Court convicts driver of four traffic violations and imposes fines plus detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of four traffic violations after he admitted to the facts without contest. The prosecution charged the driver with lacking a valid tax sticker, failing to show insurance, speeding by over 15 km/h in a built-up area, and using non-regulated headlights. The court applied the relevant traffic laws and criminal code provisions to impose four separate fines and a short period of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 42, 70, 97, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of multiple traffic contraventions and impose proportional fines and detention based on the severity of the offenses and the defendant's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 109/2024 Not.: 1795/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 16 avril 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er mars 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L- ADRESSE3.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 12035/2023 dressé le 9 août 2023 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 1er mars 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 7 mars 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions au code de la route, à savoir : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/08/2023 vers 23.35 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) défaut de vignette fiscale valable, 2) défaut d'exhiber une attestation d'assurance, 3) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 69 km/h, vitesse mesurée de 72 km/h, 4) feux-croisement non réglementaires.
» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et de la photo figurant ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 août 2023 vers 23.35 heures à ADRESSE4.), 1) avoir conduit ce véhicule non muni d’une vignette fiscale valable, 2) ne pas avoir pu exhiber une attestation d'assurance, 3) avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 69 km/h, vitesse mesurée de 72 km/h, 4) avoir fait usage d’un véhicule muni de feux-croisement non réglementaires.
Quant à la peine: Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération constitue une contravention grave.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce quatre amendes proportionnées à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 + 1 + 1 jours. Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 42, 70, 97, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.