Labor court dismisses employee's abusive dismissal claim due to procedural irreceivability and awards costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal. The court found the employee's request inadmissible because he failed to establish malicious intent or gross negligence by the employer, despite a minor clerical error in naming the defendant. Consequently, the court ruled against the employee on all claims and ordered him to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1100 k.r.s.; Art. 238 N.C.P.C.: An employee's claim for damages for abusive dismissal is inadmissible unless the employer's conduct involves malicious intent, gross error equivalent to fraud, or blamable negligence; the losing party bears the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1269
/ 2024
L-TRAV-29/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15
AVRIL
2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG
AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,
représentée aux fins des présentes par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie
TISSERAND, avocat, en remplacement de Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Strassen.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 janvier 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 14 février 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 25 mars 2024. Lors de
cette audience Maître Frédéric KRIEG exposa les moyens de la partie demanderesse,
tandis que Maître Julie TISSERAND répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine et limitation des débats à l’audience du 25 mars 2024
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 janvier 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
avec préavis du 27 juillet 2021 qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, avec les
intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
Préjudice matériel
25.000 euros
Préjudice moral
15.000 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux
frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 25 mars 2024, la société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’irrecevabilité
des demandes d’PERSONNE1.) pour défaut de qualité d’employeur, et partant de
qualité à figurer dans la présente procédure, dans son chef.
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement
du montant de 1.374,32 euros à titre d’indemnisation du chef des frais et honoraires
d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer.
En dernier lieu, elle sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 500 euros.
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Limitation des débats à l’audience du 25 mars 2024
À l’audience du 25 mars 2024, les parties ont déclaré vouloir limiter les débats au
moyen de la société SOCIETE1.) S.A. tiré de l’irrecevabilité des demandes
d’PERSONNE1.) pour défaut de qualité d’employeur dans son chef.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « technicien HVAC dans le département
GEM/Facility Management » par la société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail
à durée indéterminée du 16 février 2015, avec effet au 1er mars 2015.
Le 30 septembre 2016, la société SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) S.A. et
PERSONNE1.) ont signé une « convention de transfert du contrat de travail »
d’PERSONNE1.) de la société SOCIETE1.) S.A. (n° de RCS B NUMERO1.)) à la
société SOCIETE2.) S.A. (B NUMERO2.)) avec effet au 1er octobre 2016, date à
laquelle PERSONNE1.) a également été affilié au CCSS par la société SOCIETE2.)
S.A, en lieu et place de la société SOCIETE1.) S.A.
Le 31 mai 2017, la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) ont signé une résiliation
d’un commun accord, avec effet au même jour, de « leur contrat de travail signé en
date du 30 septembre 2016 ».
Le même 31 mai 2017, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) S.A.
suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « technicien HVAC dans
le département Gestion et Maintenance » avec effet au 1er juin 2017.
Le 30 juin 2018, la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) ont signé une résiliation
d’un commun accord, avec effet au même jour, de « leur contrat de travail signé en
date du 31 mai 2017 ».
Le même 30 juin 2018, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE2.) S.A.
suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « technicien HVAC dans
le département Éclairage/Pool » avec effet au 1er juillet 2018.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société SOCIETE2.) S.A. a licencié PERSONNE1.)
avec un préavis de 4 mois ayant couru du 1er août au 30 novembre 2021.
Motifs de la décision
Quant au moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE1.) S.A. tiré du défaut de qualité
d’employeur dans son chef
La société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’irrecevabilité des demandes d’PERSONNE1.)
pour défaut de qualité d’employeur, et partant de qualité à figurer dans la présente
procédure, dans son chef. Elle se réfère à cet effet à la « convention de transfert du
contrat de travail » d’PERSONNE1.) à la société SOCIETE2.) S.A. du 30 septembre
2016, à la désaffiliation et à la réaffiliation à la sécurité sociale qui s’en sont suivis, aux
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courriers de licenciement et de dispense qui seraient uniquement signés par la société
SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’au fait que les fiches de salaire auraient également été
émises par cette dernière. Elle-même et la société SOCIETE2.) S.A. seraient deux
sociétés différentes, avec un numéro de RCS distinct.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, en ce que la problématique
serait à analyser sous l’angle de vue de la validité de la requête et de la nullité de pure
forme, avec exigence d’un préjudice dans le chef du défendeur. L’énoncé de la
requête, en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.) S.A. et qualifie celle-ci
d’employeur, comporterait ainsi une simple erreur matérielle, rectifiable par le Tribunal
en l’absence de préjudice dans le chef de la défenderesse. Tel serait le cas en
l’espèce, dans la mesure où lorsque le syndicat SOCIETE3.) aurait écrit le 26
septembre 2021, la société SOCIETE1.) S.A. aurait lui répondu, ce qui démontrerait
que cette dernière n’ait pu se méprendre. Il conviendrait dès lors pour le Tribunal
d’admettre la rectification d’erreur matérielle et de retenir que la société réellement
attraite serait la société SOCIETE2.) S.A.
La qualité pour agir est définie comme le titre juridique en vertu duquel une personne
figure dans la procédure. La qualité pour agir doit être donnée dans le chef du
demandeur et dans le chef du défendeur, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Dans l’appréciation de la question de savoir si la qualité pour agir est donnée, le juge
doit examiner si l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit
litigieux, et cela à l’encontre de la personne qu’elle prétend être débitrice de l’obligation
correspondante (v. Cour, ord. prés., 25 janvier 2024, rôle n° CAL-2023-01164 et les
références citées).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) S.A. a été l’employeur de la société SOCIETE1.)
S.A. au moment du licenciement prononcé le 27 juillet 2021, au vu du contrat de travail
à durée indéterminée effet au 1er juillet 2018, conclu le 30 juin 2018 entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. Cette même société a également émis
l’ensemble des fiches de salaire versées aux débats, à savoir de janvier à novembre
2021. La société SOCIETE2.) S.A. est encore clairement identifiable en tant qu’auteur
sur la lettre de licenciement du 27 juillet 2021, sur la lettre de motifs du licenciement
du 26 août 2021 ainsi que sur la lettre de dispense de travail du 28 septembre 2021.
Ni le fait que la société SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE1.) S.A. puissent avoir
les mêmes directeurs ni le fait que la société SOCIETE1.) S.A. ait pu répondre, par
courrier du 8 octobre 2021, dans des termes évasifs et sans engagement pris (« […]
nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions transiger avec M. PERSONNE1.) et
nous voyons dans l’obligation de décliner votre proposition d’un arrangement à
l’amiable […] »), à une demande de proposition d’arrangement transactionnel émise
par le syndicat SOCIETE3.) suivant courrier du 26 septembre 2021, n’enlèvent à la
circonstance que la société SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE1.) S.A. sont des
entités distinctes, en ce qu’elles ont chacune un patrimoine, une activité et des organes
sociaux qui lui sont propres et constituent des personnes juridiques distinctes.
À cela s’ajoute qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a effectivement été au service tant de
la société SOCIETE1.) S.A. que de la société SOCIETE2.) S.A., de sorte que, sous
peine de violer les articles 50 (« seules les parties introduisent l’instance, hors les cas
où la loi en dispose autrement ») et 53 (« l’objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties [ ; c]es prétentions sont fixées par l’acte introductif
d’instance et par les conclusions en défense ») du Nouveau Code de procédure civile,
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il ne saurait être permis d’analyser la problématique sous l’angle de vue des nullités
de forme et, comme conséquence demandée, de l’erreur matérielle rectifiable.
Ainsi y a-t-il lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a mis en cause une société étrangère
aux relations de travail pertinentes au moment du licenciement querellé, la société
SOCIETE1.) S.A., aux fins de s’entendre dire abusif le licenciement dont il a fait l’objet
de la part d’une société tierce, la société SOCIETE2.) S.A.
Dès lors, les demandes d’PERSONNE1.) doivent être déclarées irrecevables, pour
défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.) S.A.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.
La société SOCIETE1.) S.A. demande, à titre reconventionnel, la condamnation
d’PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.374,32 euros à titre d’indemnisation
du chef des frais et honoraires d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer.
PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande, déclarant la contester dans son
principe et dans son quantum.
Chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher
le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction en prenant
l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action
en justice, en demandant ou en défendant, n’est dès lors pas, d’une manière générale,
générateur de responsabilité civile. L’exercice de ce droit fondamental n’est
susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus
résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou
d’une légèreté blâmable (Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).
En l’espèce, PERSONNE1.) a simplement exercé une action en justice prévue par la
loi, ceci toutefois en se méprenant dans le libellé de la qualité de partie défenderesse.
Il a néanmoins consenti à limiter les débats à la question de l’irrecevabilité de sa
demande. De son côté, la société SOCIETE1.) S.A. a également exercé ses droits de
manière effective, en attendant que les délais de forclusion applicables en la matière
prennent effet, puis en sollicitant, au moment opportun, un jugement sur le moyen de
droit que constitue la demande en déclaration d’irrecevabilité qu’elle avait identifié à
son profit.
Dans les conditions ainsi exposées, à défaut pour elle d’établir, dans le chef
d’PERSONNE1.), une faute dans le sens prédécrit, la société SOCIETE1.) S.A. est à
débouter de sa demande reconventionnelle en indemnisation du chef de frais et
honoraires d’avocat exposés.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
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À défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait inéquitable, en
présence d’un demandeur ayant cherché à minimiser l’impact de son erreur dans le
libellé de la qualité de partie défenderesse, de laisser à sa charge les frais exposés
par elle et non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure n’est pas fondée.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit irrecevables les demandes formées par PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE1.) S.A. suivant requête déposée le 13 janvier 2022,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière