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CAChAP_54 Généré par l'IA

Disciplinary sanctions upheld for prison inmate's property damage and refusal of orders despite severe threats.

Numéro de cause CAChAP_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the inmate's appeal against two disciplinary decisions imposing restrictions on purchases, withdrawal of personal funds, and suspension of activities. The court found the inmate guilty of damaging property, refusing orders, and making severe threats to staff, which were corroborated by incident reports and investigation findings. Although the inmate argued his statements were merely youthful expressions, the court determined the sanctions were appropriate given the objective gravity of the misconduct and the inmate's prior record.

Regeste Legislator

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Articles 32(3)3, 32(3)4, 32(3)8 of the Prison Regulations; Disciplinary sanctions are appropriate and not disproportionate when an inmate damages property, refuses orders, and makes severe threats, even if the inmate claims such conduct was not intended as a genuine danger.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanctions prison regulations property damage refusal of orders severe threats proportionality assessment administrative appeal infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 32(3)3 of the Prison Regulations
Article 32(3)4 of the Prison Regulations
Article 32(3)8 of the Prison Regulations
Article 700(1) of the Code of Criminal Procedure
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de
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Texte complet

Arrêt n°54/24 chap

du 16 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit transmis le 29 mars 2024 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

contre les décisions n° RE/RS0614-TC0109 et RE/RS0615-TC0117 prises en

matière disciplinaire par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 25 mars

2024, lui notifiées le 26 mars 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit transmis le 29 mars 2024 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre

deux décisions du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 25 mars 2024,

lui notifiées le 26 mars 2024, ayant confirmé :

la sanction disciplinaire du 4 mars 2024 :

1)

limitation d’achats à la cantine, sauf les articles d’hygiène corporelle

indispensables, pendant une durée n’excédant pas deux mois : retrait des

articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32.(3)3) ;

2)

retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours

(art.32.(3)4).

la sanction disciplinaire du 6 mars 2024 :

retrait intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de

sept (7) jours (art.32.(3)8).

Ces deux sanctions disciplinaires ont été prononcées contre le détenu par le

Directeur du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après CPU) du chef des

fautes disciplinaires suivantes : détérioration du matériel de l’établissement,

refus d’ordre, dispute avec un codétenu, atteinte à la sécurité et menaces à

l’encontre d’un membre du personnel.

Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir être mêlé

à une dispute et de ne pas avoir obtempéré à l’ordre de réintégrer sa cellule,

résultent des déclarations claires et précises des agents pénitentiaires

consignées dans le compte-rendu d’incident n°670/24 et du rapport d’enquête

n°226/24. Il en serait de même du fait avéré que le requérant a, sans raison

d’urgence, brisé le verre de protection pour déclencher l’alarme et ces faits ne

sauraient être justifiés par les explications fournies par PERSONNE1.), assisté

de son avocat, Maître EL HANDOUZ.

Le Directeur de l’Administration pénitentiaire a encore fait valoir qu’il ne peut et

ne veut pas tolérer l’atteinte grave à la sécurité que constitue le fait de briser le

verre de protection afin de déclencher une alarme sans raison d’urgence. La

sanction disciplinaire prononcée a été considérée comme étant appropriée et

non disproportionnée.

Le Directeur de l’Administration pénitentiaire est arrivé à la même conclusion à

l’issue des débats menés au sujet des comptes rendus d’incident n°624/24

ainsi que n°625/24 et du rapport d’enquête n°213/24, à savoir les menaces à

l’encontre d’un membre du personnel, en relevant que rien ne saurait justifier

le comportement adopté à l’encontre de l’agent PERSONNE2.) qui lui

demandait de ramasser les deux plateaux de repas au sol pour les ramener

auprès de la porte vitrée, dont notamment le refus d’obtempérer en disant à

l’agent de ne pas lui « casser les couilles », de le traiter de « fils de pute » et

de le menacer dans les termes suivant « tu vas voir quand tu rentres à la

maison, tu vas avoir un accident et je vais t’envoyer le diable même à ta

femme ».

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il estime

que le recours n’est pas fondé pour les motifs repris dans la décision entreprise.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est dirigé contre deux décisions de confirmation prises par le

Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet

2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lesquelles, sur base de

son article 35, paragraphe 1, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours

devant la Chambre de l’application des peines.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,

de la loi précitée exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Les

décisions ayant rejeté le recours administratif contre les décisions disciplinaires

ayant été notifiées à PERSONNE1.) le 26 mars 2024, son recours introduit le

29 mars 2024 respecte le délai de 8 jours ouvrables à compter de la notification.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la loi précitée dispose

que le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours

ayant été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte cette

première condition.

L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux

articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de

procédure pénale. Par conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe

1, dudit code, le recours doit contenir un exposé sommaire des moyens

invoqués.

A l’appui de son recours contre ces deux décisions disciplinaires,

PERSONNE1.) fait valoir que d’un côté il s’agirait d’un conflit avec un détenu

et d’un autre côté le surveillant n’aurait pas respecté l’horaire de la cantine et

« à cause du surveillant que j’ai eu le conflit avec le détenu parce qu’il a fait le

trafic de stupéfiants ». S’il n’entend pas être assisté par son avocat, il souhaite

cependant venir s’expliquer pour lui donner une chance de reconsidérer son

dossier. Le requérant fournit partant un exposé sommaire des moyens sur

lesquels se fonde son recours et demande un nouvel examen des faits factuels

de l’espèce.

Le recours est partant recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Les reproches à la base de la première décision entreprise renferment une

dispute avec un codétenu de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et

la sécurité. Il résulte de la déclaration de l’agent PERSONNE3.), qu’elle a été

rendue attentive à une altercation verbale s’étant déclenchée entre

PERSONNE1.) et le codétenu PERSONNE4.). Si le codétenu PERSONNE4.)

suivait les instructions de l’agent dans ses efforts de désamorcer la situation, il

en était différent du requérant refusant de regagner sa cellule et étant ainsi à

l’origine d’une nouvelle altercation entre ce dernier, PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) ayant pris une dimension autre et ayant nécessité l’intervention

d’autres agents. Si le codétenu PERSONNE5.), tel que ce dernier l’a

également admis lors de son audition,

a poussé

PERSONNE1.)

et

qu’effectivement, selon le certificat médical établit

par le docteur

PERSONNE7.), PERSONNE1.) est le seul à avoir été blessé « abrasion

cutanée superficielle courbée pouvant correspondre à une trace d’ongle », il

résulte des déclarations des agents que PERSONNE1.) n’a pu être freiné de

justesse dans son élan de riposter à cette attaque par l’agent PERSONNE8.)

et que PERSONNE1.) a ensuite déclenché l’alarme afin de semer la confusion

pour tenter à nouveau de s’en prendre à PERSONNE5.) jusqu’à ce qu’il a enfin

pu être enfermé dans sa cellule.

Il est, au vu des déclarations concordantes des agents, établit

que

PERSONNE1.) a participé à une dispute, qu’il a refusé de respecter l’injonction

de regagner sa cellule et qu’il a, sans raison d’urgence, déclenché l’alarme.

Les prises de position des codétenus PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE4.) que le fond de toile de leur emportement est le manque

d’hygiène de la part de PERSONNE1.) refusant d’enlever ses déchets

notamment dans la cuisine, se trouvent corroborées par le fait à la base du

deuxième dossier disciplinaire où l’agent s’est vu gratifié de menaces et

d’insultes lorsqu’il avait demandé à PERSONNE1.) de ramasser ses plateaux

de repas du sol de la cellule pour les amener auprès de la porte vitrée. Il

importe aussi de signaler que PERSONNE1.) a un antécédent disciplinaire du

chef d’atteinte à l’hygiène du 14 juin 2023 tel que renseigné sous la référence

n°NUMERO1.).

Il est ainsi indéniable que PERSONNE1.), même à admettre qu’il n’aurait pas

commencé la dispute, a, en refusant de regagner sa cellule, sa part de

responsabilité dans la tournure des événements et a, en présence de plusieurs

gardiens, brisé le verre de protection pour déclencher l’alarme sans aucune

raison autre que celle de semer la confusion pour essayer de riposter au

codétenu PERSONNE5.). C’est à juste titre que le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a souligné la gravité du comportement de PERSONNE1.) tout en

rappelant ses multiples antécédents disciplinaires pour considérer que la

sanction disciplinaire initiale est appropriée à la particularité des faits commis,

de sorte que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

Pour ce qui est de la deuxième sanction disciplinaire, la Chambre de

l’application des peines note que PERSONNE1.) n’a, depuis son dernier

recours ayant eu trait à une sanction disciplinaire notamment pour avoir

menacé et insulté les membres du personnel, pas changé son attitude. Il

ressort en effet de la déclaration de l’agent PERSONNE2.), qu’en ronde pour

ramasser les feuilles de la cantine et pour informer les détenus de leurs rendez-

vous respectifs du lendemain, il a remarqué dans la cellule du requérant deux

plateaux de repas au sol. Sa demande de ramasser les plateaux du sol pour

les amener vers la porte vitrée du couloir a été non seulement pas suivie mais,

PERSONNE1.), selon la déclaration de l’agent en question « m’a regardé avec

un regard agressif en disant qu’il ne le ferait pas maintenant et que je n’ose

pas lui « casser les couilles ». Je lui ai dit de se calmer mais le prévenu a répété

que je lui « casserais les couilles depuis toute la journée ». Cette déclaration

était avec une telle agressivité (regard, posture, façon de parler) que j’ai décidé

de fermer la porte du prévenu à clé pour ma propre sécurité. Je me suis rendu

au bureau de l’étage et j’ai informé mon collègue PERSONNE9.) ainsi que la

plus ancienne du service BAUM Jil de la situation. Le prévenu a fait appel par

le moyen du parlophone au bureau et a commencé à m’insulter entre autres

« fils de putes » et à me faire des menaces « tu vas voir quand tu rentres à la

maison, tu vas avoir un accident et je vais t’envoyer le diable même à ta

femme ».

Il ressort de surplus du compte-rendu d’incident n°213/24 que suite à son

interpellation à ce sujet et, au moment où il fut également invité à enlever les

dessins du mur près de son lit, tel affichage étant prohibé, PERSONNE1.) a

sorti la prise du réfrigérateur pour essayer, ensemble avec d’autres objets, de

les faire enlever de sa cellule et suite au refus des agents d’y donner suite, il a

déclaré « si vous sortez pas tout, je vais tout casser ».

Dans le cadre du recours administratif introduit par le mandataire de

PERSONNE1.) il est fait état que « mon mandant m’a chargé d’introduire un

recours contre cette décision qu’il conteste formellement alors que les

sanctions qui ont été prononcées à son égard sont très sévères », partant le

déroulement des faits et les propos tenus par le requérant ne semblent pas

être sujets à contestation mais la sanction prononcée, motivation différente de

celle à la base du présent recours.

Or, c’est à juste titre que le Directeur de l’Administration pénitentiaire, après

avoir passé en revue les explications fournies par PERSONNE1.), dont celle

de ne pas devoir prendre au sérieux ses propos, de ne pas donner de crédit à

ses déclarations, que l’expression « casser les couilles » serait une expression

des jeunes ne constituant ni menace ni insulte, qu’il lui arriverait de lever la voix

mais qu’il ne constituerait pas un danger, a considéré qu’elles ne sont pas de

nature à influer sur la sanction disciplinaire prononcée alors que le

comportement de PERSONNE1.) dénoncé par les gardiens ne saurait se

justifier ni par ces arguments, ni par ses allégations actuelles.

Le personnel pénitentiaire méritant du respect dans les relations

professionnelles, de sorte que le recours dirigé contre cette décision

disciplinaire est également à considérer non fondé, la sanction prononcée étant

adéquate au vu de la gravité objective des reproches et les multiples

antécédents de PERSONNE1.).

En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une

audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments

d’appréciation lui soumis, la Chambre de l’application des peines considère

qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre le requérant à une de ses

audiences.

Le recours de PERSONNE1.) dirigé contre les deux décisions disciplinaires du

25 mars 2023 est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.