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TADRéf_00358 Généré par l'IA

TADRéf_00358 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé

Numéro de cause TADRéf_00358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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d’arrondissement de et à Diekirch, du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait

Regeste Legislator

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TADRéf_00358 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé: a Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait

Mots-clés

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assignataire action en cession de marque assignation du lieu de séjour procédure de revendication lors de la saisie anonymisation des parties réaffectation ou mutation
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 25/2024

Numéro TAD-2024-00358 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 16 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

1) PERSONNE1.),

sans

état

actuel

connu,

né

le

DATE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à

L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS,

ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée

au registre de commerce est des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au

Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à

quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

9 avril 2024.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses

explications.

Maître Conny MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître

Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., qui assiste Maître Laurent

RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 16 avril 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait

donner assignation à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) (désignés ci-après « les

GROUPE1.) ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Elle demande en outre que les

parties assignées soient condamnées à faire l’avance des frais d’expertise. Elle sollicite

finalement la condamnation des parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. expose qu’elle a été chargée

par les GROUPE1.) des travaux de gros-œuvre et de toiture dans le cadre de la construction

d’une maison d’habitation à ADRESSE4.).

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la société SOCIETE1.) S.A. aurait adressé

plusieurs factures d’acompte aux GROUPE1.) que ces derniers auraient toujours réglées sans

jamais formuler la moindre réclamation. Ce ne serait que par courrier du 21 février 2024 que

les GROUPE1.) auraient contesté pour la première fois les factures émises par la société

SOCIETE1.) S.A. et auraient interdit à cette dernière d’accéder à leur chantier. Par courrier de

leur mandataire du 22 février 2024, les GROUPE1.) auraient ensuite « officiellement » résilié

le contrat conclu entre les parties avec effet immédiat.

Suite à cette rupture unilatérale du contrat liant les parties, la société SOCIETE1.) S.A. aurait

établi sa facture finale en tenant compte des travaux de gros-œuvre et de toiture effectivement

réalisés jusqu’à cette date. Un solde de 305.502,04 euros resterait actuellement redû par les

GROUPE1.) qui refuseraient toutefois de procéder au paiement des dernières factures en

raison de prétendus vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) S.A.

La société SOCIETE1.) S.A. demande partant à voir nommer un expert judiciaire afin de

départager les parties. A l’audience, elle propose de désigner l’expert Yves KEMP.

Les GROUPE1.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de

l’acte introductif d’instance en la pure forme.

Ils demandent acte i) qu’ils contestent tant en leur principe qu’en leur quantum les factures

émises par la société SOCIETE1.) S.A. en date des 6, 20 et 21 février 2024 et ii) qu’ils ont

réglé à ce jour un montant total de 507.415.- euros à la société SOCIETE1.) S.A. en exécution

du contrat d’entreprise conclu suivant devis n°DE2022-065 du 4 octobre 2022 et n°DE2023-

028 du 4 septembre 2023. Ils font en outre valoir que les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) S.A. seraient affectés de graves défauts, inachèvements, désordres, vices,

malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités de l’ouvrage aux plans

d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, tels que ceux-

ci résulteraient du constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 7 mars

2024. Ils demandent encore acte qu’ils s’opposent à ce que la société SOCIETE1.) S.A.

procède elle-même aux éventuels travaux de remise en état, alors qu’ils auraient

irrémédiablement perdu toute confiance en la partie adverse.

Ces faits étant exposés, les GROUPE1.) ne s’opposent pas, sous toutes réserves

généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune, au principe-même

de la mesure d’instruction sollicitée par la société SOCIETE1.) S.A.

Ils demandent toutefois à voir modifier la mission d’expertise contenue au dispositif de l’acte

introductif d’instance et proposent une nouvelle mission d’expertise, telle que reprise aux

termes de leur note de plaidoiries remise à l’audience. Ils s’opposent formellement à devoir

faire l’avance des frais d’expertise.

Appréciation de la demande

La demande de la société SOCIETE1.) S.A. est basée principalement sur l’article 350 du

Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 933 et 932 du même

code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement

admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que les GROUPE1.) ont confié l’exécution

des travaux de gros-œuvre et de toiture d’une maison d’habitation sise à ADRESSE4.) à la

société SOCIETE1.) S.A. suivant devis accepté du 4 octobre 2022 et devis accepté du 4

septembre 2023.

Par courrier de leur mandataire du 22 février 2024, les GROUPE1.) ont contesté les dernières

factures établies par la société SOCIETE1.) S.A. en faisant état de différents désordres

affectant les travaux réalisés. Ils ont en outre résilié le contrat conclu entre les parties en

invitant la société SOCIETE1.) S.A. à « cesser toute activité sur le chantier avec effet

immédiat ».

Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties par la suite, concernant notamment le

paiement du solde réclamé par la société SOCIETE1.) S.A.

Il résulte ainsi des pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales

posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, alors que la société SOCIETE1.)

S.A. justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art la bonne exécution des

travaux réalisés par ses soins, ce afin de pouvoir procéder au recouvrement du solde de ses

factures ; aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à

disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en l’institution d’une expertise.

Aucune objection n’ayant été formulée par les parties assignées par rapport à l’expert proposé

par la partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Yves KEMP.

Quant à la mission à confier à l’expert, la société SOCIETE1.) S.A. demande, aux termes de

son assignation, à voir confier à l’expert la mission suivante :

1) prendre inspection des offres et des plans à la base du contrat de construction portant

sur l’immeuble sis à ADRESSE4.),

2) vérifier si les travaux exécutés sont conformes aux règles de l’art,

3) déterminer si l’immeuble litigieux est affecté de vices de construction et dans

l’affirmative chiffrer ces derniers,

4) proposer les moyens adéquats pour y remédier,

5) constater la conformité des demandes d’acompte par rapport aux travaux exécutés,

tout comme la facture définitive du 21 février 2024,

6) dresser le décompte entre parties suite à la rupture du contrat et la défense de

continuer le chantier avec effet au 21 février 2024.

Les GROUPE1.) proposent un libellé différent et demandent que l’expert soit chargé de :

1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé de l’ensemble des éventuels

défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles,

non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de

l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.),

2) déterminer les causes et origines exactes de l’ensemble des éventuels défauts,

inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-

conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art

et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.),

3) déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser

l’ensemble des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-

conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-

conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à

L-ADRESSE4.), et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier,

4) déterminer l’éventuelle moins-value causée audit immeuble sis à L-ADRESSE4.), en

cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements,

désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de

l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de

la technique constatés,

5) établir un métré des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, à

ce jour dans l’intérêt de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et dresser un décompte entre

les parties en prenant en compte, d’une part, le coût des éventuels travaux de remise

en état préconisés (i), le coût des éventuelles moins-values retenues (ii), ainsi que le

total des acomptes réglés par les GROUPE1.), préqualifiés, à ce jour (iii),

6) se prononcer sur la durée prévisible des éventuels travaux de remise en état

préconisés,

7) rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties

litigantes,

8) soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir

leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans

un délai de 30 jours à partir de la réception du rapport, et y répondre de façon

circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif.

La société SOCIETE1.) S.A. relève que la majeure partie des modifications proposées par les

GROUPE1.) seraient superflues car elles seraient d’ores et déjà contenues dans la mission

d’expertise proposée par ses soins. Les points 1), 2), 3), et 7) proposés par les GROUPE1.)

seraient en effet englobés dans les points 1), 2), 3) et 4) de la mission initialement proposée.

Afin de pouvoir vérifier les factures, l’expert serait d’ailleurs tenu de vérifier les travaux réalisés

ainsi que les matériaux employés, ce qui correspondrait donc en quelque sorte à

l’établissement d’un métré. Quant au point 6) proposé par les GROUPE1.), celui-ci ne serait

d’aucune pertinence étant donné que les parties défenderesses auraient d’ores et déjà indiqué

qu’elles refusent une réparation en nature. Quant à l’établissement d’un pré-rapport, la société

SOCIETE1.) S.A. relève que les experts procèdent en principe à l’établissement d’un tel pré-

rapport si les parties le souhaitent, même si cela n’est pas précisé dans la mission, de sorte

qu’il n’est éventuellement pas nécessaire de le préciser.

Au vu des différentes missions proposées par les parties, il convient de rappeler que la mission

d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent

et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.

Il est en outre de principe que le référé probatoire ne saurait être assimilé à une mesure

d’investigation générale et qu’il doit partant être en rapport avec les désordres relevés. La

mission d’expertise doit ainsi être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses

investigations aux points soulevés par les parties.

Les missions d’expertise proposées par les parties se distinguent essentiellement par leurs

libellés, la mission proposée par les parties défenderesses étant plus détaillée que la mission

proposée par la partie demanderesse, mais elles tendent toutes les deux à voir établir les

désordres affectant éventuellement les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. et à

voir chiffrer le préjudice éventuellement subi par les GROUPE1.) afin qu’un décompte puisse

être établi entre les parties, ces points étant pertinents dans le cadre de l’action au fond

pouvant, le cas échéant, opposer les parties. L’essence des deux missions proposées est

donc la même, seuls les libellés étant différents.

La mission proposée par les GROUPE1.) étant plus précise, le tribunal décide de prendre le

libellé proposé par les parties défenderesses comme base de la mission à confier à l’expert.

Afin d’éviter que l’expert ne soit chargé d’une mission d’investigation générale, il convient

toutefois de supprimer le point relatif à l’établissement d’un état des lieux, alors qu’un tel état

des lieux général, qui porterait éventuellement également sur des travaux réalisés par d’autres

entreprises ne s’avère pas pertinent dans le cadre du litige opposant les parties. Seule la

description des désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A.

s’avère pertinente dans le cadre du litige au fond pouvant opposer les parties, de sorte que la

mission de l’expert doit être limitée à ce point.

Le point 7) proposé par les GROUPE1.) est également à supprimer pour être trop général. Les

seules constatations devant être faites par l’expert sont les constatations d’ordre purement

technique qu’il devra faire pour pouvoir répondre aux autres points de sa mission.

De même, à défaut pour les GROUPE1.) de préciser à quel titre le point 6) de leur mission

peut s’avérer pertinent dans le cadre du procès au fond pouvant opposer les parties, ce point

est à supprimer, étant relevé à cet égard que les GROUPE1.) ont effectivement d’ores et déjà

indiqué qu’ils s’opposent à ce que la société SOCIETE1.) S.A. procède à une remise en état

en nature des désordres qui seront éventuellement constatés et qu’il résulte du constat

d’huissier MULLER du 7 mars 2024 que l’immeuble des GROUPE1.) est encore loin d’être en

état d’être habité.

Il y a partant lieu de confier à l’expert la mission d’expertise plus amplement spécifiée au

dispositif de la présente ordonnance.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise

sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans

l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière de faire

l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du

procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport d’expertise.

Les frais d’expertise sont partant à avancer par la société SOCIETE1.) S.A.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance

au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu

de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

Pour ce même motif, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la

société SOCIETE1.) S.A. est également à réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Yves KEMP, établi

professionnellement à L-4770 Pétange, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 15 août 2024 au plus tard, de :

1) dresser un constat détaillé des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices,

malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans

d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant

les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. au niveau de l’immeuble sis à L-

ADRESSE4.),

2) déterminer les causes et origines exactes des éventuels défauts, inachèvements,

désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de

l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de

la technique constatés,

3) déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser

les éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités

contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités

aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés et évaluer le coût des

mesures appropriées pour y remédier,

4) déterminer l’éventuelle moins-value causée audit immeuble sis à L-ADRESSE4.), en

cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements,

désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de

l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de

la technique constatés,

5) établir un métré des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A à ce jour dans

l’intérêt de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et dresser un décompte entre les parties

en prenant en compte, d’une part, le coût des éventuels travaux de remise en état

préconisés (i), le coût des éventuelles moins-values retenues (ii), ainsi que le total des

acomptes réglés par les GROUPE1.) à ce jour (iii),

6) soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir

leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans

un délai de 30 jours à partir de la réception du rapport, et y répondre de façon

circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est tenue de verser par provision à l’expert

une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du

Tribunal d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.