Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_1276 Généré par l'IA

Small claims court allows carsharing unpaid invoices claim against non-appearing defendant with procedural fees.

Numéro de cause JPLRPL_1276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg small claims court accepted a claim for unpaid carsharing invoices totaling €2,706.93 plus legal interest against a defendant who failed to respond within the statutory deadline. The court confirmed its territorial competence despite a jurisdiction clause in the contract, ruling that the defendant's absence allowed an ex officio review of jurisdiction. Consequently, the plaintiff was awarded the full debt amount, procedural fees of €50, and the decision became immediately enforceable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n°1215/2012: When a defendant in small claims proceedings fails to appear, the court must examine its own territorial competence ex officio and may rule in favor of the plaintiff if the claim is substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure carsharing service contract unpaid invoices claim jurisdiction ex officio default judgment rules procedural fees award immediate enforceability paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n°1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Article 25 du règlement (UE) n°1215/2012
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du règlement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 1276/2024

RPL 329/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du seize avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal

de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

2.706,93 euros du chef de factures impayées pour utilisation du service carsharing, cette

somme avec les intérêts légaux à compter du 24 novembre 2022.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 100 euros à titre de frais de procédure, à savoir

frais pour la rédaction et l’envoi de rappels et de mise en demeure.

Le 14 juillet 2023, le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa

demande, ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés par courrier

recommandé avec avis de réception à PERSONNE1.).

Le pli postal est notifié le 25 juillet 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés endéans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE)

n° 861/2007.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La demande tend au paiement de factures relatives à l’utilisation du service « carsharing »

suivant abonnement Flex Basic.

Il ressort des conditions générales versées au dossier que l’abonnement Flex concerne la

mise à disposition d’un véhicule « Flex » au Luxembourg. Le titulaire d’un abonnement

Flex doit obligatoirement réserver le véhicule avant le départ (par l’application Flex ou par

la page web), indiquer la durée de la réservation et le lieu de remise du véhicule; le véhicule

ne pouvant être enlevé et remis qu’à des lieux définis par la société SOCIETE1.) au

Luxembourg.

L’article 18 des conditions générales prévoit qu’en cas de litige, les juridictions du siège de

SOCIETE1.) sont compétentes.

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du règlement

(UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) SA réclame le paiement des factures du 31 octobre

2022 et du 8 novembre 2022 s’élevant à la somme de 2.706,93 euros.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2022, la

requérante a mis PERSONNE1.) en demeure à régler la somme de 2.716,93 euros; la

somme réclamée comprenant des frais de rappel s’élevant à 10 euros.

Au vu des factures et de la mise en demeure versées au dossier, il y a lieu de faire droit à

la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA la somme de

2.706,93 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 24 novembre

2022, jour de la mise en demeure.

Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la

charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

2.706,93 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 24 novembre 2022 jusqu’à

solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA une indemnité de 50 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière