JPLTRAVAIL_1270 · Justice de Paix Luxembourg - Travail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdu 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 mars 2024. Lors de cette
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du code civil, article L.221-2 du code du travail, article 2244 du code civil; JPLTRAVAIL_1270 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: du 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 mars 2024. Lors de cette
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1270
/ 2024
L-TRAV-582/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 AVRIL 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître
Jacob BENSOUSSAN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Page 2 / 6
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 octobre 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 mars 2024. Lors de cette
audience Maître
Jacob BENSOUSSAN
exposa les moyens de la partie
demanderesse, tandis que Maître Stéphanie LACROIX répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant total de
10.419,71 euros à titre d’heures supplémentaires impayées, avec les intérêts légaux
tels que spécifiés dans la requête, montant ventilé comme suit :
-
la somme de 514,44 euros à titre d’arriérés de salaire de juin 2020,
-
la somme de 2.181,68 euros à titre d’arriérés de salaire de juillet 2020
-
la somme de 2.232,92 euros à titre d’arriérés de salaire d’août 2020,
-
la somme de 2.125,84 euros à titre d’arriérés de salaire de septembre 2020,
-
la somme de 2.350,51 euros à titre d’arriérés de salaire d’octobre 2020,
-
la somme de 1.014,32 euros à titre d’arriérés de salaire de novembre 2020.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience du 18 mars 2024, il demande à voir enjoindre à la société SOCIETE1.)
s.à r.l. de produire « les relevés des enregistrements SOCIETE2.) ».
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 18 mars 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, en premier lieu,
à la prescription de la demande pour autant qu’elle se rapporte à période du 23 juin
2020 au 1er octobre 2020. Pour le surplus, la demande de PERSONNE1.) ne serait
pas fondée, en ce que le demandeur n’aurait jamais fait la moindre heure
supplémentaire et ne rapporterait pas les preuves requises de sa part.
Page 3 / 6
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de serveur par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 juin 2020, avec effet à la même
date et jusqu’au 15 septembre 2020 inclus. L’article 7 dudit contrat de travail stipule
que « la durée de travail est de 40 heures par semaine, réparties sur 6 jours
ouvrables ».
Par « avenant » signé entre parties le 11 septembre 2020, ledit contrat de travail à
durée déterminée était « prolongé en contrat à durée indéterminée et ce à compter du
16 septembre 2020 ».
Par courrier du 1er novembre 2020, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié
PERSONNE1.) avec un préavis de 2 mois, ayant couru du 1er novembre 2020 au 31
décembre 2020.
Motifs de la décision
Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires
Moyen de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tiré de la prescription partielle de la
demande
Suivant l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des rémunérations de toute
nature dues au salarié se prescrivent par trois ans. Cette prescription est reprise par
l’article L.221-2 du code du travail, en vertu duquel l’action en paiement des salaires
de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277
du code civil.
Le paiement d’heures supplémentaires entre dans les prévisions des dispositions
susmentionnées, lesquelles visent expressément les « actions en paiement », ce à
quoi s’identifie la demande de PERSONNE1.) à la présente instance, dans la mesure
où il demande la condamnation au paiement de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, la prescription n’est interrompue que par
une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut
empêcher de prescrire.
En l’espèce, si PERSONNE1.) soutient avoir mis en demeure la société SOCIETE1.)
s.à r.l. par courrier du 13 juillet 2023 (sans verser de preuve d’envoi), mise en demeure
qui ne saurait en tout état de cause pas avoir d’effet interruptif sur la prescription, il
reste qu’il a déposé sa requête introductive de la présente instance — donc une
citation en justice au sens de l’article 2244 susmentionné du code civil — seulement
le 2 octobre 2023.
Page 4 / 6
La demande en paiement d’arriérés d’heures supplémentaires de PERSONNE1.) est
dès lors irrecevable pour autant qu’elle se rapporte à la période antérieure au 2 octobre
2020, et recevable pour la période à partir de cette date.
Analyse du bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) pour la période à
partir du 2 octobre 2020
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que, comme il habitait au-dessus
du restaurant dans lequel il travaillait, il se serait senti obligé de faire des heures
supplémentaires. L’attestation testimoniale de PERSONNE2.), cuisinier dans le même
restaurant, prouverait qu’il aurait fait les heures supplémentaires dont il réclame le
paiement, tout comme les photos prises pendant son travail ainsi réalisé qu’il verse
aux débats. À défaut, il conviendrait d’enjoindre à la société SOCIETE1.) s.à r.l. de
produire
« les relevés des enregistrements
SOCIETE2.) », qui seraient les
enregistrements, « a priori » nominatifs, de cartes bancaires lors des encaissements,
dont les horaires démontreraient qu’il aurait travaillé à ce moment-là. Ainsi aurait-il
travaillé, s’agissant du mois d’octobre 2020, au total 51,5 heures supplémentaires
« classiques » majorées à 140 %, 36 heures après 23.00 heures majorées à 140 % et
à 115 % et 30 heures le dimanche majorées à 170 %, ainsi que, en novembre 2020, 9
heures supplémentaires « classiques » majorées à 140 %, 17 heures après 23.00
heures majorées à 140 % et à 115 % et 22,5 heures le dimanche majorées à 170 %.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste l’existence d’heures supplémentaires
impayées dans le chef de PERSONNE1.) et soutient que celui-ci ne prouverait pas
ses prétentions.
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au salarié qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des heures
de travail supplémentaires d’établir non seulement qu’il a effectivement presté ces
heures supplémentaires, mais qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de
travail ; il ne suffit pas qu’il établisse qu’il a accompli des heures excédant la durée
légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet
accomplissement.
En l’espèce, l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) n’est pas précise, ni quant à
son contenu matériel ni quant aux dates auxquelles elle se rapporte.
Les « diverses photos prises par Monsieur PERSONNE1.) sur son lieu de travail à des
horaires vari[és] avec fiche technique du téléphone justifiant les jours, lieux et
horaires », que verse le requérant, ne portent pas preuve, ne serait-ce qu’au regard de
leur caractère non authentifié, d’heures supplémentaires prestées au-delà de l’horaire
prévu par le contrat de travail conclu entre parties (« la durée de travail est de 40
heures par semaine, réparties sur 6 jours ouvrables ») et doivent encore être
confrontés au fait que PERSONNE1.) habitait également dans le bâtiment abritant son
lieu de travail.
Il n’est pas démontré en quoi les plannings versés par l’employeur seraient inexacts
ou donneraient lieu à paiement d’heures supplémentaires par rapport aux horaires de
travail convenus entre parties et aux dispositions afférentes du code du travail.
Page 5 / 6
Il reste dès lors que le seul support de la demande de PERSONNE1.) sont les tableaux
Excel qu’il a dressés unilatéralement.
Dans ces conditions, outre le fait qu’elle n’est pas formulée avec la précision requise
à cet effet, il ne saurait être accédé à la demande en production forcée des « relevés
des enregistrements SOCIETE2.) » formulée par PERSONNE1.), en ce qu’elle
contrevient à l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’en
aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence des parties dans l’administration de la preuve.
À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de
retenir que, s’agissant de sa demande principale pour la période à partir du 2 octobre
2020, PERSONNE1.) ne rapporte pas les preuves requises de sa part, de sorte que
cette demande n’est pas fondée.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité procédure
est, eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à
déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 350 euros, étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris
dans les dépens, à sa charge.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
Page 6 / 6
dit irrecevable la demande principale de PERSONNE1.) pour autant qu’elle se
rapporte à la période antérieure au 2 octobre 2020,
dit non fondée la demande principale de PERSONNE1.) pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. une indemnité de
procédure de 350 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière