Luxembourg court convicts driver of speeding, imposes fine and six-month license ban with work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding and imposed a €500 fine alongside a six-month driving ban. Although the driver admitted to the offense, the court recognized his specific need to drive for his profession and family stability. Consequently, the license suspension was partially lifted to allow necessary travel for work and family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may grant exceptions to a driving ban when the defendant proves a genuine professional necessity or compelling family reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 193/24
not. 2648/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 avril 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 14 mars
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 14 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 10.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut
entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 1594/2024 dressé en date du 3 mars 2024 par la police
grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.
Vu la citation à prévenu du 14 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/03/2024, vers 15:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 161 km/h, le dépassement étant supérieur à 20
km/h. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 3 mars 2024, les
forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la NUMERO1.) entre
ADRESSE4.) et ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH
qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son
utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche vers 15.40 heures du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) conduit
par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 166 km/h,
bien que la vitesse autorisée soit limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle. Ils
arrêtèrent le véhicule qui était occupé par le prévenu, son épouse et deux enfants
âgés respectivement de 3 mois et de 7 ans.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) fit usage de son droit de se
taire.
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits. Il explique qu’il se rendit à la
pharmacie de ADRESSE5.) qui était de garde ce dimanche-là pour l’achat de
médicaments pour son enfant malade et qu’il était pressé.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 161 km/h
au lieu des 166 km/h mesurés.
Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, le prévenu est
convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mars 2024 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), NUMERO1.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 161 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est
considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.-
euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu n’a
pas seulement gravement mis en danger sa propre sécurité et celle des autres
usagers de la route, mais encore celle de son épouse et de ses deux enfants, faisant
ainsi preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de ses antécédents
spécifiques, et en tenant compte de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer
à son encontre une amende de 500.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques de six mois.
Il ressort d’une attestation de l’employeur de PERSONNE1.) que, dans le cadre de
son activité professionnelle, ce dernier a besoin de son permis de conduire dès lors
qu’il se rend régulièrement sur les chantiers et chez les clients. Pour ne pas
compromettre sa situation professionnelle, le tribunal de police décide d’excepter
de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu de travail.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 500.- euros (cinq cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN