Court convicts driver of three traffic violations but grants suspended sentence due to good faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of three traffic violations regarding seatbelt usage and improper child restraint but granted a suspended sentence. The defendant admitted the facts but argued he did not consider seatbelts necessary for a short trip to a playground. The court found the defendant acted in good faith with a clean record and applied the statutory provisions to impose fines with a suspension of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; Articles 1, 2, 160bis, 174 of the Grand-Ducal Order; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code: When a defendant admits the material facts of multiple traffic violations but demonstrates good faith and a clean record, the court may impose fines while granting a suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 107/2024
Not.: 1497/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er mars 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40774/2023 dressé le 5 septembre 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 1er mars 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 7 mars 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/09/2023 vers 19.15 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1)
défaut de port de la ceinture de sécurité,
2)
Transport d'une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre
qu'un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon
réglementaire,
3)
Transport d'un enfant dans un dispositif de retenue non réglementaire. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il
voulait se rendre à une plaine de jeux à proximité immédiate de leur maison et qu’il
n’aurait ainsi pas jugé utile de mettre les ceintures de sécurité.
Il déclare avoir tiré une leçon de son interpellation par la police.
Le ministère public a requis la condamnation du prévenu à quatre amendes
appropriées.
S’il est vrai qu’il résulte du procès-verbal de police susmentionné que tant le
prévenu lui-même que ces trois enfants ne portaient pas leur ceinture de sécurité de
façon réglementaire (les deux fils du prévenu n’étant pas du tout attachés et la fille du
prévenu ayant bouclé sa ceinture à 5 points mais celle-ci n’étant pas correctement portée,
de sorte à ce qu’il y a lieu de conclure qu’elle ne se trouvait pas dans un dispositif de
retenue réglementaire), cela ne se reflète pas tel quel dans le libellé du ministère public.
Le libellé sub 2) ne mentionne qu’« une personne mineure » sans autre précision.
Même si le libellé avait été plus précis et avait mentionné la ou les personne(s) visée(s),
il y aurait encore eu lieu d’appliquer les règles du concours et de retenir, le cas échéant
le concours idéal, le défaut de port de la ceinture de sécurité par les enfants relevant
d’une intention, respectivement d’une inattention, unique du prévenu.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 septembre 2023 vers 19.15 heures à ADRESSE4.),
1)
être resté en défaut de porter la ceinture de sécurité,
2)
avoir transporté une personne mineure dans un véhicule automoteur,
autre qu'un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de
façon réglementaire,
3)
avoir transporté un enfant dans un dispositif de retenue non
réglementaire.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les infractions libellées par le ministère public et retenues par le tribunal
constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir les amendes à
prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
3 + 3 jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de ces amendes,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les
amendes prononcées ci-devant et assorties du sursis seront exécutées sans confusion
possible avec la nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382 et 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.