne de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SAPA-5/24 pour les
montants figurant dans l’ordonnance du 2 février 2024.
Par jugement du 24 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a condamné
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
mineur de 250.- € par mois à partir du 1er septembre 2022, sous déduction des
montants déjà payés au même titre. Le juge aux affaires familiales a encore dit que
cette pension est payable et portable le premier de chaque mois. Le juge a, en outre,
constaté que par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure
civile le jugement est d’application immédiate et il a condamné PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- €.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance
n° D-SAPA-5/24 du 2 février 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les montants de 3.421,86 € à
titre d’arriérés de pension alimentaire redus pour la période allant de septembre 2022
à janvier 2024 inclus, de 500.- € à titre d’indemnité de procédure ainsi que pour le
terme courant mensuel indexé de 269,22 € à partir du 1er janvier 2024, la créance
étant étayée par un titre exécutoire.
La partie tierce saisie, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée à l’audience et n’a pas effectué la déclaration affirmative prescrite par la
loi. La convocation n’a pas été notifiée à un fondé de pouvoir, il y a partant lieu de
statuer par défaut à son encontre et de la déclarer débitrice pure et simple des retenues
éventuellement non opérées.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à
l’encontre de PERSONNE2.) et de la partie tierce saisie et en premier ressort,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-5/24 du 2 février 2024 sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour les montants 3.421,86 € à titre d’arriérés de pension alimentaire, de 500.- € à
titre d’indemnité de procédure et de 269,22 € à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er février 2024;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;
déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales
éventuellement non opérées;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
extraordinaire en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.