Labor court dismisses employer's claim for salary deductions and orders payment of withheld amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employer's request to validate salary deduction clauses inadmissible and declared the employee's counterclaim for unpaid amounts admissible. The employer argued that specific deductions were justified under the Labor Code, while the employee claimed no valid reasons existed for the withholdings. The court ruled that the employer failed to prove the deductions fell within the limited statutory exceptions, thereby ordering the employer to pay the withheld sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.224-3 du Code du travail; L'employeur ne peut effectuer de retenues sur salaire que dans les cas limitativement énumérés par la loi et doit en prouver la légalité, sous peine de devoir rembourser les sommes indûment prélevées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 873/2024
E-TRAV-223/21
Audience publique du 16 avril 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Soraya ALNAJEM AZZAM,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 9 novembre 2021, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 décembre
2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mars 2022, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 21 juin 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 15
novembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 février 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 13 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 14 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 mars
2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 9 novembre 2021, la SOCIETE1.) a fait convoquer son ancien
salarié PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir
dire que les avenants signés entre parties en date du 27 mars 2019 et du 14
juin 2019 sont valables et opposables à la partie défenderesse et la voir
condamner à lui payer le montant de 30.271,99.- euros, avec les intérêts au
taux légal à compter du 1er septembre 2021, jour de la demande en paiement,
sinon à compter du jour de la demande en justice, sinon à compter de la date
du jugement, jusqu’à solde.
La partie requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La SOCIETE1.) a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement et
à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
La demande est recevable en la pure forme.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) expose que, suivant contrat de
travail à durée indéterminée conclu en date du 27 mars 2019 et prenant cours
le 1er juin 2019, elle a engagé PERSONNE1.). Par avenant audit contrat de
travail conclu en date du 14 juin 2019, la date d’entrée en fonction a été
reportée au 11 juin 2019.
La demanderesse explique que pour faciliter la venue de la partie
défenderesse, résidente de l’Ile Maurice, au Luxembourg, elle aurait effectué
toutes les démarches administratives nécessaires à l’obtention de son permis
de travail et elle aurait, en outre, pris en charge les dépenses et les frais
d’impatriation.
Aux termes des avenants au contrat de travail signés entre parties le 27 mars
2019, la SOCIETE1.) se serait engagée à verser un bonus de bienvenue à
PERSONNE1.) que ce dernier se serait engagé à rembourser en cas de
démission avant trente-six mois accomplis de services auprès de la
requérante. De même, PERSONNE1.) se serait engagé à rembourser, en cas
de démission avant trente-six mois accomplis de services auprès de la
requérante, les frais que son employeur a supporté pour lui à titre de frais
d’emménagement et ce pour un montant maximum de 2.000.- euros, la
somme de 25.000.- euros déboursée par la SOCIETE1.) pour les démarches
et procédures effectuées en vue de l’obtention de son permis de travail, ainsi
que les frais d’un logement temporaire et les frais de transport.
La SOCIETE1.) soutient avoir déboursé la somme totale de 30.271,99.- euros
pour la venue et l’installation de PERSONNE1.) au Luxembourg.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait démissionné avant l’expiration du
délai de trente-six mois prévu aux avenants au contrat de travail, la
SOCIETE1.)
conclut à la condamnation de la partie défenderesse à lui
rembourser cette somme.
La partie défenderesse soulève in limine litis l’incompétence ratione loci du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en se basant sur la clause attributive de
juridiction contenue dans le contrat de travail signé entre parties.
En ce qui concerne le fond du litige, elle conclut à la nullité des clauses
insérées dans les avenants alors que, d’une part, elles porteraient atteinte à sa
liberté de démissionner et, d’autre part, elles auraient un caractère potestatif.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la
SOCIETE1.)
à lui payer la somme de 1.785,83.- euros retenue par
l’employeur sur son salaire du mois d’août 2020 et de 4.492,72.- euros
retenue sur son salaire du mois de septembre 2020.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la compétence territoriale
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) invoque la clause attributive de
juridiction incluse dans le contrat de travail conclu entre parties pour conclure
à l’incompétence territoriale du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette.
Il souligne que bien que l’article 47 du nouveau code de procédure civile
prévoie que le tribunal compétent en matière de contestations relatives au
contrat de travail est celui du lieu de travail, il pourrait être dérogé à cette
règle de compétence territoriale dans un sens plus favorable au salarié.
Dans la mesure où PERSONNE1.) résiderait à ADRESSE3.) et qu’il y
travaillerait actuellement, il y aurait lieu de considérer que la clause
attributive de juridiction lui est favorable et le tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette devrait se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur la
demande de la SOCIETE1.) .
La SOCIETE1.)
conclut au rejet du moyen d’incompétence territoriale
arguant que dans la mesure où les règles de la compétence territoriale seraient
énoncées dans le nouveau code de procédure civile, le Code du travail ne
saurait déroger à ces dispositions, alors que le critère de « plus favorable au
salarié » retenu par le Code du travail ne serait pas inscrit dans le nouveau
code de procédure civile.
En outre, le salarié resterait en défaut d’établir l’existence d’un grief résultant
de la compétence territoriale du tribunal saisi en l’espèce.
Le tribunal constate que le point 3 de l’article 14 du contrat de travail intitulé
« Applicable law and juridiction clause » est rédigé de la manière suivante :
« The Luxembourg City courts of law are the only competent bodies capable
of pronouncing a decision in case of litigations arising from the application
or interpretation of this contract. »
Contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, il y a lieu de
rappeler qu’il peut être dérogé aux règles relatives à la compétence territoriale
des juridictions dans les limites fixées par l’article L.121-3 du Code du travail,
alors que celles-ci ne sont pas d’ordre public.
Il est ainsi possible d’y déroger à condition que les dérogations soient plus
favorables au salarié.
En effet, toute la réglementation du droit du travail procède du souci de
sauvegarder dans la mesure du possible les droits des salariés. Il en est de
même des règles de compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de
litige.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 14.3 la compétence
exclusive des tribunaux de ADRESSE3.) pour connaître des litiges éventuels
nés de l’exécution ou de l’interprétation dudit contrat.
Etant donné que, d’une part, il est constant en cause qu’à compter de l’entrée
en vigueur du contrat de travail PERSONNE1.) est domicilié à ADRESSE3.)
et, que d’autre part, la clause attributive de juridiction a été invoquée, en
l’espèce, par le salarié contre l'employeur qui a saisi une juridiction différente
de celle désignée par la clause, il y a lieu de retenir que le non-respect de
ladite clause va à l'encontre de la protection du salarié prévue à l'article L.121-
3 du Code du travail.
Il s’ensuit qu’en l’espèce la partie défenderesse peut valablement se prévaloir
de la clause attributive de juridiction prévue au contrat de travail désignant
les tribunaux de ADRESSE3.) seuls compétent pour statuer sur le présent
litige.
Par conséquent le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette doit se déclarer
incompétent pour connaître des demandes de la SOCIETE1.) .
Quant aux demandes reconventionnelles
PERSONNE1.) a formulé, à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2024, des
demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la SOCIETE1.)
à lui payer les sommes de 1.785,83.- euros et de 4.492,72.- euros retenues par
l’employeur sur son salaire des mois d’août 2020 et septembre 2020.
Il y a lieu de rappeler que le sort de la demande reconventionnelle suit en
principe le sort de la demande principale. Il n’est fait exception à ce principe
que lorsque la demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou
incident pour remplir une fonction indépendante.
Tel est le cas si celle-ci tend non seulement à faire échec, en tout ou en partie,
à la demande principale, mais également à procurer au demandeur sur
reconvention un avantage entièrement distinct du simple rejet de la demande
principale.
Dans ce cas, la demande reconventionnelle acquiert un caractère principal et
partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié
à celui de la demande principale et qu’elle peut y survivre (voir L’évolution
du litige au cours de l’instance judiciaire, Thierry Hoscheit, Bulletin du cercle
François Laurent II/2004 et les références y citées).
Il est admis que si une telle autonomie existe, le juge a vocation à connaître
de la demande reconventionnelle, alors même qu’il s’estime incompétent
pour statuer sur la demande principale ou que celle-ci est entachée d’une
cause d’irrecevabilité (voir PERSONNE2.) : Procédure civile, Dalloz, 1998,
no 1006).
Ainsi, la demande reconventionnelle qui se caractérise par la recherche d’un
avantage distinct du simple rejet de la prétention originaire constitue une
demande en justice ayant son individualité propre (voir Encycl. Dalloz
Procédure Civile verbo demandes reconventionnelles Fasc.132 n° 72 à 74).
L’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette ne porte
dès lors, en l’espèce, pas atteinte au droit d’introduire une demande
reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire. En
effet, les demandes formulées par le salarié tendent à un avantage entièrement
distinct du simple rejet de la demande principale.
Les demandes reconventionnelles sont dès lors recevables en la forme et le
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette est compétent pour en connaître.
La partie défenderesse sur reconvention soulève la prescription triennale des
demandes qui auraient été formulées pour la première fois à l’audience du 5
mars 2024.
PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen tiré de la prescription triennale au motif
qu’il aurait adressé plusieurs mises en demeure à son employeur depuis sa
démission et en outre, en avril 2021, il aurait introduit une action devant le
tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière de saisie-arrêt et de
cession spéciale.
En effet, force est de constater que par courrier du 23 mars 2021 le mandataire
du salarié a sollicité la convocation de la SOCIETE1.) devant le tribunal de
paix de Luxembourg siégeant en matière de saisie-arrêt et de cession spéciale
afin de « constater le caractère non fondé des retenues sur salaire et de la
cession de rémunération intervenues ».
Par jugement rendu en date du 27 octobre 2021 le juge de paix saisi a déclaré
nul l’acte de cession et a dit que toutes les procédures engagées sur base de
cet acte nul seraient nulles et non avenues.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2277 du Code civil, les actions
en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent
par trois ans. Cette prescription est reprise par l’article L.221-2 du Code du
travail, en vertu duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature
dues au salarié se prescrit par trois ans… ».
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « Une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de
prescrire, forment l'interruption civile ».
L’article 2246 du Code civil poursuit « La citation en justice, donnée même
devant un juge incompétent, interrompt la prescription. »
La requête introduite devant la justice de paix de Luxembourg a dès lors
valablement interrompu la prescription triennale.
-
Quant à la demande tendant au paiement des sommes de 1.785,83.- euros
et de 4.492,72.- euros retenues par l’employeur sur son salaire des mois
d’août 2020 et septembre 2020
PERSONNE1.) soutient que l’employeur a effectué une retenue de 1.785,83.-
euros sur son salaire du mois mois d’août 2020 et de 4.492,72.- euros sur son
salaire des et septembre 2020 et ce au mépris des dispositions de l’article
L.224-3 du Code du travail.
L’article L.224-3 du Code du travail dispose ainsi que :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils
sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu
de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur
d’un établissement, régulièrement affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié:
a. d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-
ci;
b. de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont
la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie
saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne
peuvent dépasser le dixième du salaire ».
L'article précité énumère donc de façon limitative les hypothèses dans
lesquelles l'employeur peut effectuer des retenues sur la rémunération du
salarié de sorte qu'il ne saurait imputer sur le salaire du travailleur d'autres
sommes qui lui seraient dues par celui-ci.
Il importe encore de noter à cet égard que le salarié ne saurait d’avance donner
son accord à une retenue sur salaire.
Il résulte des fiches de salaire des mois d’août et septembre 2020 que
l’employeur a fait des retenues sur salaire d’un montant de 1.785,83.- euros,
respectivement de 4.492,72.- euros. Aucun motif de ces retenues n’est
indiqué.
Dans la mesure où l’employeur reste dès lors en défaut de prouver que ces
retenues ont été faites dans une des hypothèses de l’article L.224-3 du Code
du travail, il y a lieu de dire la demande de PERSONNE1.) tendant à la
condamnation de la SOCIETE1.) à lui payer les montants de 1.785,83.- euros
et de 4.492,72.- euros fondée.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile formulée par la SOCIETE1.) .
PERSONNE1.) étant resté en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a également lieu de
rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles ;
se d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des demandes
formulées par la SOCIETE1.) ;
d é c l a r e les demandes reconventionnelles recevables ;
d i t la demande tendant au paiement des montants de 1.785,83.- euros et de
4.492,72.- euros fondée ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 6.278,55 (1.785,83 + 4.492,72) .- euros ;
d i t
non fondée la demande respective des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de la SOCIETE1.) .
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.