Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_110 Généré par l'IA

Court convicts two individuals of dog-related offenses and orders civil damages for the victim.

Numéro de cause JPDPolice_110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted two defendants of dog-related offenses and ordered them to pay civil damages. The prosecution presented evidence including police reports and witness testimonies, while the defendants were represented by counsel. The court found the defendants liable for the infractions and awarded compensation to the private party for the harm suffered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Code pénal: The court established that individuals can be held criminally liable for dog-related offenses and civilly liable for damages caused to others.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog ownership liability criminal conviction civil damages award private prosecution fine imposition animal control law joint liability déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Code pénal
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
Code de procédure pénale
égard conformément à l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
article 65 du code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code
article 58 du code pénal
avec les infractions sub I.B), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi l’article 58 du code
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 110/2024

Not.: 1783/23/DD

Rép. n°: 397/2024

PRO JUSTITIA

Jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.)

Audience publique du 16 avril 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 15 janvier 2024, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,

et

2)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Claude SCHIAVONE, en

remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux demeurant

à Diekirch,

en présence de:

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, la prévenue PERSONNE2.) a

comparu en personne, assistée de Maître Claude SCHIAVONE.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l'a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui leur

sont reprochés.

A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) n’a pas comparu.

La citation du ministère public du 15 janvier 2024 a été notifiée au domicile du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) le 24 janvier 2024.

Les témoins PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE7.), et

PERSONNE5.), né le DATE5.), demeurant à ADRESSE7.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, Maître Daniel BAULISCH a demandé acte qu’il se constitue oralement

partie civile pour PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

et il a été entendu en ses explications.

La prévenue PERSONNE2.) a été entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Claude SCHIAVONE a été entendu en les explications et moyens de

défense de la prévenue PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu

-

le procès-verbal n° 40018/2023 dressé le 10 janvier 2023 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le procès-verbal de saisie n°

40131/2023 du 20 février 2023 dressé par le même service,

-

le procès-verbal n° 40424/2023 dressé le 18 février 2023 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n°7354-185/2023

établi le même jour par le même service.

Vu la citation du 15 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE2.) le 24 janvier 2024.

Vu la citation du 15 janvier 2024 notifiée au domicile du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) le 24 janvier 2024.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), bien que régulièrement

convoqué, n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son

égard conformément à l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Au pénal:

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« I.)

sub 1) PERSONNE1.)

comme auteur et en tant que détenteur des chiens de race mixte « race », dénommé

« CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race » dénommé «

CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) »,

A)

le 10.01.2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,

d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation

d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d'avoir causé la mort de la chienne de race « race », dénommée «

CHIEN », détenue au moment des faits par PERSONNE3.), née le DATE3.), ce par l'effet

de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par les chiens de race mixte

« race », dénommé « CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race

« race » dénommé « CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) », et qui de

par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces, et notamment en ce

que tout particulièrement le prédit pitbull, quoique tenu en laisse, a pu continuer

librement à mordre avec acharnement le prédit CHIEN jusqu’à ce que des blessures

fatales aient été infligées à cette dernière,

2. en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer les chiens de race mixte « race », dénommé «

CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race » dénommé «

CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) », et qui de par leurs

comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,

B)

le 10.01.2023, vers 14.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE8.), près de la station-essence SOCIETE1.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse les chiens de race mixte « race »,

dénommé « CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race

« race »dénommé « CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) », à

l’intérieur d’une agglomération.

II.)

sub 1) PERSONNE1.)

et sub 2) PERSONNE2.)

comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme co-auteurs,

sinon comme complices, et en tant que détenteurs des chiens de race mixte « race »,

dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) »,

le 18.02.2023, vers 10.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,

d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves de la chienne de race « race »,

dénommée « CHIEN5.) », détenu au moment des faits par PERSONNE6.), né le

DATE6.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par leurs

chiens de race mixte « race », dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé «

CHIEN2.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et

féroces,

B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer leurs chiens de race mixte« race », dénommé

« CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », et qui de par leurs

comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,

C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse leurs chiens de race mixte « race »,

dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », à l’intérieur d’une

agglomération. »

PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant

pour l’incident libellé sub I.A) qu’il aurait été mordu par le chien de race

« race »appartenant à PERSONNE3.) et que ses chiens ne l’auraient que défendu face à

cette attaque et en invoquant pour l’incident libellé sub II) que ses chiens seraient gentils

et n’attaqueraient pas un autre chien.

PERSONNE2.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés. Elle fait valoir

qu’elle se serait trouvée à l’étage alors que PERSONNE1.) serait sorti pour laver la

voiture et qu’il aurait mal fermé la porte de sorte que les chiens aient pu s’échapper.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il y a lieu de relever que les témoins n’ont pas varié dans leurs dépositions à

l’audience par rapport à celles faites auprès des agents verbalisateurs.

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE4.) entendu sous la foi du serment

à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que les quatre

chiens promenés en laisse par le prévenu PERSONNE1.) se sont acharnés sur le chien

de race « race »appartenant à PERSONNE3.) jusqu’à ce que celui-ci finisse par agoniser

par terre au plein milieu de la rue. Le prévenu PERSONNE1.) a alors poursuivi sa route

avec ses chiens sans se soucier du devenir du chien de race border collie gravement

blessé.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice. Les déclarations

du témoin sont encore corroborées par les déclarations des autres témoins entendus par

la police ainsi que par les photos jointes au procès-verbal.

Peu après l’incident, les caméras de surveillance de la station-service à

ADRESSE9.) ont enregistré le prévenu PERSONNE1.) avec ses chiens sans que ceux-

ci ne soient tenus en laisse.

Le déroulement de l’incident du 18 février 2023 ressort encore à suffisance de droit

des éléments du dossier, et notamment de l’audition des témoins par la police ainsi que

des photos jointes au procès-verbal, et encore de l’instruction à l’audience et

principalement des déclarations du témoin PERSONNE5.) sous la foi du serment et des

aveux de la prévenue PERSONNE2.).

Les contestations du prévenu PERSONNE1.) faites auprès de la police ne sont pas

de nature à emporter la conviction du tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur

nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,

lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à

raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13

novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°

177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir qu’en n’ayant pas eu sous son contrôle les quatre chiens, même tenus en laisse

et en n’ayant pas réussi à les maîtriser, le prévenu PERSONNE1.) a laissé divaguer ses

quatre chiens en date du 10 janvier 2023.

Il en va de même pour les deux chiens se promenant librement en date du 18 février

2023.

Il convient donc d’examiner si les chiens de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

doivent être considérés comme animaux féroces ou malfaisants au sens de la loi.

La jurisprudence admet ce qui suit :

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de

leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,

10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).

Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit

que les quatre chiens promenés par PERSONNE1.) ont causé la mort du chien de race

« race », appartenant à PERSONNE3.), qui a succombé à ses blessures, ces chiens

doivent être considérés comme chiens malfaisants au sens de la loi dans le cadre du

présent litige, étant rappelé que si le prévenu avait maintenu sinon immédiatement repris

les chiens sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit.

Il en va de même pour les blessures subies par le chien de race cocker spaniel

appartenant à PERSONNE7.) en date du 18 février 2023.

Les infractions libellées sub I.B) et II.C) sont également à retenir pour être établies

à suffisance de droit.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et

des certificats vétérinaires figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience,

et notamment des aveux de PERSONNE2.) et des déclarations des témoins sous la foi

du serment:

I.)

sub 1) PERSONNE1.)

comme auteur et en tant que détenteur des chiens de race mixte « race », dénommé

« CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race », dénommé «

CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) »,

A)

le 10 janvier 2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation

d’animaux malfaisants et féroces,

en l’espèce, d'avoir causé la mort de la chienne de race border collie, dénommée

« CHIEN », détenue au moment des faits par PERSONNE3.), née le DATE3.), ce par

l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par les chiens de race mixte

« race », dénommé « CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race

« race », dénommé « CHIEN3.) », et de race « race », dénommé « CHIEN4.) », et qui

de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces, et notamment en

ce que tout particulièrement le prédit CHIEN2, quoique tenu en laisse, a pu continuer

librement à mordre avec acharnement le prédit CHIEN jusqu’à ce que des blessures

fatales aient été infligées à cette dernière,

2. en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants et féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer les chiens de race mixte « race », dénommé «

CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race », dénommé «

CHIEN3.) », et de race « race »dénommé « CHIEN4.) », et qui de par leurs

comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,

B)

le 10 janvier 2023, vers 14.28 heures, à L-ADRESSE8.), près de la station-essence

SOCIETE1.),

en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse les chiens de race « race », dénommé «

CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race », dénommé «

CHIEN3.) », et de race « race », dénommé « CHIEN4.) », à l’intérieur d’une

agglomération.

II.)

sub 1) PERSONNE1.)

et sub 2) PERSONNE2.)

comme co-auteurs, et en tant que détenteurs des chiens de race mixte « race »,

dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) »,

le 18 février 2023, vers 10.00 heures, à L-ADRESSE4.),

A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’animaux malfaisants et féroces,

en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves de la chienne de race « race »,

dénommée « CHIEN5.) », détenue au moment des faits par PERSONNE6.), né le

DATE6.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par leurs

chiens de race mixte « race », dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé «

CHIEN2.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et

féroces,

B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer leurs chiens de race mixte « race », dénommé

« CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », et qui par leurs

comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,

C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse leurs chiens de race mixte « race »,

dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », à l’intérieur d’une

agglomération.

Quant à la peine:

Les infractions retenues sub I.A.1) et I.A.2) et les infractions retenues sub II.A) et

II.B) constituent des contraventions de deuxième, respectivement de troisième classe et

sont sanctionnées d’une amende de 25.- à 250.- euros.

La même sanction est prévue pour l’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens libellée retenue sub I.B) et II.C).

L’article 21 de la même loi dispose que le tribunal peut de plus prononcer une

interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub I.A.1) et I.A.2)

se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ». Il en va de même pour les infractions sub

II.A), II.B) et II.C).

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et encore

avec les infractions sub I.B), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi l’article 58 du code

pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la

peine de chacune d'elles ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code

pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police estime que les infractions retenues à charge de

PERSONNE2.) sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 150.- euros.

Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son attitude

nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne justifient aucune clémence du

tribunal, de sorte que le maximum des trois amendes est à prononcer.

Vu la gravité des faits, le tribunal prononce, outre ces amendes, une interdiction

de tenir des animaux à l’encontre de PERSONNE1.).

Au civil :

A l’audience du 26 mars 2024, Maître Daniel BAULISCH s’est oralement

constitué partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en

réclamant à celui-ci une somme totale de 3.300.- euros du chef de son préjudice, toutes

causes confondues, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par

le prévenu PERSONNE1.) à 2.000.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 10 janvier 2023 jusqu’à solde.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de la prévenue

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), la prévenue PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, la partie

civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub I.A.1) et I.A.2) et qui se trouvent en

concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub I.B) à une amende de 250.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub II.A), II.B) et II.C) et qui se trouvent en

concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 + 2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge une interdiction de tenir des animaux d'une durée de cinq ans,

PERSONNE2.)

condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

sub II.A), II.B) et II.C) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de

150.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

quant aux frais

condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur mise en jugement pour les infractions commises ensemble, ces frais étant

liquidés à 37,20 euros,

condamne encore le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement

pour les infractions commises seul, ces frais étant liquidés à 21,20 euros, y non compris

les frais de notification du présent jugement,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 3.300.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE3.) à la somme de 2.000.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 10 janvier 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 500.- euros,

dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute.

Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 58, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal,

des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et

386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.