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JPLTRAVAIL_1270 · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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du 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 mars 2024. Lors de cette

Regeste Legislator

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article 2277 du code civil, article L.221-2 du code du travail, article 2244 du code civil; JPLTRAVAIL_1270 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: du 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 mars 2024. Lors de cette

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé licenciement économique délai de résiliation réduction de l'horaire de travail durée du repos cessation des prestations

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1270

/ 2024

L-TRAV-582/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 AVRIL 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître

Jacob BENSOUSSAN, avocat,

demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 octobre 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 mars 2024. Lors de cette

audience Maître

Jacob BENSOUSSAN

exposa les moyens de la partie

demanderesse, tandis que Maître Stéphanie LACROIX répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 octobre 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant total de

10.419,71 euros à titre d’heures supplémentaires impayées, avec les intérêts légaux

tels que spécifiés dans la requête, montant ventilé comme suit :

-

la somme de 514,44 euros à titre d’arriérés de salaire de juin 2020,

-

la somme de 2.181,68 euros à titre d’arriérés de salaire de juillet 2020

-

la somme de 2.232,92 euros à titre d’arriérés de salaire d’août 2020,

-

la somme de 2.125,84 euros à titre d’arriérés de salaire de septembre 2020,

-

la somme de 2.350,51 euros à titre d’arriérés de salaire d’octobre 2020,

-

la somme de 1.014,32 euros à titre d’arriérés de salaire de novembre 2020.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience du 18 mars 2024, il demande à voir enjoindre à la société SOCIETE1.)

s.à r.l. de produire « les relevés des enregistrements SOCIETE2.) ».

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 18 mars 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, en premier lieu,

à la prescription de la demande pour autant qu’elle se rapporte à période du 23 juin

2020 au 1er octobre 2020. Pour le surplus, la demande de PERSONNE1.) ne serait

pas fondée, en ce que le demandeur n’aurait jamais fait la moindre heure

supplémentaire et ne rapporterait pas les preuves requises de sa part.

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Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de serveur par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 juin 2020, avec effet à la même

date et jusqu’au 15 septembre 2020 inclus. L’article 7 dudit contrat de travail stipule

que « la durée de travail est de 40 heures par semaine, réparties sur 6 jours

ouvrables ».

Par « avenant » signé entre parties le 11 septembre 2020, ledit contrat de travail à

durée déterminée était « prolongé en contrat à durée indéterminée et ce à compter du

16 septembre 2020 ».

Par courrier du 1er novembre 2020, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié

PERSONNE1.) avec un préavis de 2 mois, ayant couru du 1er novembre 2020 au 31

décembre 2020.

Motifs de la décision

Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires

Moyen de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tiré de la prescription partielle de la

demande

Suivant l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des rémunérations de toute

nature dues au salarié se prescrivent par trois ans. Cette prescription est reprise par

l’article L.221-2 du code du travail, en vertu duquel l’action en paiement des salaires

de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277

du code civil.

Le paiement d’heures supplémentaires entre dans les prévisions des dispositions

susmentionnées, lesquelles visent expressément les « actions en paiement », ce à

quoi s’identifie la demande de PERSONNE1.) à la présente instance, dans la mesure

où il demande la condamnation au paiement de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

Aux termes de l’article 2244 du code civil, la prescription n’est interrompue que par

une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut

empêcher de prescrire.

En l’espèce, si PERSONNE1.) soutient avoir mis en demeure la société SOCIETE1.)

s.à r.l. par courrier du 13 juillet 2023 (sans verser de preuve d’envoi), mise en demeure

qui ne saurait en tout état de cause pas avoir d’effet interruptif sur la prescription, il

reste qu’il a déposé sa requête introductive de la présente instance — donc une

citation en justice au sens de l’article 2244 susmentionné du code civil — seulement

le 2 octobre 2023.

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La demande en paiement d’arriérés d’heures supplémentaires de PERSONNE1.) est

dès lors irrecevable pour autant qu’elle se rapporte à la période antérieure au 2 octobre

2020, et recevable pour la période à partir de cette date.

Analyse du bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) pour la période à

partir du 2 octobre 2020

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que, comme il habitait au-dessus

du restaurant dans lequel il travaillait, il se serait senti obligé de faire des heures

supplémentaires. L’attestation testimoniale de PERSONNE2.), cuisinier dans le même

restaurant, prouverait qu’il aurait fait les heures supplémentaires dont il réclame le

paiement, tout comme les photos prises pendant son travail ainsi réalisé qu’il verse

aux débats. À défaut, il conviendrait d’enjoindre à la société SOCIETE1.) s.à r.l. de

produire

« les relevés des enregistrements

SOCIETE2.) », qui seraient les

enregistrements, « a priori » nominatifs, de cartes bancaires lors des encaissements,

dont les horaires démontreraient qu’il aurait travaillé à ce moment-là. Ainsi aurait-il

travaillé, s’agissant du mois d’octobre 2020, au total 51,5 heures supplémentaires

« classiques » majorées à 140 %, 36 heures après 23.00 heures majorées à 140 % et

à 115 % et 30 heures le dimanche majorées à 170 %, ainsi que, en novembre 2020, 9

heures supplémentaires « classiques » majorées à 140 %, 17 heures après 23.00

heures majorées à 140 % et à 115 % et 22,5 heures le dimanche majorées à 170 %.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste l’existence d’heures supplémentaires

impayées dans le chef de PERSONNE1.) et soutient que celui-ci ne prouverait pas

ses prétentions.

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient au salarié qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des heures

de travail supplémentaires d’établir non seulement qu’il a effectivement presté ces

heures supplémentaires, mais qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de

travail ; il ne suffit pas qu’il établisse qu’il a accompli des heures excédant la durée

légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet

accomplissement.

En l’espèce, l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) n’est pas précise, ni quant à

son contenu matériel ni quant aux dates auxquelles elle se rapporte.

Les « diverses photos prises par Monsieur PERSONNE1.) sur son lieu de travail à des

horaires vari[és] avec fiche technique du téléphone justifiant les jours, lieux et

horaires », que verse le requérant, ne portent pas preuve, ne serait-ce qu’au regard de

leur caractère non authentifié, d’heures supplémentaires prestées au-delà de l’horaire

prévu par le contrat de travail conclu entre parties (« la durée de travail est de 40

heures par semaine, réparties sur 6 jours ouvrables ») et doivent encore être

confrontés au fait que PERSONNE1.) habitait également dans le bâtiment abritant son

lieu de travail.

Il n’est pas démontré en quoi les plannings versés par l’employeur seraient inexacts

ou donneraient lieu à paiement d’heures supplémentaires par rapport aux horaires de

travail convenus entre parties et aux dispositions afférentes du code du travail.

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Il reste dès lors que le seul support de la demande de PERSONNE1.) sont les tableaux

Excel qu’il a dressés unilatéralement.

Dans ces conditions, outre le fait qu’elle n’est pas formulée avec la précision requise

à cet effet, il ne saurait être accédé à la demande en production forcée des « relevés

des enregistrements SOCIETE2.) » formulée par PERSONNE1.), en ce qu’elle

contrevient à l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’en

aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la

carence des parties dans l’administration de la preuve.

À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de

retenir que, s’agissant de sa demande principale pour la période à partir du 2 octobre

2020, PERSONNE1.) ne rapporte pas les preuves requises de sa part, de sorte que

cette demande n’est pas fondée.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité procédure

est, eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à

déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 350 euros, étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris

dans les dépens, à sa charge.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

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dit irrecevable la demande principale de PERSONNE1.) pour autant qu’elle se

rapporte à la période antérieure au 2 octobre 2020,

dit non fondée la demande principale de PERSONNE1.) pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. une indemnité de

procédure de 350 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière