Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBL_0401 Généré par l'IA

Tenant's claim for abuse of process dismissed; landlord awarded procedural costs under Article 240 NCCP.

Numéro de cause JPDBL_0401
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenants' main claim for abuse of process inadmissible due to lack of evidence of malicious intent or gross negligence. While the court found no fault in the tenants' litigation conduct, it recognized the inequity of leaving the landlord solely responsible for procedural expenses. Consequently, the court awarded the landlord 750 euros in procedural indemnity under Article 240 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 NCCP; Art. 130 NCCP: Procedural indemnity is granted based on equity when one party bears disproportionate costs, provided the opposing party's exercise of rights was not abusive or malicious.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of process procedural indemnity Article 240 NCCP malicious litigation equitable distribution tenant eviction court costs obligation d'enregistrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 130 du Nouveau Code de procédure civile
article 6-1 du Code civil
par l’article 6-1 du Code civil comme tout acte ou tout fait qui excède manifestement,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 17 mars 1993, numéro 14446 du rôle
Cour 17 mars 1993, numéro 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, numéro 14971 du rôle).
Cour 22 mars 1993, numéro 14971 du rôle
Cour 17 mars 1993, numéro 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, numéro 14971 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No 401/24

du 17.04.2024

Audience publique du mercredi, dix-sept avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

parties demanderesses, défendeurs sur reconvention,

comparant tous les deux par PERSONNE1.), sus-dit,

e t :

PERSONNE3.), fonctionnaire communal, prise en sa qualité de chef du Bureau de la

population auprès de l’SOCIETE1.), ayant son siège à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Maxime FLORIMONT, en remplacement de Maître Steve

HELMINGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

e n p r é s e n c e d e :

l’SOCIETE1.), établie en sa maison communale à L-ADRESSE2.), représentée par son

collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse et demanderesse par reconvention, intervenant volontairement,

comparant par Maître Maxime FLORIMONT, en remplacement de Maître Steve

HELMINGER, préqualifiés.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 7 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du vendredi, 22 décembre 2023 à 09.30 heures à la

Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 décembre 2023 l’affaire fut fixée au

28 février 2024 pour plaidoiries et elle fut alors utilement retenue avec les débats qui se

déroulaient comme suit:

PERSONNE1.), comparant pour lui-même et son épouse, exposa le sujet de l’affaire et

ses moyens, tandis que Maître Maxime FLORIMONT, en remplacement de Maître

Steve HELMINGER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

réponses.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée en date du 7 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch,

PERSONNE1.)

et

son épouse

PERSONNE2.)

ont

fait convoquer

PERSONNE3.), « chef de service population de la commune de ADRESSE2.) », à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à

loyer, pour obtenir paiement des sommes de 20.250.- € au « titre de revenu locatif », de

3.000.- € au titre de frais d’avocat, de 6.000.- € à titre d’une « indemnité supplémentaire

de chômage locatif », soit trois mois, délai nécessaire pour louer le bien dès l’accord

d’inscription des locataires, ainsi qu’une provision de 1.000.- € au titre « de dommage

moral ».

A l’audience, les requérants augmentent leur demande au montant total de 54.060.- € à

titre d’indemnité « en dehors du dommage moral à évaluer en fin de procédure ».

Il y a lieu de leur donner acte de l’augmentation de leur demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent être propriétaires d’une maison unifamiliale

sise à L-ADRESSE3.), maison répartie en six logements individuels occupés par six

locataires. Ils affirment que l’SOCIETE1.), en la personne de PERSONNE3.), aurait

refusé l’inscription de plusieurs de leurs locataires sur le registre principal de la

population. Ils font plaider que l’absence d’enregistrement par PERSONNE3.) des

locataires sur le registre principal constituerait un défaut du service public résultant de

l’inobservation des prescriptions de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des

personnes physiques. En plus, cette dernière n’aurait pas « compétence pour réduire le

droit de propriété » en compromettant ainsi leur droit de jouissance de l’immeuble. Ils

basent leur demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et soutiennent que

PERSONNE3.) aurait engagé sa responsabilité personnelle.

A l’audience publique du 28 février 2024, l’SOCIETE1.), intervenant volontairement à

l’instance, ainsi que PERSONNE3.), responsable du bureau de la population au sein de

la commune de ADRESSE2.), soulèvent l’incompétence ratione materiae du tribunal de

paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour connaître de la demande des requérants

en faisant valoir que le présent litige ne concernerait pas les relations entre preneur et

bailleur, mais que la demande tendrait à engager la responsabilité de la commune sur le

fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur la base de la loi du 1er

septembre 1988. Ils concluent encore à l’incompétence ratione valoris du tribunal pour

connaître d’une demande en condamnation dépassant la valeur de 15.000.- €. Ils

demandent en outre de faire déclarer irrecevable la demande pour libellé obscur sinon

pour défaut de qualité dans le chef de PERSONNE3.), alors que cette dernière n’est

intervenue uniquement qu’en tant que fonctionnaire communal au service de la

commune de ADRESSE2.), mais en aucun cas à titre personnel. En ce qui concerne le

fond de l’affaire, ils soutiennent que toutes les décisions communales, y compris les

rejets d’inscription au registre, seraient parfaitement légales et conformes.

L’SOCIETE1.) a formulé deux demandes reconventionnelles en paiement de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal relève que l’article 36.4. de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut

général des fonctionnaires communaux dispose que :

« La commune protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou

attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa

famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions,

ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à

l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la

commune assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter

contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées

par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité

ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire ».

L’article 40 de cette loi prévoit en outre que :

« 1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire

dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que

dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.

2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils

dommages soutient que la responsabilité incombe à la commune qui l’occupe, le juge

ordonne la mise en cause de la commune à la demande de la partie la plus diligente.

3. La commune peut assurer, auprès d’une compagnie d’assurances, certaines catégories

de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice

de leurs fonctions ».

L’SOCIETE1.) est intervenue volontairement au litige introduit par les consorts

GROUPE1.) à l’encontre de PERSONNE3.), prise en sa qualité de fonctionnaire

communale.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement,

se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit

pour déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour assurer la conservation de ses

droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance.

L’SOCIETE1.) justifie au regard des articles précités de la loi du 24 décembre 1985

fixant le statut général des fonctionnaires communaux d’un intérêt légitime, né et actuel,

direct et personnel d’intervenir dans la procédure.

Il y a dès lors lieu de déclarer cette intervention recevable.

La demande principale

L’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le juge de paix connaît

en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- € et à charge d’appel à quelque valeur que

la demande puisse s’élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs

relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes

en paiement d’indemnité d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,

qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».

Il est constant en cause que PERSONNE3.) n’a pas la qualité de locataire et que l’action

en paiement dirigée à son encontre ne tombe pas sous le champ d’application de l’article

3.3 du Nouveau Code de procédure civile.

En l’occurrence, le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est donc incompétent

pour connaître de la présente demande étant donné qu’il ne s’agit pas d’une demande

entre bailleur et locataire.

Les demandes reconventionnelles

A l’audience publique, l’SOCIETE1.) a formulé une demande en dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire pour le montant de 5.000.- € sur base de l’article 6-

1 du Code civil ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure de

3.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il

serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

L’SOCIETE1.) soutient que l’introduction par les consorts GROUPE1.) d’une action en

justice en vue de faire valoir leurs prétendus droits et de tenter d’engager, manifestement

à tort, la responsabilité d’une commune ou d’un fonctionnaire communal dépasse

largement l’exercice normal de leur droit. Elle fait valoir que les demandeurs ont

commis une faute intentionnelle engageant leur responsabilité civile en exerçant ce

recours de façon téméraire et abusif.

Elle explique que malgré plusieurs réunions avec les requérants, ces derniers ont persisté

à introduire la présente instance à l’encontre de PERSONNE3.), prise en sa qualité de

préposé du bureau de la population de la SOCIETE2.).

L’exercice d’une action en justice est libre. Seul est sanctionné l’abus de droit, défini

par l’article 6-1 du Code civil comme tout acte ou tout fait qui excède manifestement,

par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est

intervenu, l’exercice normal d’un droit

Est fautif l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits ou sans utilité réelle pour

leur titulaire et sans égard aux droits concurrents de tiers par un détournement de leur

fonction sociale. Entre différentes façons d’exercer son droit, le titulaire est invité à

choisir la moins dommageable pour autrui.

La jurisprudence affirme que « l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute

pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le

demandeur a agi avec une légèreté blâmable ». Ce que la jurisprudence sanctionne, ce

n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement

puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé

de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit

qui est sanctionné. (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile, Pas. 2014 n° 84;

Cour 17 mars 1993, numéro 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, numéro 14971 du rôle).

En l’occurrence, il n’est pas établi que les consorts GROUPE1.) aient agi de manière

intempestive avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.

Partant, la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire n’est pas fondée.

L’indemnité accordée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

trouve son origine dans une responsabilité sans faute et a comme fondement l’équité.

En l’occurrence et eu égard à l’import de l’affaire, des frais engagés et à l’issue du litige,

la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure est justifiée pour le montant de 750.- €, étant donné qu’il

serait injuste de laisser à l’unique charge de l’SOCIETE1.) les frais non compris dans

les dépens qu’elle a dû exposer.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande;

donne acte à l’SOCIETE1.) de son intervention volontaire;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande principale de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.);

reçoit les demandes reconventionnelles de l’SOCIETE1.) en la forme;

déclare non fondée la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire;

déclare la demande de l’SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de 750.- €;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de

750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.