TADRéf_00358 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAd’arrondissement de et à Diekirch, du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
Regeste Legislator
Généré par l'IATADRéf_00358 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé: a Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
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RÉFÉRÉ N° 25/2024
Numéro TAD-2024-00358 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 16 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
1) PERSONNE1.),
sans
état
actuel
connu,
né
le
DATE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à
L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS,
ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée
au registre de commerce est des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au
Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à
quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
9 avril 2024.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses
explications.
Maître Conny MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître
Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant la société à responsabilité
limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., qui assiste Maître Laurent
RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 16 avril 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
donner assignation à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) (désignés ci-après « les
GROUPE1.) ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission
plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Elle demande en outre que les
parties assignées soient condamnées à faire l’avance des frais d’expertise. Elle sollicite
finalement la condamnation des parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure
de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. expose qu’elle a été chargée
par les GROUPE1.) des travaux de gros-œuvre et de toiture dans le cadre de la construction
d’une maison d’habitation à ADRESSE4.).
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la société SOCIETE1.) S.A. aurait adressé
plusieurs factures d’acompte aux GROUPE1.) que ces derniers auraient toujours réglées sans
jamais formuler la moindre réclamation. Ce ne serait que par courrier du 21 février 2024 que
les GROUPE1.) auraient contesté pour la première fois les factures émises par la société
SOCIETE1.) S.A. et auraient interdit à cette dernière d’accéder à leur chantier. Par courrier de
leur mandataire du 22 février 2024, les GROUPE1.) auraient ensuite « officiellement » résilié
le contrat conclu entre les parties avec effet immédiat.
Suite à cette rupture unilatérale du contrat liant les parties, la société SOCIETE1.) S.A. aurait
établi sa facture finale en tenant compte des travaux de gros-œuvre et de toiture effectivement
réalisés jusqu’à cette date. Un solde de 305.502,04 euros resterait actuellement redû par les
GROUPE1.) qui refuseraient toutefois de procéder au paiement des dernières factures en
raison de prétendus vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) S.A.
La société SOCIETE1.) S.A. demande partant à voir nommer un expert judiciaire afin de
départager les parties. A l’audience, elle propose de désigner l’expert Yves KEMP.
Les GROUPE1.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de
l’acte introductif d’instance en la pure forme.
Ils demandent acte i) qu’ils contestent tant en leur principe qu’en leur quantum les factures
émises par la société SOCIETE1.) S.A. en date des 6, 20 et 21 février 2024 et ii) qu’ils ont
réglé à ce jour un montant total de 507.415.- euros à la société SOCIETE1.) S.A. en exécution
du contrat d’entreprise conclu suivant devis n°DE2022-065 du 4 octobre 2022 et n°DE2023-
028 du 4 septembre 2023. Ils font en outre valoir que les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) S.A. seraient affectés de graves défauts, inachèvements, désordres, vices,
malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités de l’ouvrage aux plans
d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, tels que ceux-
ci résulteraient du constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 7 mars
2024. Ils demandent encore acte qu’ils s’opposent à ce que la société SOCIETE1.) S.A.
procède elle-même aux éventuels travaux de remise en état, alors qu’ils auraient
irrémédiablement perdu toute confiance en la partie adverse.
Ces faits étant exposés, les GROUPE1.) ne s’opposent pas, sous toutes réserves
généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune, au principe-même
de la mesure d’instruction sollicitée par la société SOCIETE1.) S.A.
Ils demandent toutefois à voir modifier la mission d’expertise contenue au dispositif de l’acte
introductif d’instance et proposent une nouvelle mission d’expertise, telle que reprise aux
termes de leur note de plaidoiries remise à l’audience. Ils s’opposent formellement à devoir
faire l’avance des frais d’expertise.
Appréciation de la demande
La demande de la société SOCIETE1.) S.A. est basée principalement sur l’article 350 du
Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 933 et 932 du même
code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement
admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que les GROUPE1.) ont confié l’exécution
des travaux de gros-œuvre et de toiture d’une maison d’habitation sise à ADRESSE4.) à la
société SOCIETE1.) S.A. suivant devis accepté du 4 octobre 2022 et devis accepté du 4
septembre 2023.
Par courrier de leur mandataire du 22 février 2024, les GROUPE1.) ont contesté les dernières
factures établies par la société SOCIETE1.) S.A. en faisant état de différents désordres
affectant les travaux réalisés. Ils ont en outre résilié le contrat conclu entre les parties en
invitant la société SOCIETE1.) S.A. à « cesser toute activité sur le chantier avec effet
immédiat ».
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties par la suite, concernant notamment le
paiement du solde réclamé par la société SOCIETE1.) S.A.
Il résulte ainsi des pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales
posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, alors que la société SOCIETE1.)
S.A. justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art la bonne exécution des
travaux réalisés par ses soins, ce afin de pouvoir procéder au recouvrement du solde de ses
factures ; aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à
disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en l’institution d’une expertise.
Aucune objection n’ayant été formulée par les parties assignées par rapport à l’expert proposé
par la partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Yves KEMP.
Quant à la mission à confier à l’expert, la société SOCIETE1.) S.A. demande, aux termes de
son assignation, à voir confier à l’expert la mission suivante :
1) prendre inspection des offres et des plans à la base du contrat de construction portant
sur l’immeuble sis à ADRESSE4.),
2) vérifier si les travaux exécutés sont conformes aux règles de l’art,
3) déterminer si l’immeuble litigieux est affecté de vices de construction et dans
l’affirmative chiffrer ces derniers,
4) proposer les moyens adéquats pour y remédier,
5) constater la conformité des demandes d’acompte par rapport aux travaux exécutés,
tout comme la facture définitive du 21 février 2024,
6) dresser le décompte entre parties suite à la rupture du contrat et la défense de
continuer le chantier avec effet au 21 février 2024.
Les GROUPE1.) proposent un libellé différent et demandent que l’expert soit chargé de :
1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé de l’ensemble des éventuels
défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles,
non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de
l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.),
2) déterminer les causes et origines exactes de l’ensemble des éventuels défauts,
inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-
conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art
et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.),
3) déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser
l’ensemble des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-
conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-
conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à
L-ADRESSE4.), et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier,
4) déterminer l’éventuelle moins-value causée audit immeuble sis à L-ADRESSE4.), en
cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements,
désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de
l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de
la technique constatés,
5) établir un métré des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, à
ce jour dans l’intérêt de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et dresser un décompte entre
les parties en prenant en compte, d’une part, le coût des éventuels travaux de remise
en état préconisés (i), le coût des éventuelles moins-values retenues (ii), ainsi que le
total des acomptes réglés par les GROUPE1.), préqualifiés, à ce jour (iii),
6) se prononcer sur la durée prévisible des éventuels travaux de remise en état
préconisés,
7) rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
litigantes,
8) soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir
leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans
un délai de 30 jours à partir de la réception du rapport, et y répondre de façon
circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif.
La société SOCIETE1.) S.A. relève que la majeure partie des modifications proposées par les
GROUPE1.) seraient superflues car elles seraient d’ores et déjà contenues dans la mission
d’expertise proposée par ses soins. Les points 1), 2), 3), et 7) proposés par les GROUPE1.)
seraient en effet englobés dans les points 1), 2), 3) et 4) de la mission initialement proposée.
Afin de pouvoir vérifier les factures, l’expert serait d’ailleurs tenu de vérifier les travaux réalisés
ainsi que les matériaux employés, ce qui correspondrait donc en quelque sorte à
l’établissement d’un métré. Quant au point 6) proposé par les GROUPE1.), celui-ci ne serait
d’aucune pertinence étant donné que les parties défenderesses auraient d’ores et déjà indiqué
qu’elles refusent une réparation en nature. Quant à l’établissement d’un pré-rapport, la société
SOCIETE1.) S.A. relève que les experts procèdent en principe à l’établissement d’un tel pré-
rapport si les parties le souhaitent, même si cela n’est pas précisé dans la mission, de sorte
qu’il n’est éventuellement pas nécessaire de le préciser.
Au vu des différentes missions proposées par les parties, il convient de rappeler que la mission
d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent
et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.
Il est en outre de principe que le référé probatoire ne saurait être assimilé à une mesure
d’investigation générale et qu’il doit partant être en rapport avec les désordres relevés. La
mission d’expertise doit ainsi être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses
investigations aux points soulevés par les parties.
Les missions d’expertise proposées par les parties se distinguent essentiellement par leurs
libellés, la mission proposée par les parties défenderesses étant plus détaillée que la mission
proposée par la partie demanderesse, mais elles tendent toutes les deux à voir établir les
désordres affectant éventuellement les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. et à
voir chiffrer le préjudice éventuellement subi par les GROUPE1.) afin qu’un décompte puisse
être établi entre les parties, ces points étant pertinents dans le cadre de l’action au fond
pouvant, le cas échéant, opposer les parties. L’essence des deux missions proposées est
donc la même, seuls les libellés étant différents.
La mission proposée par les GROUPE1.) étant plus précise, le tribunal décide de prendre le
libellé proposé par les parties défenderesses comme base de la mission à confier à l’expert.
Afin d’éviter que l’expert ne soit chargé d’une mission d’investigation générale, il convient
toutefois de supprimer le point relatif à l’établissement d’un état des lieux, alors qu’un tel état
des lieux général, qui porterait éventuellement également sur des travaux réalisés par d’autres
entreprises ne s’avère pas pertinent dans le cadre du litige opposant les parties. Seule la
description des désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A.
s’avère pertinente dans le cadre du litige au fond pouvant opposer les parties, de sorte que la
mission de l’expert doit être limitée à ce point.
Le point 7) proposé par les GROUPE1.) est également à supprimer pour être trop général. Les
seules constatations devant être faites par l’expert sont les constatations d’ordre purement
technique qu’il devra faire pour pouvoir répondre aux autres points de sa mission.
De même, à défaut pour les GROUPE1.) de préciser à quel titre le point 6) de leur mission
peut s’avérer pertinent dans le cadre du procès au fond pouvant opposer les parties, ce point
est à supprimer, étant relevé à cet égard que les GROUPE1.) ont effectivement d’ores et déjà
indiqué qu’ils s’opposent à ce que la société SOCIETE1.) S.A. procède à une remise en état
en nature des désordres qui seront éventuellement constatés et qu’il résulte du constat
d’huissier MULLER du 7 mars 2024 que l’immeuble des GROUPE1.) est encore loin d’être en
état d’être habité.
Il y a partant lieu de confier à l’expert la mission d’expertise plus amplement spécifiée au
dispositif de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise
sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans
l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière de faire
l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du
procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport d’expertise.
Les frais d’expertise sont partant à avancer par la société SOCIETE1.) S.A.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance
au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu
de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
Pour ce même motif, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la
société SOCIETE1.) S.A. est également à réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Yves KEMP, établi
professionnellement à L-4770 Pétange, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 15 août 2024 au plus tard, de :
1) dresser un constat détaillé des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices,
malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans
d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant
les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. au niveau de l’immeuble sis à L-
ADRESSE4.),
2) déterminer les causes et origines exactes des éventuels défauts, inachèvements,
désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de
l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de
la technique constatés,
3) déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser
les éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités
contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités
aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés et évaluer le coût des
mesures appropriées pour y remédier,
4) déterminer l’éventuelle moins-value causée audit immeuble sis à L-ADRESSE4.), en
cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements,
désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de
l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de
la technique constatés,
5) établir un métré des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A à ce jour dans
l’intérêt de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et dresser un décompte entre les parties
en prenant en compte, d’une part, le coût des éventuels travaux de remise en état
préconisés (i), le coût des éventuelles moins-values retenues (ii), ainsi que le total des
acomptes réglés par les GROUPE1.) à ce jour (iii),
6) soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir
leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans
un délai de 30 jours à partir de la réception du rapport, et y répondre de façon
circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est tenue de verser par provision à l’expert
une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du
Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.