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JPLTRAVAIL_1269. Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's abusive dismissal claim due to procedural irreceivability and awards costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1269.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal. The court found the employee's request inadmissible because he failed to establish malicious intent or gross negligence by the employer, despite a minor clerical error in naming the defendant. Consequently, the court ruled against the employee on all claims and ordered him to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1100 k.r.s.; Art. 238 N.C.P.C.: An employee's claim for damages for abusive dismissal is inadmissible unless the employer's conduct involves malicious intent, gross error equivalent to fraud, or blamable negligence; the losing party bears the litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor law procedural irreceivability malicious intent litigation costs employee damages labor court contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1100 k.r.s.
Art. 238 N.C.P.C.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 N.C.P.C.
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049
d’une légèreté blâmable (Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1269

/ 2024

L-TRAV-29/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15

AVRIL

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG

AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,

représentée aux fins des présentes par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie

TISSERAND, avocat, en remplacement de Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Strassen.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 janvier 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 février 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 25 mars 2024. Lors de

cette audience Maître Frédéric KRIEG exposa les moyens de la partie demanderesse,

tandis que Maître Julie TISSERAND répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine et limitation des débats à l’audience du 25 mars 2024

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 janvier 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

avec préavis du 27 juillet 2021 qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, avec les

intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :

Préjudice matériel

25.000 euros

Préjudice moral

15.000 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux

frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) S.A.

À l’audience du 25 mars 2024, la société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’irrecevabilité

des demandes d’PERSONNE1.) pour défaut de qualité d’employeur, et partant de

qualité à figurer dans la présente procédure, dans son chef.

Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement

du montant de 1.374,32 euros à titre d’indemnisation du chef des frais et honoraires

d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer.

En dernier lieu, elle sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 500 euros.

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Limitation des débats à l’audience du 25 mars 2024

À l’audience du 25 mars 2024, les parties ont déclaré vouloir limiter les débats au

moyen de la société SOCIETE1.) S.A. tiré de l’irrecevabilité des demandes

d’PERSONNE1.) pour défaut de qualité d’employeur dans son chef.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « technicien HVAC dans le département

GEM/Facility Management » par la société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail

à durée indéterminée du 16 février 2015, avec effet au 1er mars 2015.

Le 30 septembre 2016, la société SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) S.A. et

PERSONNE1.) ont signé une « convention de transfert du contrat de travail »

d’PERSONNE1.) de la société SOCIETE1.) S.A. (n° de RCS B NUMERO1.)) à la

société SOCIETE2.) S.A. (B NUMERO2.)) avec effet au 1er octobre 2016, date à

laquelle PERSONNE1.) a également été affilié au CCSS par la société SOCIETE2.)

S.A, en lieu et place de la société SOCIETE1.) S.A.

Le 31 mai 2017, la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) ont signé une résiliation

d’un commun accord, avec effet au même jour, de « leur contrat de travail signé en

date du 30 septembre 2016 ».

Le même 31 mai 2017, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) S.A.

suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « technicien HVAC dans

le département Gestion et Maintenance » avec effet au 1er juin 2017.

Le 30 juin 2018, la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) ont signé une résiliation

d’un commun accord, avec effet au même jour, de « leur contrat de travail signé en

date du 31 mai 2017 ».

Le même 30 juin 2018, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE2.) S.A.

suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « technicien HVAC dans

le département Éclairage/Pool » avec effet au 1er juillet 2018.

Par courrier du 27 juillet 2021, la société SOCIETE2.) S.A. a licencié PERSONNE1.)

avec un préavis de 4 mois ayant couru du 1er août au 30 novembre 2021.

Motifs de la décision

Quant au moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE1.) S.A. tiré du défaut de qualité

d’employeur dans son chef

La société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’irrecevabilité des demandes d’PERSONNE1.)

pour défaut de qualité d’employeur, et partant de qualité à figurer dans la présente

procédure, dans son chef. Elle se réfère à cet effet à la « convention de transfert du

contrat de travail » d’PERSONNE1.) à la société SOCIETE2.) S.A. du 30 septembre

2016, à la désaffiliation et à la réaffiliation à la sécurité sociale qui s’en sont suivis, aux

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courriers de licenciement et de dispense qui seraient uniquement signés par la société

SOCIETE2.) S.A., ainsi qu’au fait que les fiches de salaire auraient également été

émises par cette dernière. Elle-même et la société SOCIETE2.) S.A. seraient deux

sociétés différentes, avec un numéro de RCS distinct.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, en ce que la problématique

serait à analyser sous l’angle de vue de la validité de la requête et de la nullité de pure

forme, avec exigence d’un préjudice dans le chef du défendeur. L’énoncé de la

requête, en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.) S.A. et qualifie celle-ci

d’employeur, comporterait ainsi une simple erreur matérielle, rectifiable par le Tribunal

en l’absence de préjudice dans le chef de la défenderesse. Tel serait le cas en

l’espèce, dans la mesure où lorsque le syndicat SOCIETE3.) aurait écrit le 26

septembre 2021, la société SOCIETE1.) S.A. aurait lui répondu, ce qui démontrerait

que cette dernière n’ait pu se méprendre. Il conviendrait dès lors pour le Tribunal

d’admettre la rectification d’erreur matérielle et de retenir que la société réellement

attraite serait la société SOCIETE2.) S.A.

La qualité pour agir est définie comme le titre juridique en vertu duquel une personne

figure dans la procédure. La qualité pour agir doit être donnée dans le chef du

demandeur et dans le chef du défendeur, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Dans l’appréciation de la question de savoir si la qualité pour agir est donnée, le juge

doit examiner si l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit

litigieux, et cela à l’encontre de la personne qu’elle prétend être débitrice de l’obligation

correspondante (v. Cour, ord. prés., 25 janvier 2024, rôle n° CAL-2023-01164 et les

références citées).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) S.A. a été l’employeur de la société SOCIETE1.)

S.A. au moment du licenciement prononcé le 27 juillet 2021, au vu du contrat de travail

à durée indéterminée effet au 1er juillet 2018, conclu le 30 juin 2018 entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. Cette même société a également émis

l’ensemble des fiches de salaire versées aux débats, à savoir de janvier à novembre

2021. La société SOCIETE2.) S.A. est encore clairement identifiable en tant qu’auteur

sur la lettre de licenciement du 27 juillet 2021, sur la lettre de motifs du licenciement

du 26 août 2021 ainsi que sur la lettre de dispense de travail du 28 septembre 2021.

Ni le fait que la société SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE1.) S.A. puissent avoir

les mêmes directeurs ni le fait que la société SOCIETE1.) S.A. ait pu répondre, par

courrier du 8 octobre 2021, dans des termes évasifs et sans engagement pris (« […]

nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions transiger avec M. PERSONNE1.) et

nous voyons dans l’obligation de décliner votre proposition d’un arrangement à

l’amiable […] »), à une demande de proposition d’arrangement transactionnel émise

par le syndicat SOCIETE3.) suivant courrier du 26 septembre 2021, n’enlèvent à la

circonstance que la société SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE1.) S.A. sont des

entités distinctes, en ce qu’elles ont chacune un patrimoine, une activité et des organes

sociaux qui lui sont propres et constituent des personnes juridiques distinctes.

À cela s’ajoute qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a effectivement été au service tant de

la société SOCIETE1.) S.A. que de la société SOCIETE2.) S.A., de sorte que, sous

peine de violer les articles 50 (« seules les parties introduisent l’instance, hors les cas

où la loi en dispose autrement ») et 53 (« l’objet du litige est déterminé par les

prétentions respectives des parties [ ; c]es prétentions sont fixées par l’acte introductif

d’instance et par les conclusions en défense ») du Nouveau Code de procédure civile,

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il ne saurait être permis d’analyser la problématique sous l’angle de vue des nullités

de forme et, comme conséquence demandée, de l’erreur matérielle rectifiable.

Ainsi y a-t-il lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a mis en cause une société étrangère

aux relations de travail pertinentes au moment du licenciement querellé, la société

SOCIETE1.) S.A., aux fins de s’entendre dire abusif le licenciement dont il a fait l’objet

de la part d’une société tierce, la société SOCIETE2.) S.A.

Dès lors, les demandes d’PERSONNE1.) doivent être déclarées irrecevables, pour

défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.) S.A.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.

La société SOCIETE1.) S.A. demande, à titre reconventionnel, la condamnation

d’PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.374,32 euros à titre d’indemnisation

du chef des frais et honoraires d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer.

PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande, déclarant la contester dans son

principe et dans son quantum.

Chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher

le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction en prenant

l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action

en justice, en demandant ou en défendant, n’est dès lors pas, d’une manière générale,

générateur de responsabilité civile. L’exercice de ce droit fondamental n’est

susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus

résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou

d’une légèreté blâmable (Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).

En l’espèce, PERSONNE1.) a simplement exercé une action en justice prévue par la

loi, ceci toutefois en se méprenant dans le libellé de la qualité de partie défenderesse.

Il a néanmoins consenti à limiter les débats à la question de l’irrecevabilité de sa

demande. De son côté, la société SOCIETE1.) S.A. a également exercé ses droits de

manière effective, en attendant que les délais de forclusion applicables en la matière

prennent effet, puis en sollicitant, au moment opportun, un jugement sur le moyen de

droit que constitue la demande en déclaration d’irrecevabilité qu’elle avait identifié à

son profit.

Dans les conditions ainsi exposées, à défaut pour elle d’établir, dans le chef

d’PERSONNE1.), une faute dans le sens prédécrit, la société SOCIETE1.) S.A. est à

débouter de sa demande reconventionnelle en indemnisation du chef de frais et

honoraires d’avocat exposés.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

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À défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait inéquitable, en

présence d’un demandeur ayant cherché à minimiser l’impact de son erreur dans le

libellé de la qualité de partie défenderesse, de laisser à sa charge les frais exposés

par elle et non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure n’est pas fondée.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit irrecevables les demandes formées par PERSONNE1.) contre la société

SOCIETE1.) S.A. suivant requête déposée le 13 janvier 2022,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière