Tenant's claim for abuse of process dismissed; landlord awarded procedural costs under Article 240 NCCP.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' main claim for abuse of process inadmissible due to lack of evidence of malicious intent or gross negligence. While the court found no fault in the tenants' litigation conduct, it recognized the inequity of leaving the landlord solely responsible for procedural expenses. Consequently, the court awarded the landlord 750 euros in procedural indemnity under Article 240 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCCP; Art. 130 NCCP: Procedural indemnity is granted based on equity when one party bears disproportionate costs, provided the opposing party's exercise of rights was not abusive or malicious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 401/24
du 17.04.2024
Audience publique du mercredi, dix-sept avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
parties demanderesses, défendeurs sur reconvention,
comparant tous les deux par PERSONNE1.), sus-dit,
e t :
PERSONNE3.), fonctionnaire communal, prise en sa qualité de chef du Bureau de la
population auprès de l’SOCIETE1.), ayant son siège à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Maxime FLORIMONT, en remplacement de Maître Steve
HELMINGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
e n p r é s e n c e d e :
l’SOCIETE1.), établie en sa maison communale à L-ADRESSE2.), représentée par son
collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
partie défenderesse et demanderesse par reconvention, intervenant volontairement,
comparant par Maître Maxime FLORIMONT, en remplacement de Maître Steve
HELMINGER, préqualifiés.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 7 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 22 décembre 2023 à 09.30 heures à la
Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 décembre 2023 l’affaire fut fixée au
28 février 2024 pour plaidoiries et elle fut alors utilement retenue avec les débats qui se
déroulaient comme suit:
PERSONNE1.), comparant pour lui-même et son épouse, exposa le sujet de l’affaire et
ses moyens, tandis que Maître Maxime FLORIMONT, en remplacement de Maître
Steve HELMINGER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
réponses.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée en date du 7 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch,
PERSONNE1.)
et
son épouse
PERSONNE2.)
ont
fait convoquer
PERSONNE3.), « chef de service population de la commune de ADRESSE2.) », à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à
loyer, pour obtenir paiement des sommes de 20.250.- € au « titre de revenu locatif », de
3.000.- € au titre de frais d’avocat, de 6.000.- € à titre d’une « indemnité supplémentaire
de chômage locatif », soit trois mois, délai nécessaire pour louer le bien dès l’accord
d’inscription des locataires, ainsi qu’une provision de 1.000.- € au titre « de dommage
moral ».
A l’audience, les requérants augmentent leur demande au montant total de 54.060.- € à
titre d’indemnité « en dehors du dommage moral à évaluer en fin de procédure ».
Il y a lieu de leur donner acte de l’augmentation de leur demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent être propriétaires d’une maison unifamiliale
sise à L-ADRESSE3.), maison répartie en six logements individuels occupés par six
locataires. Ils affirment que l’SOCIETE1.), en la personne de PERSONNE3.), aurait
refusé l’inscription de plusieurs de leurs locataires sur le registre principal de la
population. Ils font plaider que l’absence d’enregistrement par PERSONNE3.) des
locataires sur le registre principal constituerait un défaut du service public résultant de
l’inobservation des prescriptions de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des
personnes physiques. En plus, cette dernière n’aurait pas « compétence pour réduire le
droit de propriété » en compromettant ainsi leur droit de jouissance de l’immeuble. Ils
basent leur demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et soutiennent que
PERSONNE3.) aurait engagé sa responsabilité personnelle.
A l’audience publique du 28 février 2024, l’SOCIETE1.), intervenant volontairement à
l’instance, ainsi que PERSONNE3.), responsable du bureau de la population au sein de
la commune de ADRESSE2.), soulèvent l’incompétence ratione materiae du tribunal de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour connaître de la demande des requérants
en faisant valoir que le présent litige ne concernerait pas les relations entre preneur et
bailleur, mais que la demande tendrait à engager la responsabilité de la commune sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur la base de la loi du 1er
septembre 1988. Ils concluent encore à l’incompétence ratione valoris du tribunal pour
connaître d’une demande en condamnation dépassant la valeur de 15.000.- €. Ils
demandent en outre de faire déclarer irrecevable la demande pour libellé obscur sinon
pour défaut de qualité dans le chef de PERSONNE3.), alors que cette dernière n’est
intervenue uniquement qu’en tant que fonctionnaire communal au service de la
commune de ADRESSE2.), mais en aucun cas à titre personnel. En ce qui concerne le
fond de l’affaire, ils soutiennent que toutes les décisions communales, y compris les
rejets d’inscription au registre, seraient parfaitement légales et conformes.
L’SOCIETE1.) a formulé deux demandes reconventionnelles en paiement de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal relève que l’article 36.4. de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux dispose que :
« La commune protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou
attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa
famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions,
ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à
l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la
commune assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter
contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées
par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité
ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article 40 de cette loi prévoit en outre que :
« 1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire
dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que
dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.
2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils
dommages soutient que la responsabilité incombe à la commune qui l’occupe, le juge
ordonne la mise en cause de la commune à la demande de la partie la plus diligente.
3. La commune peut assurer, auprès d’une compagnie d’assurances, certaines catégories
de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice
de leurs fonctions ».
L’SOCIETE1.) est intervenue volontairement au litige introduit par les consorts
GROUPE1.) à l’encontre de PERSONNE3.), prise en sa qualité de fonctionnaire
communale.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement,
se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit
pour déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour assurer la conservation de ses
droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance.
L’SOCIETE1.) justifie au regard des articles précités de la loi du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux d’un intérêt légitime, né et actuel,
direct et personnel d’intervenir dans la procédure.
Il y a dès lors lieu de déclarer cette intervention recevable.
La demande principale
L’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le juge de paix connaît
en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- € et à charge d’appel à quelque valeur que
la demande puisse s’élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes
en paiement d’indemnité d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,
qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
Il est constant en cause que PERSONNE3.) n’a pas la qualité de locataire et que l’action
en paiement dirigée à son encontre ne tombe pas sous le champ d’application de l’article
3.3 du Nouveau Code de procédure civile.
En l’occurrence, le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est donc incompétent
pour connaître de la présente demande étant donné qu’il ne s’agit pas d’une demande
entre bailleur et locataire.
Les demandes reconventionnelles
A l’audience publique, l’SOCIETE1.) a formulé une demande en dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire pour le montant de 5.000.- € sur base de l’article 6-
1 du Code civil ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure de
3.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
L’SOCIETE1.) soutient que l’introduction par les consorts GROUPE1.) d’une action en
justice en vue de faire valoir leurs prétendus droits et de tenter d’engager, manifestement
à tort, la responsabilité d’une commune ou d’un fonctionnaire communal dépasse
largement l’exercice normal de leur droit. Elle fait valoir que les demandeurs ont
commis une faute intentionnelle engageant leur responsabilité civile en exerçant ce
recours de façon téméraire et abusif.
Elle explique que malgré plusieurs réunions avec les requérants, ces derniers ont persisté
à introduire la présente instance à l’encontre de PERSONNE3.), prise en sa qualité de
préposé du bureau de la population de la SOCIETE2.).
L’exercice d’une action en justice est libre. Seul est sanctionné l’abus de droit, défini
par l’article 6-1 du Code civil comme tout acte ou tout fait qui excède manifestement,
par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est
intervenu, l’exercice normal d’un droit
Est fautif l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits ou sans utilité réelle pour
leur titulaire et sans égard aux droits concurrents de tiers par un détournement de leur
fonction sociale. Entre différentes façons d’exercer son droit, le titulaire est invité à
choisir la moins dommageable pour autrui.
La jurisprudence affirme que « l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute
pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si elle constitue un acte de malice
ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable ». Ce que la jurisprudence sanctionne, ce
n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement
puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit
qui est sanctionné. (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile, Pas. 2014 n° 84;
Cour 17 mars 1993, numéro 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, numéro 14971 du rôle).
En l’occurrence, il n’est pas établi que les consorts GROUPE1.) aient agi de manière
intempestive avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.
Partant, la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire n’est pas fondée.
L’indemnité accordée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
trouve son origine dans une responsabilité sans faute et a comme fondement l’équité.
En l’occurrence et eu égard à l’import de l’affaire, des frais engagés et à l’issue du litige,
la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure est justifiée pour le montant de 750.- €, étant donné qu’il
serait injuste de laisser à l’unique charge de l’SOCIETE1.) les frais non compris dans
les dépens qu’elle a dû exposer.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande;
donne acte à l’SOCIETE1.) de son intervention volontaire;
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande principale de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.);
reçoit les demandes reconventionnelles de l’SOCIETE1.) en la forme;
déclare non fondée la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire;
déclare la demande de l’SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 750.- €;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de
750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.