Labor court awards employee year-end bonuses and procedural fees while dismissing employer's counterclaims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee, awarding €6,194.54 in unpaid year-end bonuses for 2019 through 2023 plus legal interest. The employer's counterclaim for unjust enrichment was rejected, and the court found the employee's request for procedural damages and fees to be well-founded. Consequently, the judgment is immediately enforceable, and the employer was ordered to pay the awarded amounts along with all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 148 al. 3 and 238 Nouveau Code de procédure civile; The court must award outstanding year-end bonuses as they constitute remuneration for work performed, while procedural costs are allocated to the losing party when the claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1267
/ 2024
L-TRAV-734/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
AVRIL
2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Laurent BAUMGARTEN
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG
AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,
représentée aux fins des présentes par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de
Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
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Procédure
Vu le jugement n° 3232/2023 du 11 décembre 2023, ayant ordonné une comparution
personnelle des parties et porté fixation d’une continuation des débats.
En date du 31 janvier 2024, le tribunal procéda à une première comparution
personnelle des parties qui fut prorogée au 6 mars 2024.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mars 2024, date à laquelle la
continuation des débats avait été fixée, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience,
Maître Rabah LARBI se présenta pour le requérant et Maître Dilara CELIK comparut
pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la continuation des débats
Le jugement n° 3232/2023 du 11 décembre 2023 avait réservé les demandes
principales suivantes des parties :
-
PERSONNE1.) :
o
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de
2.551,94 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année
2018, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points
suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier
2019, jusqu’à solde,
o
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de
1.969,93 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année
2019, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points
suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier
2020, jusqu’à solde,
o
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de
2.389,67 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année
2020, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points
suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier
2021, jusqu’à solde,
o
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de
2.031,01 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année
2021, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points
suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier
2022, jusqu’à solde,
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o
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de
2.076,61 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année
2022, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points
suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier
2023, jusqu’à solde,
-
Société SOCIETE1.) S.A. : demandes en condamnation de PERSONNE1.) :
o
à titre de répétition d’un indu, au paiement du montant de 1.344,89 euros
du chef de primes de fin d’année que PERSONNE1.) aurait indûment
touchées au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2022,
o
au paiement du montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire.
À l’audience du 12 mars 2024, PERSONNE1.) conclut à un montant redu,
principalement, de 6.443,81 euros, sinon, subsidiairement, de 6.355,64 euros.
La société SOCIETE1.) S.A. conclut à un montant dû à PERSONNE1.) de 2.914,76
euros et, de ce fait, renonce au à sa demande reconventionnelle en répétition d’un
indu. Il convient de lui en donner acte.
Faits et rétroactes
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
3232/2023 du 11 décembre 2023.
Motifs de la décision
Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement de soldes de primes de fin
d’année
Il y a lieu de statuer, par application de l’article 54 du Nouveau Code de procédure
civile qui dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est
demandé », par rapport aux montants repris par chacune des parties dans leurs
décomptes respectifs versés à l’audience du 12 mars 2023, ceux-ci étant à considérer
comme dernières conclusions dont se trouve saisi le Tribunal.
L’article 18.4 – annexe IV intitulé « prime de fin d’année » de la convention collective
de travail, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux
Publics et la Fédération des Entreprises luxembourgeoises de Construction et de
Génie civil, d’une part et les syndicats SOCIETE2.) et SOCIETE3.), d’autre part
(publiée au Mémorial A n° 895/2019 du 24 décembre 2019) prévoit que « la prime de
5 % (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées,
abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés
extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident ».
L’article 18.5.5. intitulé « complément de prime » énonce ensuite que « les salariés
auront droit à un complément de prime de 2 % du salaire annuel brut, calculé sur base
des heures de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou
chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou
accident ».
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Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération, pour le calcul de cette prime, le
salaire brut annuel global, tel que le soutenait initialement PERSONNE1.), mais
uniquement le salaire annuel brut touché pour les heures de travail (normales et
supplémentaires) effectivement prestées.
Il en découle également que le décompte intitulé « tableau 1 » actuellement versé par
PERSONNE1.), établi sur une base mensuelle de 173 heures, ne saurait être
considéré comme concluant – au contraire du « tableau 2 » qui se base sur les heures
effectivement prestées mentionnées sur les fiches de salaire.
En mettant en parallèle les décomptes respectivement versés par les parties et au vu
des pièces versés, il convient de retenir, pour les années visées par la demande, les
nombres d’heures suivants par application des dispositions des articles 18.4. et 18.5.5.
susénoncés :
Année
Nombre
d’heures
selon
PERSONN
E1.)
Nombre
d’heures
d’après la
société
SOCIETE1.
) S.A.
Nombre
d’heures
retenu par
le
Tribunal
Motif
2018
1682
1656
1656
Pour les mois d’avril et de mai 2018,
les fiches de salaire renseignent à
chaque fois 160 heures « normales »
prestées et donc à prendre en compte
(et non pas 173).
2019
1757
1752
1757
La différence provient du mois de
septembre
2019,
pour
lequel
il
convient de retenir le nombre de 173
heures (et non pas 168).
2020
1540
1540
1540
Nombre constant aux débats.
2021
1560
1560
1560
Nombre constant aux débats.
2022
1760
1760
1760
Nombre constant aux débats.
Les primes de 5 % et de 2 % se calculent sur le « salaire annuel brut » relatif aux
heures de travail retenues ci-dessus. À titre de « salaire annuel brut », il y a lieu de
retenir le salaire annuel brut effectif de PERSONNE1.) et non pas le salaire « initial
brut » de 19,6776, tel que stipulé au contrat de travail conclu entre parties le 14 février
2017.
Il est constant aux débats et confirmé au besoin par le courrier de la société
SOCIETE1.) S.A. du 25 août 20211 qu’à partir du mois d’avril 2018, PERSONNE1.)
s’est vu accorder une augmentation de salaire par rapport au contrat de travail conclu
entre parties le 14 février 2017 n’a pas fait l’objet d’une stipulation contractuelle ou
annonce écrite expresse et chiffrée.
Comme elle se trouve néanmoins établie en fait quant à son principe, il convient de
retenir, par déduction des chiffres renseignés par la société SOCIETE1.) S.A. dans
ses décomptes à titre de faits constants a minima, les taux horaires suivants, lesquels
1 Extrait du de la société SOCIETE1.) S.A. du 25 août 2021 : « (…) Monsieur PERSONNE2.), au cours de l'année
2018 et plus précisément pour le 1er du mois d'avril 2018, après nous avoir relancé depuis un certain temps, a été
accordé un salaire mensuel brut de EUR 5.500.- au lieu de son salaire horaire brut habituel de EUR 19,67/heure
(…) NOTE : Un salaire mensuel d'un montant de 5.500.- EUR brut, lui avait été accordé, tandis que son salaire
horaire ne se situait qu'à EUR 19,67/brut/heure, ce qui donnait un salaire mensuel brut de 3.400.- à 3.500.- EUR
(…) ».
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permettent ensuite de déterminer l’assiette pour l’application des primes de 5 % et de
2 % :
Année
Assiette
d’après les
chiffres de la
société
SOCIETE1.)
S.A.
Nombre
d’heures
appliquées par
la société
SOCIETE1.)
S.A.
Montant horaire
moyen
constant
Nombre
d’heures
retenues par le
Tribunal
Assiette totale
retenue par le
Tribunal
2018
48.747,36 €
(1)
1656
29,44 €
1656
48.747,34 €
2019
59.388,48 €
1752
33,90 €
1757
59.557,91 €
2020
51.835,67 €
1540
33,66 €
1540
51.835,63 €
2021
59.105,37 €
1560
37,89 €
1560
59.105,44 €
2022
63.884,67 €
1760
36,30 €
1760
63.884,66 €
(1) Le montant de 43.330,98 euros renseigné par le décompte de la société SOCIETE1.) S.A. est
erroné, dans la mesure où il est le fruit du calcul (62.170,54 / 2112 heures * 1472 heures, montant
d’heures erroné), alors même que la colonne « heures prestées » renseigne un total de 1656 heures,
si l’on convertit la mention « 176+8 » en « 184 ».
Sur les assiettes annuelles ainsi retenues, il convient ensuite d’appliquer les taux de
prime respectifs de 5% et de 2 %.
La société SOCIETE1.) S.A. déduit, à titre de « primes versées », divers montants,
correspondant, d’après ses plaidoiries à l’audience du 12 mars 2024, à la « prime de
redistribution » ou au « complément responsabilité ».
Or l’article 18 – annexe IV intitulé « prime de fin d’année » dispose que « les salariés
(anciennement employés privés) qui touchent cependant déjà un 13e mois de salaire
voire toute autre prime d’un montant au moins pareil à la prime de fin d’année et au
complément de prime (5% + 2 %) n’auront pas droit au paiement de celle-ci ni de son
complément. Le paiement de la prime de fin d’année et du complément de prime n’est
donc pas cumulable avec le paiement d’un 13e mois de salaire voire toute autre prime
perçue par les salariés (anciennement employés privés) ».
Il s’en dégage que n’ont pas droit à la prime de fin d’année :
1) les salariés qui touchent déjà un 13e mois de salaire — tel n’est en l’espèce, au
vu des pièces versées, pas le cas de PERSONNE1.),
2) les salariés qui touchent déjà toute autre prime d’un montant au moins pareil à
la prime de fin d’année et au complément de prime (5% + 2 %) — tel n’est, au
vu des pièces versées, également pas le cas de PERSONNE1.), le total de la
« prime de redistribution » et du « complément responsabilité » se situant, pour
les années où il est établi par la société SOCIETE1.) S.A. qu’elle en a fait
bénéficier PERSONNE1.), en dessous du montant total de la prime de fin
d’année.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) S.A. n’est pas fondée à opérer les déductions
en question et qu’elle peut uniquement se prévaloir des avances sur prime de fin
d’année — par ailleurs non contestées — déjà réglées.
Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour les
montants suivants :
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Année
Assiette
Prime de fin
d’année de
5%
Complément
de prime de
2%
Montant dû
Montant
réglé par la
société
SOCIETE1.)
S.A.
Différence
impayée
2018
48.747,34 €
2.437,37 €
974,95 €
3.412,32 €
1.800,00 €
1.612,32 €
2019
59.557,91 €
2.977,90 €
1.191,16 €
4.169,06 €
2.984,53 €
1.184,53 €
2020
51.835,63 €
2.591,78 €
1.036,71 €
3.628,49 €
2.591,78 €
1.036,71 €
2021
59.105,44 €
2.955,27 €
1.182,11 €
4.137,38 €
3.039,93 €
1.097,45 €
2022
63.884,66 €
3.194,23 €
1.277,69 €
4.471,92 €
3.208,39 €
1.263,53 €
TOTAL :
6.194,54 €
L’article 18.5.6., intitulé « paiement de la prime », de la convention collective de travail
énonce que « la prime est à payer avec la paye de décembre. Tout retard dans le
paiement de la prime donne automatiquement droit aux intérêts de retard légaux
majoré de 3 points de pour cent dès le premier jour du retard ».
Il y a partant lieu à condamnation au paiement du montant de 6.194,54 euros, avec
les intérêts légaux majorés de 3 % à partir du 1er janvier qui suit chaque année pour
laquelle des soldes de primes sont dus, jusqu’à solde, le tout tel qu’opéré au dispositif
du présent jugement.
Demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A. en dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire
Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de primes
de fin d’année prospère, elle ne saurait être un fait générateur de responsabilité civile,
de sorte que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A. en
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) S.A. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant de 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de
laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens, à sa charge.
Demande en exécution provisoire
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », et les primes
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de fin d’année étant la contrepartie d’une prestation de travail, le présent jugement est
exécutoire par provision.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 3232/2023 du 11 décembre 2023,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
donne acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa renonciation à sa demande
reconventionnelle en répétition d’un indu,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 6.194,54 euros, avec les
intérêts au taux légal, majoré de 3 % :
-
sur le montant de 1.612,32 euros, à partir du 1er janvier 2019,
-
sur le montant de 1.184,53 euros, à partir du 1er janvier 2020,
-
sur le montant de 1.036,71 euros, à partir du 1er janvier 2021,
-
sur le montant de 1.097,45 euros, à partir du 1er janvier 2022,
-
sur le montant de 1.263,53 euros, à partir du 1er janvier 2023,
partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 6.194,54 euros, avec les intérêts au taux légal, majoré de 3 % :
-
sur le montant de 1.612,32 euros, à partir du 1er janvier 2019,
-
sur le montant de 1.184,53 euros, à partir du 1er janvier 2020,
-
sur le montant de 1.036,71 euros, à partir du 1er janvier 2021,
-
sur le montant de 1.097,45 euros, à partir du 1er janvier 2022,
-
sur le montant de 1.263,53 euros, à partir du 1er janvier 2023,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière