Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_871 Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive and awards notice pay while rejecting material and moral damages.

Numéro de cause JPE_871
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded a compensatory notice pay of 4,199.02 euros after deducting unemployment benefits already received. The court rejected claims for material and moral damages, unpaid vacation days, and procedural costs due to lack of evidence or failure to establish inequity. Consequently, the employer was ordered to pay the net notice pay to the employee and reimburse the unemployment fund for the deducted amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: The court declares an immediate dismissal abusive if no valid objective or personal reasons exist, awarding compensatory notice pay while rejecting ancillary claims for damages or procedural fees absent proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination compensatory notice pay material damages moral damages procedural costs unemployment fund reimbursement licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 148 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
article L.521-4 du Code du Travail
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
article L.121-6 du Code du travail
conformément à l’article L.121-6 du Code du travail.
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire no. : 871/2024

E-TRAV-172/23

Audience publique du 16 avril 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

- partie demanderesse -, comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la

Cour, demeurant à Differdange,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître David SCHETTGEN, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en

remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 27 juillet 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 3 octobre 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 décembre 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 27 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la

SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 30 juin 2023 à son

égard. Il a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les

montants suivants :

-

Indemnité de préavis :

6.545,39.- euros

-

Indemnisation du préjudice matériel :

2.618,15.- euros

-

Indemnisation du préjudice moral :

6.545,39.- euros

soit en tout la somme de 15.708,93.- euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant a encore conclu à la condamnation de son ancien employeur à

lui payer le montant de 3.405,81.- euros (2.724,09 + 681,02) à titre

d’indemnité pour jours de congé non pris.

PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de

la SOCIETE1.) , en qualité de machiniste E2, suivant contrat de travail à

durée indéterminée signé le 25 octobre 2022 avec effet à la même date.

L’employeur lui aurait notifié son licenciement avec effet immédiat par

courrier recommandé du 30 juin 2023 libellé dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par la présente, nous sommes au regret de vous informer de votre

licenciement pour faute grave avec effet immédiat.

En effet, vous avez abandonné votre poste de travail ce matin à 9H30 après

une dispute avec votre responsable devant 3 témoins sans aucune

autorisation. Vous avez refusé de suivre les différentes consignes de travail.

Nous ne pouvons accepter un tel comportement dans notre société.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. »

PERSONNE1.) soutient avoir été en état d’incapacité de travail à la date du

licenciement et,

par

conséquent,

protégé

contre le licenciement

conformément à l’article L.121-6 du Code du travail.

En ce qui concerne le licenciement prononcé, le requérant estime que la

motivation du licenciement n’a pas été indiquée avec la précision requise par

la loi et la jurisprudence, de sorte que le licenciement devrait être déclaré

abusif.

A titre subsidiaire, il conteste les faits lui reprochés et donne à considérer

qu’ils ne seraient établis par aucun élément du dossier.

Il estime dès lors pouvoir prétendre à indemnisation.

La SOCIETE1.)

s’oppose aux différentes demandes formulées par le

requérant.

Elle soutient tout d’abord que PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir

avoir rempli les obligations lui imposées par l’article L.121-6 du Code du

travail.

Elle considère en outre que le libellé de la lettre de licenciement répond aux

critères de précision requis.

A cela s’ajoute qu’elle aurait donné des précisions complémentaires dans un

courrier daté du 14 juillet 2023 adressé au mandataire du requérant, ainsi qu’à

l’audience des plaidoiries.

La SOCIETE1.) s’oppose encore à la demande en allocation d’une indemnité

pour congé non pris au motif que l’intégralité des jours de congé dont pouvait

disposer le requérant auraient été pris tel que cela résulterait de la fiche de

salaire du mois de juin 2023.

A titre plus subsidiaire, la SOCIETE1.)

conteste le quantum de

l’indemnisation réclamée par le requérant.

Elle formule une demande reconventionnelle et sollicite l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la protection spéciale de l’article L. 121-6 du Code du Travail

Le requérant soutenant que le licenciement est abusif pour être intervenu

pendant la période de protection de l’article L.121-6 du Code du travail, il lui

incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations lui imposées

cumulativement par cet article.

L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que le salarié, incapable de

travailler pour cause de maladie est obligé le jour même de l’empêchement,

d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le

représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou

par écrit.

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et

de sa durée prévisible.

L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail.

Les dispositions des alinéas 1. et 2. cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant

l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.

Le droit pour licencier est partant recouvert le premier jour ouvrable qui suit

celui couvert par le certificat de maladie.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été en incapacité de travail, suivant certificat

médical versé à l’audience des plaidoiries, du 29 juin au 21 août 2013. Il

soutient avoir informé son employeur le premier jour de son incapacité de

travail soit le 29 juin 2023.

La partie défenderesse, en revanche, conteste avoir été informé, au moment

du licenciement, d’une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, force est de constater que le requérant reste en défaut d’établir qu’il

a informé son employeur de son état d’incapacité de travail en date du 29 juin

2023 ou qu’il lui a fait parvenir son certificat médical avant le licenciement.

Il s’ensuit que la protection contre le licenciement ne joue pas en l’espèce.

Le licenciement du 30 juin 2023 n’est donc pas abusif de ce chef.

Quant à la précision des motifs

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou

des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

-

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif,

-

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture,

-

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise

et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs

notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.)).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si

les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

A cet égard , il y a lieu de préciser que selon une jurisprudence bien établie,

si l’article L.124-11 (3), alinéa 2 du Code du travail permet à l’employeur qui

a la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et grave des

motifs, d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par

rapport à ceux énoncés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat, il

ne lui est cependant pas permis de suppléer aux lacunes contenues dans la

lettre de licenciement en ajoutant des modifications substantielles ou des

détails et faits nouveaux sortant du cadre des faits reprochés au salarié dans

la prédite lettre.

Dans son courrier de licenciement, la partie défenderesse se borne à indiquer

comme motifs de licenciement le fait que PERSONNE1.) aurait abandonné

sans autorisation son poste en date du 30 juin 2023 à 9.30h après une dispute

avec son responsable. En outre, il aurait refusé de suivre les différentes

consignes de travail.

Par courrier du 14 juillet 2023 envoyé au mandataire du requérant

l’employeur précise que le jour en question PERSONNE1.) aurait travaillé de

7.30 heures à 10 heures, avant de quitter le chantier pour se rendre, ensemble

avec son épouse, au tribunal, et ce sans l’autorisation d’un responsable.

A l’audience des plaidoiries l’employeur relève encore que PERSONNE1.)

aurait voulu partir avec la camionnette de l’employeur ce que le responsable

du chantier aurait refusé, suite à quoi une dispute entre les deux auraient

éclatée.

Il entend prouver ces faits par le biais d’attestations testimoniales.

Le tribunal considère que dans la mesure où les motifs n’ont pas été indiqués

avec la précision requise dans la lettre de licenciement, c’est à bon droit que

le salarié s’oppose à ce que l’employeur puisse pallier à cette carence par les

pièces versées en cause.

En effet, dans le courrier de licenciement, l’employeur ne donne aucune

information quant aux horaires pendant lesquels le requérant aurait dû être

présent sur son lieu de travail, ni quant aux circonstances de la dispute

alléguée. Il ne précise pas non plus quelles consignes de travail n’auraient pas

été respectées par PERSONNE1.).

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 30 juin 2023 est à

déclarer abusif et

PERSONNE1.)

peut, en principe, prétendre à

indemnisation.

Quant à l’indemnisation

A l’audience des plaidoiries le requérant a réclamé l’indemnisation du

préjudice matériel d’un montant de 2.618,15.- euros. Il réclame encore une

indemnité de préavis de 6.545,39, ainsi que l’indemnisation du préjudice

moral subi évalué à 6.545,39.- euros.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de

relever que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis

fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les

délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération

correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celui-ci peut

prétendre à un délai de préavis de deux mois.

PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

égale à deux mois de salaire.

Au vu du montant du salaire fixé dans le contrat de travail et en l’absence de

contestations, le tribunal fait droit à la demande de PERSONNE1.) qui est dès

lors fondée pour le montant réclamé de 6.545,39.- euros (2 x 3.272,69).

Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié

abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et

matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.

Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer

la période de référence à quatre mois à partir du licenciement et de condamner

l’employeur à lui payer les revenus qu’elle aurait perçus au cours de la période

visée, en tenant compte des indemnités de chômage touchées au cours de cette

même période.

Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) réclame la somme de

2.618,15.- euros de ce chef.

La SOCIETE1.)

s’oppose à la demande en indemnisation du dommage

matériel, alors que le requérant resterait en défaut d’établir la réalité de son

préjudice matériel allégué. Elle donne à considérer que PERSONNE1.) ne

verse aucune recherche d’emploi, de sorte qu’il n’aurait pas fait les efforts

nécessaires pour minimiser son dommage.

En effet, le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet

égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de

faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).

Force est de constater que le requérant ne verse au tribunal aucune recherche

d’emploi et n’établit pas avoir fait des efforts pour retrouver rapidement un

emploi de remplacement.

Dans ces conditions, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice

matériel est à rejeter.

PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral le

montant de 6.545,39.- euros.

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer

pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur

du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son

travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Dans la mesure où le requérant n’a pas fait de recherches d’emploi, le tribunal

considère qu’il n’est pas établi qu’il s’est fait des soucis pour son avenir.

Dans ces conditions la demande en indemnisation d’un préjudice moral est

également à rejeter.

Quant à l’indemnité pour congé non pris

Le requérant conclut encore à la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer le montant de 2.724,09.- euros à titre de 18 jours de congé non pris,

ainsi que le montant de 681,02.- euros à titre de de 2,25 jours de congé échus

au cours de la période de préavis.

La SOCIETE1.) s’oppose à cette demande en soutenant que l’intégralité des

jours de congé auxquels le requérant pouvait prétendre auraient été pris. A

l’appui de ses dires elle renvoie au décompte de rémunération du mois de juin

2023 duquel résulte que le solde des congés du requérant est épuisé.

Face aux contestations de l’employeur et en l’absence de précision de la part

du requérant, la demande de ce chef est dès lors à rejeter.

Il importe encore de noter que la relation contractuelle entre parties a pris fin

le 30 juin 2023, jour du licenciement avec effet immédiat. Le requérant ne

saurait dès lors prétendre à une indemnité de congé pour la période

postérieure, soit pour la période de préavis non respecté (cf. C.S.J., 12 mars

2015, n°40215).

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 12 mars

2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de la partie

malfondée au litige à lui payer le montant de 15.747,32.- euros correspondant

au montant payé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours

de la période du 2 août 2023 au 30 janvier 2024.

Il ressort en effet des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a

versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage pour la période du 2

août 2023 au 30 janvier 2024, un montant brut de 15.747,32.- euros.

En vertu de l’article L.521-4 paragraphe (5) du Code du travail, le jugement

déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées

au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que

l’employeur est tenu de verser en application du jugement.

Eu égard à la décision concernant l’indemnité compensatoire de préavis – qui

est censée couvrir la période du 1er juillet au 31 août 2023 - et compte tenu du

décompte de l’ETAT faisant apparaître que des prestations de chômage ont

été payées à partir du 2 août 2023, le recours de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondée pour le montant de

2.346,37.- euros.

En vertu de l’article L.521-4 paragraphe (5), alinéa 2 du Code du travail, le

montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à

rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou

indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application

du jugement ou de l’arrêt.

Il y a dès lors lieu de déduire ce montant de 2.346,37.- euros du montant de

6.545,39.- euros alloué au requérant du chef de l’indemnité compensatoire de

préavis.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de

procédure

La partie requérante reste en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il y

a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de

procédure de la partie demanderesse.

Eu égard à l’issue du litige, la partie défenderesse doit également être

déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de

procédure.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir

d’autres arguments de nature à justifier la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu

de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la demande en la pure forme ;

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 30 juin

2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 6.545,39.- euros ;

d i t qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 2.346,37.- euros

avancée au salarié au titre des indemnités de chômage ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 4.199,02.- euros de ce chef, avec les intérêts au taux légal à compter du 27

juillet 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel ;

partant en déboute ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral ;

partant en déboute ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

pour jours de congé non pris ;

partant en déboute ;

d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours ;

le d i t fondé à l’égard de la SOCIETE1.) à concurrence du montant de

2.346,37.- euros ;

partant,

c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

la somme de 2.346,37.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, le 12 mars 2024, jusqu’à solde ;

d i t non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.