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JPL POLICE_193 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding, imposes fine and six-month license ban with work/family exceptions.

Numéro de cause JPL POLICE_193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of excessive speeding and imposed a €500 fine alongside a six-month driving ban. Although the driver admitted to the offense, the court recognized his specific need to drive for his profession and family stability. Consequently, the license suspension was partially lifted to allow necessary travel for work and family reasons.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may grant exceptions to a driving ban when the defendant proves a genuine professional necessity or compelling family reasons.

Mots-clés

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excessive speeding conviction driving license suspension professional necessity exception family stability exception Luxembourg traffic law partial license restoration criminal penalty enforcement recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
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Texte complet

Jugt n° 193/24

not. 2648/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 avril 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 14 mars

2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 14 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut

entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 1594/2024 dressé en date du 3 mars 2024 par la police

grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/03/2024, vers 15:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 161 km/h, le dépassement étant supérieur à 20

km/h. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 3 mars 2024, les

forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la NUMERO1.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH

qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son

utilisation quant à son bon fonctionnement.

A l’approche vers 15.40 heures du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) conduit

par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 166 km/h,

bien que la vitesse autorisée soit limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle. Ils

arrêtèrent le véhicule qui était occupé par le prévenu, son épouse et deux enfants

âgés respectivement de 3 mois et de 7 ans.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) fit usage de son droit de se

taire.

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits. Il explique qu’il se rendit à la

pharmacie de ADRESSE5.) qui était de garde ce dimanche-là pour l’achat de

médicaments pour son enfant malade et qu’il était pressé.

Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 161 km/h

au lieu des 166 km/h mesurés.

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, le prévenu est

convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 mars 2024 vers 15.40 heures à ADRESSE3.), NUMERO1.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 161 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est

considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.-

euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu n’a

pas seulement gravement mis en danger sa propre sécurité et celle des autres

usagers de la route, mais encore celle de son épouse et de ses deux enfants, faisant

ainsi preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de ses antécédents

spécifiques, et en tenant compte de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 500.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques de six mois.

Il ressort d’une attestation de l’employeur de PERSONNE1.) que, dans le cadre de

son activité professionnelle, ce dernier a besoin de son permis de conduire dès lors

qu’il se rend régulièrement sur les chantiers et chez les clients. Pour ne pas

compromettre sa situation professionnelle, le tribunal de police décide d’excepter

de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu de travail.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses

explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 500.- euros (cinq cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN