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JPE_872 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's claim on validity of settlement while ordering wage payments.

Numéro de cause JPE_872
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employer's request to validate a 2019 settlement agreement and reject the employee's claims. While the court found the settlement invalid regarding the specific dispute, it ruled in favor of the employee for unpaid wages and documentation from late 2020. The decision established that the employer must pay outstanding salaries and provide requested documents despite the prior agreement.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal du travail peut rejeter la demande d'un employeur pour valider un avenant si les faits prouvent le non-respect des obligations contractuelles et ordonner le paiement des salaires dus.

Mots-clés

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Labor dispute Settlement validity Unpaid wages Employer liability Labor court jurisdiction Wage arrears Documentation delivery renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 872/2024

E-TRAV-222/21

Audience publique du 16 avril 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Soraya ALNAJEM AZZAM,

avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 9 novembre 2021, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 décembre

2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mars 2022, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 21 juin 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 15

novembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 février 2023, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 13 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 14 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 mars

2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 9 novembre 2021, la SOCIETE1.) a fait convoquer son ancienne

salariée PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir

dire que les avenants signés entre parties en date du 27 mars 2019 sont

valables et opposables à la partie défenderesse et la voir condamner à lui payer

le montant de 27.381,74.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du

13 novembre 2020, date de la demande en paiement, sinon à compter du jour

de la demande en justice, sinon à compter de la date du jugement, jusqu’à

solde.

La partie requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La SOCIETE1.) a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement et

à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

La demande est recevable en la pure forme.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) expose que, suivant contrat de

travail à durée indéterminée conclu en date du 27 mars 2019 et prenant cours

le 1er juillet 2019, elle a engagé PERSONNE1.). Par avenant audit contrat de

travail conclu en date du 29 juillet 2019, la date d’entrée en fonction a été

reportée au 1er août 2019.

La demanderesse explique que pour faciliter la venue de la partie

défenderesse, résidente de l’Ile Maurice, au Luxembourg, elle aurait effectué

toutes les démarches administratives nécessaires à l’obtention de son permis

de travail et elle aurait, en outre, pris en charge les dépenses et les frais

d’impatriation.

Aux termes des avenants au contrat de travail signés entre parties le 27 mars

2019, la SOCIETE1.) se serait engagée à verser un bonus de bienvenue à

PERSONNE1.) que cette dernière se serait engagée à rembourser en cas de

démission avant trente-six mois accomplis de services auprès de la

requérante. De même, PERSONNE1.) se serait engagée à rembourser, en cas

de démission avant trente-six mois accomplis de services auprès de la

requérante, les frais que son employeur a supporté pour elle à titre de frais de

transport et d’emménagement et ce pour un montant maximum de 2.000.-

euros, ainsi que la somme de 25.000.- euros déboursée par la SOCIETE1.)

pour les démarches et procédures effectuées en vue de l’obtention de son

permis de travail.

La SOCIETE1.) soutient avoir déboursé la somme totale de 27.381,74.- euros

pour la venue et l’installation de PERSONNE1.) au Luxembourg.

Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait démissionné avant l’expiration du

délai de trente-six mois prévu aux avenants au contrat de travail, la

SOCIETE1.)

conclut à la condamnation de la partie défenderesse à lui

rembourser cette somme.

La partie défenderesse soulève in limine litis l’incompétence ratione loci du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en se basant sur la clause attributive de

juridiction contenue dans le contrat de travail signé entre parties.

En ce qui concerne le fond du litige, elle conclut à la nullité des clauses

insérées dans les avenants alors que, d’une part, elles porteraient atteinte à sa

liberté de démissionner et, d’autre part, elles auraient un caractère potestatif.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la

SOCIETE1.)

à lui payer la somme de 1.600,63.- euros retenue par

l’employeur sur son salaire du mois de novembre 2020, ainsi que le salaire

du mois de décembre 2020.

Elle demande encore la condamnation de la partie demanderesse à lui payer

le montant de 3.357.- euros à titre d’indemnité de congé non pris et à lui

remettre son certificat de salaire, son certificat de retenue d’impôt pour

l’année 2020, son certificat de travail, ainsi que ses fiches de salaires des mois

d’octobre et décembre 2020.

Finalement, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la compétence territoriale

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) invoque la clause attributive de

juridiction incluse dans le contrat de travail conclu entre parties pour conclure

à l’incompétence territoriale du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette.

Elle souligne que bien que l’article 47 du nouveau code de procédure civile

prévoie que le tribunal compétent en matière de contestations relatives au

contrat de travail est celui du lieu de travail, il pourrait être dérogé à cette

règle de compétence territoriale dans un sens plus favorable au salarié.

Dans la mesure où PERSONNE1.) résiderait à ADRESSE3.) et qu’elle y

travaillerait actuellement, il y aurait lieu de considérer que la clause

attributive de juridiction lui est favorable et le tribunal du travail d’Esch-sur-

Alzette devrait se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur la

demande de la SOCIETE1.) .

La SOCIETE1.)

conclut au rejet du moyen d’incompétence territoriale

arguant que dans la mesure où les règles de la compétence territoriale seraient

énoncées dans le nouveau code de procédure civile, le Code du travail ne

saurait déroger à ces dispositions, alors que le critère de « plus favorable au

salarié » retenu par le Code du travail ne serait pas inscrit dans le nouveau

code de procédure civile.

En outre, la salariée resterait en défaut d’établir l’existence d’un grief

résultant de la compétence territoriale du tribunal saisi en l’espèce.

Le tribunal constate que le point 3 de l’article 14 du contrat de travail intitulé

« Applicable law and juridiction clause » est rédigé de la manière suivante :

« The Luxembourg City courts of law are the only competent bodies capable

of pronouncing a decision in case of litigations arising from the application

or interpretation of this contract. »

Contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, il y a lieu de

rappeler qu’il peut être dérogé aux règles relatives à la compétence territoriale

des juridictions dans les limites fixées par l’article L.121-3 du Code du travail,

alors que celles-ci ne sont pas d’ordre public.

Il est ainsi possible d’y déroger à condition que les dérogations soient plus

favorables au salarié.

En effet, toute la réglementation du droit du travail procède du souci de

sauvegarder dans la mesure du possible les droits des salariés. Il en est de

même des règles de compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de

litige.

En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 14.3 la compétence

exclusive des tribunaux de ADRESSE3.) pour connaître des litiges éventuels

nés de l’exécution ou de l’interprétation dudit contrat.

Etant donné que, d’une part, il est constant en cause qu’à compter de l’entrée

en vigueur du contrat de travail PERSONNE1.) est domiciliée à ADRESSE3.)

et, que d’autre part, la clause attributive de juridiction a été invoquée, en

l’espèce, par la salariée contre l'employeur qui a saisi une juridiction

différente de celle désignée par la clause, il y a lieu de retenir que le non-

respect de ladite clause va à l'encontre de la protection du salarié prévue à

l'article L.121-3 du Code du travail.

Il s’ensuit qu’en l’espèce la partie défenderesse peut valablement se prévaloir

de la clause attributive de juridiction prévue au contrat de travail désignant

les tribunaux de ADRESSE3.) seuls compétent pour statuer sur le présent

litige.

Par conséquent le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette doit se déclarer

incompétent pour connaître des demandes de la SOCIETE1.) .

Quant aux demandes reconventionnelles

PERSONNE1.) a formulé, à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2024, des

demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la SOCIETE1.)

à lui payer la somme de 1.600,63.- euros au titre de la retenue abusive opérée

par elle au mois de novembre 2020, la rémunération du mois de décembre

2020, ainsi que la somme de 3.357.- euros à titre de l’indemnité de congés

non pris. Elle a encore demandé la communication de son certificat de salaire,

de son certificat de retenue d’impôt pour l’année 2020, de son certificat de

travail, ainsi que des fiches de salaires des mois d’octobre et décembre 2020.

Il y a lieu de rappeler que le sort de la demande reconventionnelle suit en

principe le sort de la demande principale. Il n’est fait exception à ce principe

que lorsque la demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou

incident pour remplir une fonction indépendante.

Tel est le cas si celle-ci tend non seulement à faire échec, en tout ou en partie,

à la demande principale, mais également à procurer au demandeur sur

reconvention un avantage entièrement distinct du simple rejet de la demande

principale.

Dans ce cas, la demande reconventionnelle acquiert un caractère principal et

partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié

à celui de la demande principale et qu’elle peut y survivre (voir L’évolution

du litige au cours de l’instance judiciaire, Thierry Hoscheit, Bulletin du cercle

François Laurent II/2004 et les références y citées).

Il est admis que si une telle autonomie existe, le juge a vocation à connaître

de la demande reconventionnelle, alors même qu’il s’estime incompétent

pour statuer sur la demande principale ou que celle-ci est entachée d’une

cause d’irrecevabilité (voir PERSONNE2.) : Procédure civile, Dalloz, 1998,

no 1006).

Ainsi, la demande reconventionnelle qui se caractérise par la recherche d’un

avantage distinct du simple rejet de la prétention originaire constitue une

demande en justice ayant son individualité propre (voir Encycl. Dalloz

Procédure Civile verbo demandes reconventionnelles Fasc.132 n° 72 à 74).

L’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette ne porte

dès lors, en l’espèce, pas atteinte au droit d’introduire une demande

reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire. En

effet, les demandes formulées par la salariée tendent à un avantage

entièrement distinct du simple rejet de la demande principale.

Les demandes reconventionnelles sont dès lors recevables en la forme et le

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette est compétent pour en connaître.

La partie défenderesse sur reconvention soulève la prescription triennale des

demandes qui auraient été formulées pour la première fois à l’audience du 5

mars 2024.

PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen tiré de la prescription triennale au motif

qu’elle aurait adressé plusieurs mises en demeure à son employeur depuis sa

démission et, en outre, en avril 2021, elle aurait introduit une action devant le

tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière de saisie-arrêt et de

cession spéciale.

En effet, force est de constater que par courrier du 23 avril 2021 le mandataire

de la salariée a sollicité la convocation de la SOCIETE1.) devant le tribunal

de paix de Luxembourg siégeant en matière de saisie-arrêt et de cession

spéciale afin de « constater le caractère non fondé des retenues sur salaire et

de la cession de rémunération intervenues et de trancher les différentes

demandes annexes ».

Par jugement rendu en date du 27 octobre 2021 le juge de paix saisi s’est

déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande en paiement

du salaire du mois de décembre et des jours de congé non pris, de même que

sur la demande tendant à la délivrance des documents sociaux. Il a encore

déclaré nul l’acte de cession et décidé que toutes les procédures engagées sur

base de cet acte nul seraient nulles et non engagées.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2277 du Code civil, les actions

en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent

par trois ans. Cette prescription est reprise par l’article L.221-2 du Code du

travail, en vertu duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature

dues au salarié se prescrit par trois ans… ».

Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « Une citation en justice, un

commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de

prescrire, forment l'interruption civile ».

L’article 2246 du Code civil poursuit « La citation en justice, donnée même

devant un juge incompétent, interrompt la prescription. »

La requête introduite devant la justice de paix de Luxembourg, bien qu’elle

ait été partiellement incompétente pour statuer sur les demandes de la salariée,

a dès lors valablement interrompu la prescription triennale.

-

Quant à la demande tendant au paiement de la somme de 1.600,63.- euros

au titre de la retenue sur salaire abusive pour le mois de novembre 2020

PERSONNE1.) soutient que l’employeur a effectué une retenue sur son

salaire du mois de novembre 2020 pour un montant de 1.600,63.- euros et ce

au mépris des dispositions de l’article L.224-3 du Code du travail.

L’article L.224-3 du Code du travail dispose ainsi que :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils

sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu

de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur

d’un établissement, régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié:

a. d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-

ci;

b. de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont

la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie

saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne

peuvent dépasser le dixième du salaire ».

L'article précité énumère donc de façon limitative les hypothèses dans

lesquelles l'employeur peut effectuer des retenues sur la rémunération du

salarié de sorte qu'il ne saurait imputer sur le salaire du travailleur d'autres

sommes qui lui seraient dues par celui-ci.

Il importe encore de noter à cet égard que le salarié ne saurait d’avance donner

son accord à une retenue sur salaire.

Il résulte de la fiche de salaire du mois de novembre 2020 que l’employeur a

fait une retenue sur salaire d’un montant de 1.600,63.- euros. Aucun motif de

cette retenue n’est indiqué.

Dans la mesure où l’employeur reste dès lors en défaut de prouver que cette

retenue a été faite dans une des hypothèses de l’article L.224-3 du Code du

travail, il y a lieu de dire la demande de PERSONNE1.) tendant à la

condamnation de la SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.600,63.- euros

fondée.

-

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) explique encore que l’employeur serait resté en défaut de lui

payer le salaire du mois de décembre 2020. Elle conclut partant à la

condamnation de la SOCIETE1.) à lui payer le salaire du mois de décembre

2020.

En l’absence de preuve que l’employeur se soit libéré, la demande en

paiement des arriérés de salaire est justifiée pour la période du 1er au 14

décembre 2020.

Il est de principe que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités porte sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu.

Au vu des pièces versées, et notamment du contrat de travail et de la fiche de

salaire du mois de novembre 2020, et des explications fournies, la demande

relative aux arriérés de salaires est à déclarer fondée pour le montant de

1.928,76.- euros (14/31 x 4.270,83).

-

Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris

La demanderesse sur reconvention conclut à la condamnation de la

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 3.357.- euros à titre d’indemnité pour

dix-sept jours de congé non pris.

Elle explique à ce sujet qu’à la fin de son contrat de travail il lui restait dix-

sept jours de congé non pris.

L’employeur s’oppose à cette demande en renvoyant aux fiches de travail de

PERSONNE1.) qui renseignent une période de congé (annual leave) du 25

septembre 2020 au 2 octobre 2020, ainsi que du 22 au 23 octobre 2020 et du

9 au 13 novembre 2020, soit pendant 13 jours.

Il réclame à titre reconventionnel, pour le cas où le tribunal devait considérer

qu’elle n’aurait pas pris congé au cours de ces treize jours, paiement d’un

montant de 2.567,43.- euros (13 x 8 x 4.270,83/173).

Le tribunal constate que dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas

les données reprises sur les fiches de travail versées par l’employeur, elle reste

en défaut de justifier le nombre de jours de congé actuellement sollicités alors

qu’elle n’allègue pas qu’elle pourrait encore bénéficier d’un report de congé

de l’année 2019. Il y a dès lors lieu de retenir qu’elle n’a pas justifié le

bienfondé de la demande.

Cette demande est dès lors à rejeter et il devient superfétatoire de statuer sur

la demande en remboursement du montant de 2.567,43.- euros formulée par

la SOCIETE1.) .

-

Quant à la remise des documents sociaux

PERSONNE1.) réclame encore communication de son certificat de salaire,

de son certificat de retenue d’impôt pour l’année 2020, de son certificat de

travail, ainsi que des fiches de salaires des mois d’octobre et décembre 2020.

La SOCIETE1.) s’oppose à cette demande en soutenant que l’intégralité de

ces documents auraient été remis à la demanderesse sur reconvention lors de

l’audience devant le juge de paix de Luxembourg siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale et de cession spéciale.

Or, face aux contestations de PERSONNE1.) il importe de noter qu’il ne

résulte d’aucun élément du dossier que les documents litigieux lui auraient

été remis.

En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de

rémunération de l’année 2020, il y a lieu de rappeler qu’en application des

dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27 décembre

1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat

de salaire.

Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation,

il y a lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de

condamner l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année

2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

En ce qui concerne le certificat de retenue d’impôt dont la délivrance est

réclamée, il convient de noter qu’il n'appartient pas à l'ancien employeur de

transmettre la fiche de retenue d'impôt à la requérante étant donné qu'à la fin

des relations de travail, il doit la transmettre directement à l’Administration

des Contributions Directes, ce en vertu de l’article 22 (2) du règlement grand-

ducal du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4

décembre 1967.

Il en découle que la demande relative à la remise du certificat de retenue

d’impôt est à déclarer non fondée.

En l’absence de toute preuve quant à la remise d’un certificat de travail,

conformément à l’article L.125-6 du Code du travail, il y a lieu de faire droit

à la demande afférente de PERSONNE1.) et de condamner l’employeur à lui

délivrer le certificat de travail dans un délai de quinze jours à compter de la

notification du jugement.

La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de

travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail.

Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande et de condamner l’employeur

à délivrer à PERSONNE1.) ses fiches de salaire des mois d’octobre et

décembre 2020 dans un délai de quinze jours à partir de la notification du

jugement à intervenir.

Afin de garantir l’exécution des prédites condamnations, il y a lieu de les

assortir d’une astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard, le

maximum de l’astreinte étant limité à 250.- euros par document.

Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile formulée par la SOCIETE1.) .

PERSONNE1.) étant restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a également lieu de

rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles ;

se d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des demandes

formulées par la SOCIETE1.) ;

d é c l a r e les demandes reconventionnelles recevables ;

d i t la demande tendant au paiement du montant de 1.600,63.- euros au titre

de la retenue sur salaire du mois de novembre 2020 fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 1.600,63.- euros ;

d i t la demande tendant au paiement du salaire du mois de décembre 2020

fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 1.928,76.- euros ;

d i t la demande tendant au paiement d’une indemnité pour jours de congé

non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande tendant à la délivrance du certificat de rémunération de

l’année 2020, du certificat de travail et des fiches de salaire des mois

d’octobre et de décembre 2020 fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) son

certificat de rémunération de l’année 2020, son certificat de travail et ses

fiches de salaire des mois d’octobre et de décembre 2020 endéans les quinze

jours de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50.-

euros par jour de retard et par document, limitée au montant de 250.- euros

par document ;

d i t la demande tendant à la délivrance du certificat de retenue d’impôt non

fondée ;

partant en déboute ;

d i t

non fondée la demande respective des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais à charge de la SOCIETE1.) .

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.