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JPLRPL_1271 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows claim for unpaid invoices and interest against French company.

Numéro de cause JPLRPL_1271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court granted the plaintiff's request for 1,350 euros and procedural fees after the defendant failed to respond within the statutory deadline. The court confirmed jurisdiction based on the parties' prior agreement in general terms of sale and validated the debt using submitted invoices and account statements. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding balance, accrued interest, and court costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may examine its own territorial jurisdiction ex officio when the defendant fails to file a defense, relying on evidence such as terms of sale to establish jurisdiction.

Mots-clés

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small claims procedure unpaid invoices territorial jurisdiction default judgment procedural fees interest on debt Luxembourg small claims procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1271/2024

RPL 319/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du seize avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit français SOCIETE2.) SAS, établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 3 juillet 2023 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SAS à lui payer la somme

de 1.350 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10 % à compter du 6 mars

2023.

La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais

de rappel et frais administratifs.

Le formulaire de demande, les pièces justificatives versées par la partie demanderesse

et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 10 juillet 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE2.) SAS.

Le pli postal est notifié le 13 juillet 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, établie en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction

arrêté d’un commun accord des parties.

En l’occurrence, il résulte des conditions générales de vente, dûment acceptées par la

société SOCIETE2.) SAS, qu’en cas de litige les tribunaux de Luxembourg-Ville sont

compétents.

Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est justifiée au vu de la

demande d’ouverture d’un compte client du 30 janvier 2023, des factures et notes de

crédit versées à l’appui de la demande et du relevé de compte du 28 juin 2023.

Il résulte du relevé de compte que la partie défenderesse a payé un acompte sur les

factures demeurant en souffrance.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la

requérante et de condamner la société SOCIETE2.) SAS à lui payer la somme de 1.350

euros à titre de solde des factures demeurant impayées.

Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de

vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées seront

dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise

en demeure préalable.

En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.

modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de

domiciliation (II.a conditions de paiement), respectivement par virement endéans les 7

jours de la facture (II.b conditions de paiement).

Il ressort du relevé de compte versé au dossier que les factures impayées ont été établies

au mois de février et mars 2023; la dernière facture datant du 6 mars 2023; des acomptes

ayant été payés les 3 avril et 16 mai 2023.

Au vu des développements qui précèdent. Il y a lieu de retenir que la demande en

paiement des intérêts conventionnels de 10 % est justifiée avec effet au 6 mars 2023.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée

pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société de droit français SOCIETE2.) SAS à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.350 euros, cette somme avec

les intérêts conventionnels à compter du 6 mars 2023 jusqu’à solde,

condamne la société de droit français SOCIETE2.) SAS à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société de droit français SOCIETE2.) SAS aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière