Landlord wins eviction and rent arrears; tenant ordered to vacate within 40 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears and vacate the property within 40 days. The tenant argued for a monthly occupancy fee, which the court rejected as premature since the lease termination had not yet taken effect. Consequently, the lease was declared terminated at the tenant's fault, and the tenant was condemned to pay rent, legal interest, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15-1 of the Law of 18 April 2004; Art. 240 of the Civil Procedure Code; Art. 115 of the Civil Procedure Code: The court may declare a lease terminated at the tenant's fault and order eviction while rejecting premature claims for future occupancy fees pending the actual end of the tenancy period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 405/24
du 17.04.2024
Audience publique du mercredi, dix-sept avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Kelly DA SILVA ALVES, avocat, en remplacement de Maître
Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, venant en
représentation de la société ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN s.à r.l.,
ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 7 février 2024 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 22 mars 2024 à 09.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 22 mars 2024 l’affaire fut
utilement retenue, avec les débats qui eurent lieu comme suit:
Maître Kelly DA SILVA ALVES, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
représentant la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens, tandis
que le défendeur PERSONNE2.) fut personnellement entendu en ses réponses.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant contrat de bail signé en date du 30 décembre 2007, PERSONNE1.) a donné en
location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 650.- €, actuellement de 710.- €, ainsi que d’une avance sur
charges locatives de 125.- € par mois.
Par requête déposée en date du 7 février 2024 à la Justice de Paix de Diekirch,
PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) devant le tribunal de
paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour obtenir paiement des
sommes de 6.680.- € correspondant aux loyers et avances sur charges des mois de
juillet 2023 à février 2024, restés impayés, et de 1.054,35 € à titre de solde du décompte
des frais d’eau et de chauffage pour la période de mars 2019 à juin 2023. Elle a encore
conclu à la résiliation du contrat de bail ainsi qu’au déguerpissement du locataire.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure ainsi que
l’exécution du jugement à intervenir, du moins en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
A l’audience publique du 22 mars 2024, PERSONNE1.) demande acte de
l’augmentation de sa demande de la somme de 835.- € à titre du loyer et de l’avance
impayés du mois de mars 2024, échus entretemps.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE2.), tout en reconnaissant ne pas avoir payé les loyers et avances sur
charges locatives réclamés, s’oppose à la demande en paiement de la somme de
1.054,35 € en faisant valoir que la bailleresse n’aurait pas pris en compte toutes les
avances sur charges payées par lui au cours des années. PERSONNE2.) se plaint
également de l’apparition de moisissures et d’humidité dans les pièces louées prenant
leur origine dans les remontées capillaires.
La requérante conteste les troubles allégués et un quelconque manquement à son
obligation.
Par note versée en cours de délibéré, PERSONNE1.) informe le tribunal qu’après
vérification du décompte des charges locatives pour la période allant de mars 2019 à
juin 2023, le décompte présente un solde de 70,65 € en faveur du locataire.
Il y a partant lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.
Au vu du contrat de bail versé en cause et des renseignements fournis à l’audience
publique, il y a lieu de déclarer fondée la demande en paiement pour le montant total
7.515.- € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges pendant les mois de juillet
2023 à mars 2024, soit 9 x 825.- €, dont à déduire le montant de 70,65 €.
Il s’ensuit que la demande est fondée pour le montant total de (7.515.- € - 70,65 € =)
7.444,35 €.
En ce qui concerne les allégations du locataire concernant le trouble de jouissance
provenant de l’humidité régnant dans les lieux loués, il y a lieu de retenir, à supposer
établi le trouble invoqué, que le locataire n’a pas rapporté la preuve de ce que la cause
des moisissures alléguées est due à un défaut d’entretien des lieux de la part de la
bailleresse. En effet, l’humidité peut provenir aussi bien de l’aération insuffisante de
la part du locataire.
Il y a partant lieu de rejeter ce moyen.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue un motif grave
justifiant la résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, le tribunal retient que le non-paiement des loyers et des charges locatives
justifie la résiliation du bail aux torts du locataire.
La demande en résiliation et en déguerpissement est partant à déclarer fondée.
La demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900.- € est à
déclarer irrecevable comme étant prématurée. En effet, il s’agit d’une demande future
étant donné que le contrat est seulement résilié par ce jugement et que les relations
contractuelles entre parties ne prendront fin qu’après l’écoulement du délai de
déguerpissement.
Il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement au regard des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 200.- €,
alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais non
compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement des
arriérés de loyer;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement du solde du
décompte des charges locatives;
déclare la demande fondée;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.444,35 €
avec les intérêts légaux sur la somme de 6.609,35 € à partir du 7 février 2024 et sur la
somme 835.- € à partir du 22 mars 2024, chaque fois jusqu’à solde;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois après la notification du présent jugement;
déclare résilié aux torts du locataire le bail se rapportant à la location d’un appartement
sis à L-ADRESSE1.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent
de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
PERSONNE1.) à faire expulser le locataire et tous ceux qui occupent les lieux de son
chef par la force publique et dans les formes légales, le tout aux frais de
PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 200.- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.