Disciplinary sanctions upheld for prison inmate's property damage and refusal of orders despite severe threats.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the inmate's appeal against two disciplinary decisions imposing restrictions on purchases, withdrawal of personal funds, and suspension of activities. The court found the inmate guilty of damaging property, refusing orders, and making severe threats to staff, which were corroborated by incident reports and investigation findings. Although the inmate argued his statements were merely youthful expressions, the court determined the sanctions were appropriate given the objective gravity of the misconduct and the inmate's prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32(3)3, 32(3)4, 32(3)8 of the Prison Regulations; Disciplinary sanctions are appropriate and not disproportionate when an inmate damages property, refuses orders, and makes severe threats, even if the inmate claims such conduct was not intended as a genuine danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°54/24 chap
du 16 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit transmis le 29 mars 2024 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
contre les décisions n° RE/RS0614-TC0109 et RE/RS0615-TC0117 prises en
matière disciplinaire par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 25 mars
2024, lui notifiées le 26 mars 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit transmis le 29 mars 2024 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
deux décisions du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 25 mars 2024,
lui notifiées le 26 mars 2024, ayant confirmé :
la sanction disciplinaire du 4 mars 2024 :
1)
limitation d’achats à la cantine, sauf les articles d’hygiène corporelle
indispensables, pendant une durée n’excédant pas deux mois : retrait des
articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;
2)
retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours
(art.32.(3)4).
la sanction disciplinaire du 6 mars 2024 :
retrait intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de
sept (7) jours (art.32.(3)8).
Ces deux sanctions disciplinaires ont été prononcées contre le détenu par le
Directeur du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après CPU) du chef des
fautes disciplinaires suivantes : détérioration du matériel de l’établissement,
refus d’ordre, dispute avec un codétenu, atteinte à la sécurité et menaces à
l’encontre d’un membre du personnel.
Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir être mêlé
à une dispute et de ne pas avoir obtempéré à l’ordre de réintégrer sa cellule,
résultent des déclarations claires et précises des agents pénitentiaires
consignées dans le compte-rendu d’incident n°670/24 et du rapport d’enquête
n°226/24. Il en serait de même du fait avéré que le requérant a, sans raison
d’urgence, brisé le verre de protection pour déclencher l’alarme et ces faits ne
sauraient être justifiés par les explications fournies par PERSONNE1.), assisté
de son avocat, Maître EL HANDOUZ.
Le Directeur de l’Administration pénitentiaire a encore fait valoir qu’il ne peut et
ne veut pas tolérer l’atteinte grave à la sécurité que constitue le fait de briser le
verre de protection afin de déclencher une alarme sans raison d’urgence. La
sanction disciplinaire prononcée a été considérée comme étant appropriée et
non disproportionnée.
Le Directeur de l’Administration pénitentiaire est arrivé à la même conclusion à
l’issue des débats menés au sujet des comptes rendus d’incident n°624/24
ainsi que n°625/24 et du rapport d’enquête n°213/24, à savoir les menaces à
l’encontre d’un membre du personnel, en relevant que rien ne saurait justifier
le comportement adopté à l’encontre de l’agent PERSONNE2.) qui lui
demandait de ramasser les deux plateaux de repas au sol pour les ramener
auprès de la porte vitrée, dont notamment le refus d’obtempérer en disant à
l’agent de ne pas lui « casser les couilles », de le traiter de « fils de pute » et
de le menacer dans les termes suivant « tu vas voir quand tu rentres à la
maison, tu vas avoir un accident et je vais t’envoyer le diable même à ta
femme ».
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il estime
que le recours n’est pas fondé pour les motifs repris dans la décision entreprise.
Sur la recevabilité du recours
Le recours est dirigé contre deux décisions de confirmation prises par le
Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lesquelles, sur base de
son article 35, paragraphe 1, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours
devant la Chambre de l’application des peines.
Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,
de la loi précitée exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Les
décisions ayant rejeté le recours administratif contre les décisions disciplinaires
ayant été notifiées à PERSONNE1.) le 26 mars 2024, son recours introduit le
29 mars 2024 respecte le délai de 8 jours ouvrables à compter de la notification.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose
que le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours
ayant été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte cette
première condition.
L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux
articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de
procédure pénale. Par conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe
1, dudit code, le recours doit contenir un exposé sommaire des moyens
invoqués.
A l’appui de son recours contre ces deux décisions disciplinaires,
PERSONNE1.) fait valoir que d’un côté il s’agirait d’un conflit avec un détenu
et d’un autre côté le surveillant n’aurait pas respecté l’horaire de la cantine et
« à cause du surveillant que j’ai eu le conflit avec le détenu parce qu’il a fait le
trafic de stupéfiants ». S’il n’entend pas être assisté par son avocat, il souhaite
cependant venir s’expliquer pour lui donner une chance de reconsidérer son
dossier. Le requérant fournit partant un exposé sommaire des moyens sur
lesquels se fonde son recours et demande un nouvel examen des faits factuels
de l’espèce.
Le recours est partant recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les reproches à la base de la première décision entreprise renferment une
dispute avec un codétenu de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et
la sécurité. Il résulte de la déclaration de l’agent PERSONNE3.), qu’elle a été
rendue attentive à une altercation verbale s’étant déclenchée entre
PERSONNE1.) et le codétenu PERSONNE4.). Si le codétenu PERSONNE4.)
suivait les instructions de l’agent dans ses efforts de désamorcer la situation, il
en était différent du requérant refusant de regagner sa cellule et étant ainsi à
l’origine d’une nouvelle altercation entre ce dernier, PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) ayant pris une dimension autre et ayant nécessité l’intervention
d’autres agents. Si le codétenu PERSONNE5.), tel que ce dernier l’a
également admis lors de son audition,
a poussé
PERSONNE1.)
et
qu’effectivement, selon le certificat médical établit
par le docteur
PERSONNE7.), PERSONNE1.) est le seul à avoir été blessé « abrasion
cutanée superficielle courbée pouvant correspondre à une trace d’ongle », il
résulte des déclarations des agents que PERSONNE1.) n’a pu être freiné de
justesse dans son élan de riposter à cette attaque par l’agent PERSONNE8.)
et que PERSONNE1.) a ensuite déclenché l’alarme afin de semer la confusion
pour tenter à nouveau de s’en prendre à PERSONNE5.) jusqu’à ce qu’il a enfin
pu être enfermé dans sa cellule.
Il est, au vu des déclarations concordantes des agents, établit
que
PERSONNE1.) a participé à une dispute, qu’il a refusé de respecter l’injonction
de regagner sa cellule et qu’il a, sans raison d’urgence, déclenché l’alarme.
Les prises de position des codétenus PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE4.) que le fond de toile de leur emportement est le manque
d’hygiène de la part de PERSONNE1.) refusant d’enlever ses déchets
notamment dans la cuisine, se trouvent corroborées par le fait à la base du
deuxième dossier disciplinaire où l’agent s’est vu gratifié de menaces et
d’insultes lorsqu’il avait demandé à PERSONNE1.) de ramasser ses plateaux
de repas du sol de la cellule pour les amener auprès de la porte vitrée. Il
importe aussi de signaler que PERSONNE1.) a un antécédent disciplinaire du
chef d’atteinte à l’hygiène du 14 juin 2023 tel que renseigné sous la référence
n°NUMERO1.).
Il est ainsi indéniable que PERSONNE1.), même à admettre qu’il n’aurait pas
commencé la dispute, a, en refusant de regagner sa cellule, sa part de
responsabilité dans la tournure des événements et a, en présence de plusieurs
gardiens, brisé le verre de protection pour déclencher l’alarme sans aucune
raison autre que celle de semer la confusion pour essayer de riposter au
codétenu PERSONNE5.). C’est à juste titre que le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a souligné la gravité du comportement de PERSONNE1.) tout en
rappelant ses multiples antécédents disciplinaires pour considérer que la
sanction disciplinaire initiale est appropriée à la particularité des faits commis,
de sorte que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
Pour ce qui est de la deuxième sanction disciplinaire, la Chambre de
l’application des peines note que PERSONNE1.) n’a, depuis son dernier
recours ayant eu trait à une sanction disciplinaire notamment pour avoir
menacé et insulté les membres du personnel, pas changé son attitude. Il
ressort en effet de la déclaration de l’agent PERSONNE2.), qu’en ronde pour
ramasser les feuilles de la cantine et pour informer les détenus de leurs rendez-
vous respectifs du lendemain, il a remarqué dans la cellule du requérant deux
plateaux de repas au sol. Sa demande de ramasser les plateaux du sol pour
les amener vers la porte vitrée du couloir a été non seulement pas suivie mais,
PERSONNE1.), selon la déclaration de l’agent en question « m’a regardé avec
un regard agressif en disant qu’il ne le ferait pas maintenant et que je n’ose
pas lui « casser les couilles ». Je lui ai dit de se calmer mais le prévenu a répété
que je lui « casserais les couilles depuis toute la journée ». Cette déclaration
était avec une telle agressivité (regard, posture, façon de parler) que j’ai décidé
de fermer la porte du prévenu à clé pour ma propre sécurité. Je me suis rendu
au bureau de l’étage et j’ai informé mon collègue PERSONNE9.) ainsi que la
plus ancienne du service BAUM Jil de la situation. Le prévenu a fait appel par
le moyen du parlophone au bureau et a commencé à m’insulter entre autres
« fils de putes » et à me faire des menaces « tu vas voir quand tu rentres à la
maison, tu vas avoir un accident et je vais t’envoyer le diable même à ta
femme ».
Il ressort de surplus du compte-rendu d’incident n°213/24 que suite à son
interpellation à ce sujet et, au moment où il fut également invité à enlever les
dessins du mur près de son lit, tel affichage étant prohibé, PERSONNE1.) a
sorti la prise du réfrigérateur pour essayer, ensemble avec d’autres objets, de
les faire enlever de sa cellule et suite au refus des agents d’y donner suite, il a
déclaré « si vous sortez pas tout, je vais tout casser ».
Dans le cadre du recours administratif introduit par le mandataire de
PERSONNE1.) il est fait état que « mon mandant m’a chargé d’introduire un
recours contre cette décision qu’il conteste formellement alors que les
sanctions qui ont été prononcées à son égard sont très sévères », partant le
déroulement des faits et les propos tenus par le requérant ne semblent pas
être sujets à contestation mais la sanction prononcée, motivation différente de
celle à la base du présent recours.
Or, c’est à juste titre que le Directeur de l’Administration pénitentiaire, après
avoir passé en revue les explications fournies par PERSONNE1.), dont celle
de ne pas devoir prendre au sérieux ses propos, de ne pas donner de crédit à
ses déclarations, que l’expression « casser les couilles » serait une expression
des jeunes ne constituant ni menace ni insulte, qu’il lui arriverait de lever la voix
mais qu’il ne constituerait pas un danger, a considéré qu’elles ne sont pas de
nature à influer sur la sanction disciplinaire prononcée alors que le
comportement de PERSONNE1.) dénoncé par les gardiens ne saurait se
justifier ni par ces arguments, ni par ses allégations actuelles.
Le personnel pénitentiaire méritant du respect dans les relations
professionnelles, de sorte que le recours dirigé contre cette décision
disciplinaire est également à considérer non fondé, la sanction prononcée étant
adéquate au vu de la gravité objective des reproches et les multiples
antécédents de PERSONNE1.).
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une
audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments
d’appréciation lui soumis, la Chambre de l’application des peines considère
qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre le requérant à une de ses
audiences.
Le recours de PERSONNE1.) dirigé contre les deux décisions disciplinaires du
25 mars 2023 est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.