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JPDBL_0402 Généré par l'IA

Landlord wins commercial lease dispute for unpaid rent, termination, and eviction in Luxembourg.

Numéro de cause JPDBL_0402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlords, ordering the tenant company to pay arrears and vacate the premises. The court found the tenant's failure to pay rent constituted a valid ground for termination under the Civil Code. Consequently, the judgment was made enforceable immediately while the remainder of the claim was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 1728 al. 2 CC; Art. 115 NCC; Art. 240 NCC: Non-payment of rent constitutes a sufficient cause for lease termination and allows for immediate provisional execution of the judgment.

Mots-clés

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commercial lease termination unpaid rent arrears tenant eviction order provisional execution landlord rights sorte d'actions en justice droit d'agir en justice demande en justice

Dispositions légales citées

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Art. 1728 al. 2 CC
Suivant l’article 1728, alinéa 2, du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
Art. 115 NCC
l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la
Art. 240 NCC
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
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Texte complet

N° 402/24

du 17.04.2024

Audience publique du mercredi, dix-sept avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1)

PERSONNE1.) et son épouse

2)

PERSONNE2.), tous les deux gérants de société, demeurant à D-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

actuel à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître José LOPES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 22 décembre 2023 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024 à 09.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024 l’affaire fut

fixée au mercredi, 20 mars 2024, pour plaidoiries, et à cette date elle fut utilement

retenue, avec les débats qui eurent lieu comme suit:

Maître Joël DECKER, représentant les parties demanderesses, exposa le sujet de

l’affaire et ses moyens, tandis que Maître José LOPES, comparant pour la partie

défenderesse, fut entendu en ses réponses.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant contrat de bail commercial signé en date du 31 mai 2017, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

un bureau sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500.- €

HTVA ainsi que d’une avance sur charges locatives de 60.- €.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch le 22 décembre 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, pour la voir condamner au paiement

du montant de 5.760.- € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges pour la

période allant d’avril à décembre 2023. Ils ont, en outre, conclu à la résiliation du bail

en raison du non-paiement des loyers ainsi qu’au déguerpissement du locataire.

A l’audience publique du 20 mars 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent

acte de l’augmentation de leur demande au montant total de 7.695.- € [= (9 x 640) + (3

x 645)], à titre d’arriérés de loyer et de charges locatives correspondant aux mois

d’avril 2023 à mars 2024.

Il y a lieu de leur en donner acte.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reconnaît devoir le montant réclamé

aux requérants et affirme quitter les lieux loués pour le 31 mars 2024.

La demande en paiement de la somme de 7.695.- € à titre d’arriérés de loyer et

d’avances sur charges locatives est partant à déclarer fondée.

Suivant l’article 1728, alinéa 2, du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de

résiliation.

En l’occurrence, le tribunal retient que le non-paiement des loyers est suffisamment

grave et renouvelé pour entraîner la résiliation du bail aux torts du locataire.

La demande en résiliation du bail et en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

D’ailleurs, la défenderesse a marqué son accord avec la résiliation du contrat.

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à

déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui occupent les lieux loués de son chef.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 300.- €,

alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des requérants l’entièreté des frais

exposés par eux et non compris dans les dépens.

Etant donné qu’il s’agit d’une dette reconnue, il y a lieu d’ordonner, conformément à

l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la

condamnation au paiement de la somme de 7.695.- € et de la rejeter pour le surplus.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande

au montant total de 7.695.- €;

déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 7.695.- € avec les intérêts légaux sur

la somme de 5.760.- € à partir du 22 décembre 2023 et sur la somme de 1.935.- € à

partir du 20 mars 2024, chaque fois jusqu’à solde;

déclare résilié aux torts du locataire le bail portant sur un bureau sis à L-ADRESSE2.);

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués

avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la

notification du présent jugement;

au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son chef dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) la somme de 300.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

ordonne l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de

7.695.- € nonobstant appel et sans caution et la rejette pour le surplus;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.