Labor court declares immediate dismissal abusive and awards notice pay while rejecting material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded a compensatory notice pay of 4,199.02 euros after deducting unemployment benefits already received. The court rejected claims for material and moral damages, unpaid vacation days, and procedural costs due to lack of evidence or failure to establish inequity. Consequently, the employer was ordered to pay the net notice pay to the employee and reimburse the unemployment fund for the deducted amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: The court declares an immediate dismissal abusive if no valid objective or personal reasons exist, awarding compensatory notice pay while rejecting ancillary claims for damages or procedural fees absent proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 871/2024
E-TRAV-172/23
Audience publique du 16 avril 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
- partie demanderesse -, comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la
Cour, demeurant à Differdange,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître David SCHETTGEN, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en
remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 27 juillet 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 3 octobre 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 décembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 27 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la
SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 30 juin 2023 à son
égard. Il a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
montants suivants :
-
Indemnité de préavis :
6.545,39.- euros
-
Indemnisation du préjudice matériel :
2.618,15.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral :
6.545,39.- euros
soit en tout la somme de 15.708,93.- euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a encore conclu à la condamnation de son ancien employeur à
lui payer le montant de 3.405,81.- euros (2.724,09 + 681,02) à titre
d’indemnité pour jours de congé non pris.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de
la SOCIETE1.) , en qualité de machiniste E2, suivant contrat de travail à
durée indéterminée signé le 25 octobre 2022 avec effet à la même date.
L’employeur lui aurait notifié son licenciement avec effet immédiat par
courrier recommandé du 30 juin 2023 libellé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par la présente, nous sommes au regret de vous informer de votre
licenciement pour faute grave avec effet immédiat.
En effet, vous avez abandonné votre poste de travail ce matin à 9H30 après
une dispute avec votre responsable devant 3 témoins sans aucune
autorisation. Vous avez refusé de suivre les différentes consignes de travail.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement dans notre société.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. »
PERSONNE1.) soutient avoir été en état d’incapacité de travail à la date du
licenciement et,
par
conséquent,
protégé
contre le licenciement
conformément à l’article L.121-6 du Code du travail.
En ce qui concerne le licenciement prononcé, le requérant estime que la
motivation du licenciement n’a pas été indiquée avec la précision requise par
la loi et la jurisprudence, de sorte que le licenciement devrait être déclaré
abusif.
A titre subsidiaire, il conteste les faits lui reprochés et donne à considérer
qu’ils ne seraient établis par aucun élément du dossier.
Il estime dès lors pouvoir prétendre à indemnisation.
La SOCIETE1.)
s’oppose aux différentes demandes formulées par le
requérant.
Elle soutient tout d’abord que PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir
avoir rempli les obligations lui imposées par l’article L.121-6 du Code du
travail.
Elle considère en outre que le libellé de la lettre de licenciement répond aux
critères de précision requis.
A cela s’ajoute qu’elle aurait donné des précisions complémentaires dans un
courrier daté du 14 juillet 2023 adressé au mandataire du requérant, ainsi qu’à
l’audience des plaidoiries.
La SOCIETE1.) s’oppose encore à la demande en allocation d’une indemnité
pour congé non pris au motif que l’intégralité des jours de congé dont pouvait
disposer le requérant auraient été pris tel que cela résulterait de la fiche de
salaire du mois de juin 2023.
A titre plus subsidiaire, la SOCIETE1.)
conteste le quantum de
l’indemnisation réclamée par le requérant.
Elle formule une demande reconventionnelle et sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la protection spéciale de l’article L. 121-6 du Code du Travail
Le requérant soutenant que le licenciement est abusif pour être intervenu
pendant la période de protection de l’article L.121-6 du Code du travail, il lui
incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations lui imposées
cumulativement par cet article.
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que le salarié, incapable de
travailler pour cause de maladie est obligé le jour même de l’empêchement,
d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le
représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou
par écrit.
Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et
de sa durée prévisible.
L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail.
Les dispositions des alinéas 1. et 2. cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant
l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.
Le droit pour licencier est partant recouvert le premier jour ouvrable qui suit
celui couvert par le certificat de maladie.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été en incapacité de travail, suivant certificat
médical versé à l’audience des plaidoiries, du 29 juin au 21 août 2013. Il
soutient avoir informé son employeur le premier jour de son incapacité de
travail soit le 29 juin 2023.
La partie défenderesse, en revanche, conteste avoir été informé, au moment
du licenciement, d’une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE1.).
En effet, force est de constater que le requérant reste en défaut d’établir qu’il
a informé son employeur de son état d’incapacité de travail en date du 29 juin
2023 ou qu’il lui a fait parvenir son certificat médical avant le licenciement.
Il s’ensuit que la protection contre le licenciement ne joue pas en l’espèce.
Le licenciement du 30 juin 2023 n’est donc pas abusif de ce chef.
Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
-
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
-
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
-
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise
et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.)).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
A cet égard , il y a lieu de préciser que selon une jurisprudence bien établie,
si l’article L.124-11 (3), alinéa 2 du Code du travail permet à l’employeur qui
a la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et grave des
motifs, d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par
rapport à ceux énoncés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat, il
ne lui est cependant pas permis de suppléer aux lacunes contenues dans la
lettre de licenciement en ajoutant des modifications substantielles ou des
détails et faits nouveaux sortant du cadre des faits reprochés au salarié dans
la prédite lettre.
Dans son courrier de licenciement, la partie défenderesse se borne à indiquer
comme motifs de licenciement le fait que PERSONNE1.) aurait abandonné
sans autorisation son poste en date du 30 juin 2023 à 9.30h après une dispute
avec son responsable. En outre, il aurait refusé de suivre les différentes
consignes de travail.
Par courrier du 14 juillet 2023 envoyé au mandataire du requérant
l’employeur précise que le jour en question PERSONNE1.) aurait travaillé de
7.30 heures à 10 heures, avant de quitter le chantier pour se rendre, ensemble
avec son épouse, au tribunal, et ce sans l’autorisation d’un responsable.
A l’audience des plaidoiries l’employeur relève encore que PERSONNE1.)
aurait voulu partir avec la camionnette de l’employeur ce que le responsable
du chantier aurait refusé, suite à quoi une dispute entre les deux auraient
éclatée.
Il entend prouver ces faits par le biais d’attestations testimoniales.
Le tribunal considère que dans la mesure où les motifs n’ont pas été indiqués
avec la précision requise dans la lettre de licenciement, c’est à bon droit que
le salarié s’oppose à ce que l’employeur puisse pallier à cette carence par les
pièces versées en cause.
En effet, dans le courrier de licenciement, l’employeur ne donne aucune
information quant aux horaires pendant lesquels le requérant aurait dû être
présent sur son lieu de travail, ni quant aux circonstances de la dispute
alléguée. Il ne précise pas non plus quelles consignes de travail n’auraient pas
été respectées par PERSONNE1.).
Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le
licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 30 juin 2023 est à
déclarer abusif et
PERSONNE1.)
peut, en principe, prétendre à
indemnisation.
Quant à l’indemnisation
A l’audience des plaidoiries le requérant a réclamé l’indemnisation du
préjudice matériel d’un montant de 2.618,15.- euros. Il réclame encore une
indemnité de préavis de 6.545,39, ainsi que l’indemnisation du préjudice
moral subi évalué à 6.545,39.- euros.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis
fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les
délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celui-ci peut
prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à deux mois de salaire.
Au vu du montant du salaire fixé dans le contrat de travail et en l’absence de
contestations, le tribunal fait droit à la demande de PERSONNE1.) qui est dès
lors fondée pour le montant réclamé de 6.545,39.- euros (2 x 3.272,69).
Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié
abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et
matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence à quatre mois à partir du licenciement et de condamner
l’employeur à lui payer les revenus qu’elle aurait perçus au cours de la période
visée, en tenant compte des indemnités de chômage touchées au cours de cette
même période.
Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) réclame la somme de
2.618,15.- euros de ce chef.
La SOCIETE1.)
s’oppose à la demande en indemnisation du dommage
matériel, alors que le requérant resterait en défaut d’établir la réalité de son
préjudice matériel allégué. Elle donne à considérer que PERSONNE1.) ne
verse aucune recherche d’emploi, de sorte qu’il n’aurait pas fait les efforts
nécessaires pour minimiser son dommage.
En effet, le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de
faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).
Force est de constater que le requérant ne verse au tribunal aucune recherche
d’emploi et n’établit pas avoir fait des efforts pour retrouver rapidement un
emploi de remplacement.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice
matériel est à rejeter.
PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral le
montant de 6.545,39.- euros.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer
pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur
du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Dans la mesure où le requérant n’a pas fait de recherches d’emploi, le tribunal
considère qu’il n’est pas établi qu’il s’est fait des soucis pour son avenir.
Dans ces conditions la demande en indemnisation d’un préjudice moral est
également à rejeter.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
Le requérant conclut encore à la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer le montant de 2.724,09.- euros à titre de 18 jours de congé non pris,
ainsi que le montant de 681,02.- euros à titre de de 2,25 jours de congé échus
au cours de la période de préavis.
La SOCIETE1.) s’oppose à cette demande en soutenant que l’intégralité des
jours de congé auxquels le requérant pouvait prétendre auraient été pris. A
l’appui de ses dires elle renvoie au décompte de rémunération du mois de juin
2023 duquel résulte que le solde des congés du requérant est épuisé.
Face aux contestations de l’employeur et en l’absence de précision de la part
du requérant, la demande de ce chef est dès lors à rejeter.
Il importe encore de noter que la relation contractuelle entre parties a pris fin
le 30 juin 2023, jour du licenciement avec effet immédiat. Le requérant ne
saurait dès lors prétendre à une indemnité de congé pour la période
postérieure, soit pour la période de préavis non respecté (cf. C.S.J., 12 mars
2015, n°40215).
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 12 mars
2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de la partie
malfondée au litige à lui payer le montant de 15.747,32.- euros correspondant
au montant payé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours
de la période du 2 août 2023 au 30 janvier 2024.
Il ressort en effet des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a
versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage pour la période du 2
août 2023 au 30 janvier 2024, un montant brut de 15.747,32.- euros.
En vertu de l’article L.521-4 paragraphe (5) du Code du travail, le jugement
déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées
au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que
l’employeur est tenu de verser en application du jugement.
Eu égard à la décision concernant l’indemnité compensatoire de préavis – qui
est censée couvrir la période du 1er juillet au 31 août 2023 - et compte tenu du
décompte de l’ETAT faisant apparaître que des prestations de chômage ont
été payées à partir du 2 août 2023, le recours de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondée pour le montant de
2.346,37.- euros.
En vertu de l’article L.521-4 paragraphe (5), alinéa 2 du Code du travail, le
montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à
rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou
indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application
du jugement ou de l’arrêt.
Il y a dès lors lieu de déduire ce montant de 2.346,37.- euros du montant de
6.545,39.- euros alloué au requérant du chef de l’indemnité compensatoire de
préavis.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
La partie requérante reste en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il y
a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la partie demanderesse.
Eu égard à l’issue du litige, la partie défenderesse doit également être
déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de
procédure.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir
d’autres arguments de nature à justifier la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu
de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la demande en la pure forme ;
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 30 juin
2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 6.545,39.- euros ;
d i t qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 2.346,37.- euros
avancée au salarié au titre des indemnités de chômage ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 4.199,02.- euros de ce chef, avec les intérêts au taux légal à compter du 27
juillet 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel ;
partant en déboute ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral ;
partant en déboute ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
pour jours de congé non pris ;
partant en déboute ;
d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours ;
le d i t fondé à l’égard de la SOCIETE1.) à concurrence du montant de
2.346,37.- euros ;
partant,
c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
la somme de 2.346,37.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, le 12 mars 2024, jusqu’à solde ;
d i t non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.