Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_107 Généré par l'IA

Court convicts driver of three traffic violations but grants suspended sentence due to good faith.

Numéro de cause JPDPolice_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of three traffic violations regarding seatbelt usage and improper child restraint but granted a suspended sentence. The defendant admitted the facts but argued he did not consider seatbelts necessary for a short trip to a playground. The court found the defendant acted in good faith with a clean record and applied the statutory provisions to impose fines with a suspension of execution.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; Articles 1, 2, 160bis, 174 of the Grand-Ducal Order; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code: When a defendant admits the material facts of multiple traffic violations but demonstrates good faith and a clean record, the court may impose fines while granting a suspension of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations suspended sentence good faith defense seatbelt regulation child restraint fine imposition clean criminal record audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 and 14bis of the law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 160bis and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 58 du code pénal
d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 107/2024

Not.: 1497/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 avril 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er mars 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40774/2023 dressé le 5 septembre 2023 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 1er mars 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 7 mars 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/09/2023 vers 19.15 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

défaut de port de la ceinture de sécurité,

2)

Transport d'une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre

qu'un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon

réglementaire,

3)

Transport d'un enfant dans un dispositif de retenue non réglementaire. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il

voulait se rendre à une plaine de jeux à proximité immédiate de leur maison et qu’il

n’aurait ainsi pas jugé utile de mettre les ceintures de sécurité.

Il déclare avoir tiré une leçon de son interpellation par la police.

Le ministère public a requis la condamnation du prévenu à quatre amendes

appropriées.

S’il est vrai qu’il résulte du procès-verbal de police susmentionné que tant le

prévenu lui-même que ces trois enfants ne portaient pas leur ceinture de sécurité de

façon réglementaire (les deux fils du prévenu n’étant pas du tout attachés et la fille du

prévenu ayant bouclé sa ceinture à 5 points mais celle-ci n’étant pas correctement portée,

de sorte à ce qu’il y a lieu de conclure qu’elle ne se trouvait pas dans un dispositif de

retenue réglementaire), cela ne se reflète pas tel quel dans le libellé du ministère public.

Le libellé sub 2) ne mentionne qu’« une personne mineure » sans autre précision.

Même si le libellé avait été plus précis et avait mentionné la ou les personne(s) visée(s),

il y aurait encore eu lieu d’appliquer les règles du concours et de retenir, le cas échéant

le concours idéal, le défaut de port de la ceinture de sécurité par les enfants relevant

d’une intention, respectivement d’une inattention, unique du prévenu.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 septembre 2023 vers 19.15 heures à ADRESSE4.),

1)

être resté en défaut de porter la ceinture de sécurité,

2)

avoir transporté une personne mineure dans un véhicule automoteur,

autre qu'un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de

façon réglementaire,

3)

avoir transporté un enfant dans un dispositif de retenue non

réglementaire.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Les infractions libellées par le ministère public et retenues par le tribunal

constituent des contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de

plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir les amendes à

prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

3 + 3 jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de ces amendes,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les

amendes prononcées ci-devant et assorties du sursis seront exécutées sans confusion

possible avec la nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382 et 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.