Court convicts two individuals of dog-related offenses and orders civil damages for the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted two defendants of dog-related offenses and ordered them to pay civil damages. The prosecution presented evidence including police reports and witness testimonies, while the defendants were represented by counsel. The court found the defendants liable for the infractions and awarded compensation to the private party for the harm suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Code pénal: The court established that individuals can be held criminally liable for dog-related offenses and civilly liable for damages caused to others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 110/2024
Not.: 1783/23/DD
Rép. n°: 397/2024
PRO JUSTITIA
Jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
Audience publique du 16 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 15 janvier 2024, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,
et
2)
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Claude SCHIAVONE, en
remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux demeurant
à Diekirch,
en présence de:
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, la prévenue PERSONNE2.) a
comparu en personne, assistée de Maître Claude SCHIAVONE.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l'a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui leur
sont reprochés.
A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) n’a pas comparu.
La citation du ministère public du 15 janvier 2024 a été notifiée au domicile du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) le 24 janvier 2024.
Les témoins PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE7.), et
PERSONNE5.), né le DATE5.), demeurant à ADRESSE7.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, Maître Daniel BAULISCH a demandé acte qu’il se constitue oralement
partie civile pour PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
et il a été entendu en ses explications.
La prévenue PERSONNE2.) a été entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Claude SCHIAVONE a été entendu en les explications et moyens de
défense de la prévenue PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu
-
le procès-verbal n° 40018/2023 dressé le 10 janvier 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le procès-verbal de saisie n°
40131/2023 du 20 février 2023 dressé par le même service,
-
le procès-verbal n° 40424/2023 dressé le 18 février 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n°7354-185/2023
établi le même jour par le même service.
Vu la citation du 15 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE2.) le 24 janvier 2024.
Vu la citation du 15 janvier 2024 notifiée au domicile du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) le 24 janvier 2024.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqué, n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son
égard conformément à l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Au pénal:
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« I.)
sub 1) PERSONNE1.)
comme auteur et en tant que détenteur des chiens de race mixte « race », dénommé
« CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race » dénommé «
CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) »,
A)
le 10.01.2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation
d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé la mort de la chienne de race « race », dénommée «
CHIEN », détenue au moment des faits par PERSONNE3.), née le DATE3.), ce par l'effet
de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par les chiens de race mixte
« race », dénommé « CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race
« race » dénommé « CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) », et qui de
par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces, et notamment en ce
que tout particulièrement le prédit pitbull, quoique tenu en laisse, a pu continuer
librement à mordre avec acharnement le prédit CHIEN jusqu’à ce que des blessures
fatales aient été infligées à cette dernière,
2. en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer les chiens de race mixte « race », dénommé «
CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race » dénommé «
CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) », et qui de par leurs
comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
B)
le 10.01.2023, vers 14.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE8.), près de la station-essence SOCIETE1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse les chiens de race mixte « race »,
dénommé « CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race
« race »dénommé « CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) », à
l’intérieur d’une agglomération.
II.)
sub 1) PERSONNE1.)
et sub 2) PERSONNE2.)
comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme co-auteurs,
sinon comme complices, et en tant que détenteurs des chiens de race mixte « race »,
dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) »,
le 18.02.2023, vers 10.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves de la chienne de race « race »,
dénommée « CHIEN5.) », détenu au moment des faits par PERSONNE6.), né le
DATE6.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par leurs
chiens de race mixte « race », dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé «
CHIEN2.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et
féroces,
B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer leurs chiens de race mixte« race », dénommé
« CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », et qui de par leurs
comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse leurs chiens de race mixte « race »,
dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », à l’intérieur d’une
agglomération. »
PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant
pour l’incident libellé sub I.A) qu’il aurait été mordu par le chien de race
« race »appartenant à PERSONNE3.) et que ses chiens ne l’auraient que défendu face à
cette attaque et en invoquant pour l’incident libellé sub II) que ses chiens seraient gentils
et n’attaqueraient pas un autre chien.
PERSONNE2.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés. Elle fait valoir
qu’elle se serait trouvée à l’étage alors que PERSONNE1.) serait sorti pour laver la
voiture et qu’il aurait mal fermé la porte de sorte que les chiens aient pu s’échapper.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il y a lieu de relever que les témoins n’ont pas varié dans leurs dépositions à
l’audience par rapport à celles faites auprès des agents verbalisateurs.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE4.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que les quatre
chiens promenés en laisse par le prévenu PERSONNE1.) se sont acharnés sur le chien
de race « race »appartenant à PERSONNE3.) jusqu’à ce que celui-ci finisse par agoniser
par terre au plein milieu de la rue. Le prévenu PERSONNE1.) a alors poursuivi sa route
avec ses chiens sans se soucier du devenir du chien de race border collie gravement
blessé.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice. Les déclarations
du témoin sont encore corroborées par les déclarations des autres témoins entendus par
la police ainsi que par les photos jointes au procès-verbal.
Peu après l’incident, les caméras de surveillance de la station-service à
ADRESSE9.) ont enregistré le prévenu PERSONNE1.) avec ses chiens sans que ceux-
ci ne soient tenus en laisse.
Le déroulement de l’incident du 18 février 2023 ressort encore à suffisance de droit
des éléments du dossier, et notamment de l’audition des témoins par la police ainsi que
des photos jointes au procès-verbal, et encore de l’instruction à l’audience et
principalement des déclarations du témoin PERSONNE5.) sous la foi du serment et des
aveux de la prévenue PERSONNE2.).
Les contestations du prévenu PERSONNE1.) faites auprès de la police ne sont pas
de nature à emporter la conviction du tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas eu sous son contrôle les quatre chiens, même tenus en laisse
et en n’ayant pas réussi à les maîtriser, le prévenu PERSONNE1.) a laissé divaguer ses
quatre chiens en date du 10 janvier 2023.
Il en va de même pour les deux chiens se promenant librement en date du 18 février
2023.
Il convient donc d’examiner si les chiens de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
doivent être considérés comme animaux féroces ou malfaisants au sens de la loi.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que les quatre chiens promenés par PERSONNE1.) ont causé la mort du chien de race
« race », appartenant à PERSONNE3.), qui a succombé à ses blessures, ces chiens
doivent être considérés comme chiens malfaisants au sens de la loi dans le cadre du
présent litige, étant rappelé que si le prévenu avait maintenu sinon immédiatement repris
les chiens sous son contrôle, l’incident actuellement en cause ne se serait pas produit.
Il en va de même pour les blessures subies par le chien de race cocker spaniel
appartenant à PERSONNE7.) en date du 18 février 2023.
Les infractions libellées sub I.B) et II.C) sont également à retenir pour être établies
à suffisance de droit.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et
des certificats vétérinaires figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience,
et notamment des aveux de PERSONNE2.) et des déclarations des témoins sous la foi
du serment:
I.)
sub 1) PERSONNE1.)
comme auteur et en tant que détenteur des chiens de race mixte « race », dénommé
« CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race », dénommé «
CHIEN3.) », et de race « race » dénommé « CHIEN4.) »,
A)
le 10 janvier 2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation
d’animaux malfaisants et féroces,
en l’espèce, d'avoir causé la mort de la chienne de race border collie, dénommée
« CHIEN », détenue au moment des faits par PERSONNE3.), née le DATE3.), ce par
l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par les chiens de race mixte
« race », dénommé « CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race
« race », dénommé « CHIEN3.) », et de race « race », dénommé « CHIEN4.) », et qui
de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces, et notamment en
ce que tout particulièrement le prédit CHIEN2, quoique tenu en laisse, a pu continuer
librement à mordre avec acharnement le prédit CHIEN jusqu’à ce que des blessures
fatales aient été infligées à cette dernière,
2. en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants et féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer les chiens de race mixte « race », dénommé «
CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race », dénommé «
CHIEN3.) », et de race « race »dénommé « CHIEN4.) », et qui de par leurs
comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
B)
le 10 janvier 2023, vers 14.28 heures, à L-ADRESSE8.), près de la station-essence
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse les chiens de race « race », dénommé «
CHIEN1.) », de race « race », dénommé « CHIEN2.) », de race « race », dénommé «
CHIEN3.) », et de race « race », dénommé « CHIEN4.) », à l’intérieur d’une
agglomération.
II.)
sub 1) PERSONNE1.)
et sub 2) PERSONNE2.)
comme co-auteurs, et en tant que détenteurs des chiens de race mixte « race »,
dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) »,
le 18 février 2023, vers 10.00 heures, à L-ADRESSE4.),
A) en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’animaux malfaisants et féroces,
en l’espèce, d'avoir causé les blessures graves de la chienne de race « race »,
dénommée « CHIEN5.) », détenue au moment des faits par PERSONNE6.), né le
DATE6.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par leurs
chiens de race mixte « race », dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé «
CHIEN2.) », et qui de par leurs comportements sont à qualifier de malfaisants et
féroces,
B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer leurs chiens de race mixte « race », dénommé
« CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », et qui par leurs
comportements sont à qualifier de malfaisants et féroces,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse leurs chiens de race mixte « race »,
dénommé « CHIEN1.) », et de race « race », dénommé « CHIEN2.) », à l’intérieur d’une
agglomération.
Quant à la peine:
Les infractions retenues sub I.A.1) et I.A.2) et les infractions retenues sub II.A) et
II.B) constituent des contraventions de deuxième, respectivement de troisième classe et
sont sanctionnées d’une amende de 25.- à 250.- euros.
La même sanction est prévue pour l’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens libellée retenue sub I.B) et II.C).
L’article 21 de la même loi dispose que le tribunal peut de plus prononcer une
interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub I.A.1) et I.A.2)
se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ». Il en va de même pour les infractions sub
II.A), II.B) et II.C).
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et encore
avec les infractions sub I.B), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi l’article 58 du code
pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d'elles ».
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code
pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que les infractions retenues à charge de
PERSONNE2.) sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son attitude
nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne justifient aucune clémence du
tribunal, de sorte que le maximum des trois amendes est à prononcer.
Vu la gravité des faits, le tribunal prononce, outre ces amendes, une interdiction
de tenir des animaux à l’encontre de PERSONNE1.).
Au civil :
A l’audience du 26 mars 2024, Maître Daniel BAULISCH s’est oralement
constitué partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en
réclamant à celui-ci une somme totale de 3.300.- euros du chef de son préjudice, toutes
causes confondues, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
le prévenu PERSONNE1.) à 2.000.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 10 janvier 2023 jusqu’à solde.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de la prévenue
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), la prévenue PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, la partie
civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub I.A.1) et I.A.2) et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub I.B) à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub II.A), II.B) et II.C) et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 + 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de tenir des animaux d'une durée de cinq ans,
PERSONNE2.)
condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
sub II.A), II.B) et II.C) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de
150.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
quant aux frais
condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur mise en jugement pour les infractions commises ensemble, ces frais étant
liquidés à 37,20 euros,
condamne encore le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement
pour les infractions commises seul, ces frais étant liquidés à 21,20 euros, y non compris
les frais de notification du présent jugement,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 3.300.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE3.) à la somme de 2.000.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 10 janvier 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500.- euros,
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute.
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 58, 65, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal,
des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et
386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.