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JPDPolice_105 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and no license, imposing fines, license ban with partial suspension and work exceptions.

Numéro de cause JPDPolice_105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of three traffic offenses, including severe speeding and driving without a valid license. The defendant admitted to the material facts, leading the court to find them established based on police records and the defendant's own confession. Consequently, the court imposed fines, a five-month driving ban with a four-month partial suspension, and granted exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a defendant admits to traffic offenses, the court may impose fines and license bans while applying partial suspensions and specific travel exceptions to mitigate professional and family impacts.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction speeding offense penalty driving license suspension partial license ban professional travel exception admission of guilt fine and detention interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 70, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 105/2024

Not.: 298/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 avril 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er mars 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90180/2024 dressé le 16 février 2024 par le commissariat

ADRESSE3.) (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 1er mars 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 11 mars 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/02/2024 vers 00:24 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction

d'ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 166 km/h, vitesse mesurée de 172 km/h,

2) défaut d'exhiber un permis de conduire valable,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police y figurant ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 février 2024 vers 0.24 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en

direction d'ADRESSE3.),

1) avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 166 km/h, vitesse mesurée de 172 km/h,

2) ne pas avoir pu exhiber un permis de conduire valable,

3) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations et la vitesse dangereuse selon les circonstances constituent des

contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2), de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de cinq mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais

en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction du prévenu en matière de

circulation, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel de quatre mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub. 1) et 3) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 400.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 4 +

1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge sub 1) et 3) pour la durée de cinq mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à quatre mois de l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 70, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.