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JPLTRAVAIL_1267 Généré par l'IA

Labor court awards employee year-end bonuses and procedural fees while dismissing employer's counterclaims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee, awarding €6,194.54 in unpaid year-end bonuses for 2019 through 2023 plus legal interest. The employer's counterclaim for unjust enrichment was rejected, and the court found the employee's request for procedural damages and fees to be well-founded. Consequently, the judgment is immediately enforceable, and the employer was ordered to pay the awarded amounts along with all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 148 al. 3 and 238 Nouveau Code de procédure civile; The court must award outstanding year-end bonuses as they constitute remuneration for work performed, while procedural costs are allocated to the losing party when the claim is substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
year-end bonus labor dispute procedural fees unjust enrichment enforceable by provision litigation costs employee remuneration créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Article 18.5.6 de la convention collective
suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1267

/ 2024

L-TRAV-734/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

AVRIL

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Laurent BAUMGARTEN

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG

AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,

représentée aux fins des présentes par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de

Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

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Procédure

Vu le jugement n° 3232/2023 du 11 décembre 2023, ayant ordonné une comparution

personnelle des parties et porté fixation d’une continuation des débats.

En date du 31 janvier 2024, le tribunal procéda à une première comparution

personnelle des parties qui fut prorogée au 6 mars 2024.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mars 2024, date à laquelle la

continuation des débats avait été fixée, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience,

Maître Rabah LARBI se présenta pour le requérant et Maître Dilara CELIK comparut

pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la continuation des débats

Le jugement n° 3232/2023 du 11 décembre 2023 avait réservé les demandes

principales suivantes des parties :

-

PERSONNE1.) :

o

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de

2.551,94 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année

2018, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points

suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier

2019, jusqu’à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de

1.969,93 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année

2019, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points

suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier

2020, jusqu’à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de

2.389,67 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année

2020, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points

suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier

2021, jusqu’à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de

2.031,01 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année

2021, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points

suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier

2022, jusqu’à solde,

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o

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de

2.076,61 euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année

2022, majorée des intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points

suivant article 18.5.6. de la convention collective, à compter du 1er janvier

2023, jusqu’à solde,

-

Société SOCIETE1.) S.A. : demandes en condamnation de PERSONNE1.) :

o

à titre de répétition d’un indu, au paiement du montant de 1.344,89 euros

du chef de primes de fin d’année que PERSONNE1.) aurait indûment

touchées au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2022,

o

au paiement du montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire.

À l’audience du 12 mars 2024, PERSONNE1.) conclut à un montant redu,

principalement, de 6.443,81 euros, sinon, subsidiairement, de 6.355,64 euros.

La société SOCIETE1.) S.A. conclut à un montant dû à PERSONNE1.) de 2.914,76

euros et, de ce fait, renonce au à sa demande reconventionnelle en répétition d’un

indu. Il convient de lui en donner acte.

Faits et rétroactes

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°

3232/2023 du 11 décembre 2023.

Motifs de la décision

Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement de soldes de primes de fin

d’année

Il y a lieu de statuer, par application de l’article 54 du Nouveau Code de procédure

civile qui dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est

demandé », par rapport aux montants repris par chacune des parties dans leurs

décomptes respectifs versés à l’audience du 12 mars 2023, ceux-ci étant à considérer

comme dernières conclusions dont se trouve saisi le Tribunal.

L’article 18.4 – annexe IV intitulé « prime de fin d’année » de la convention collective

de travail, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux

Publics et la Fédération des Entreprises luxembourgeoises de Construction et de

Génie civil, d’une part et les syndicats SOCIETE2.) et SOCIETE3.), d’autre part

(publiée au Mémorial A n° 895/2019 du 24 décembre 2019) prévoit que « la prime de

5 % (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées,

abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés

extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident ».

L’article 18.5.5. intitulé « complément de prime » énonce ensuite que « les salariés

auront droit à un complément de prime de 2 % du salaire annuel brut, calculé sur base

des heures de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou

chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou

accident ».

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Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération, pour le calcul de cette prime, le

salaire brut annuel global, tel que le soutenait initialement PERSONNE1.), mais

uniquement le salaire annuel brut touché pour les heures de travail (normales et

supplémentaires) effectivement prestées.

Il en découle également que le décompte intitulé « tableau 1 » actuellement versé par

PERSONNE1.), établi sur une base mensuelle de 173 heures, ne saurait être

considéré comme concluant – au contraire du « tableau 2 » qui se base sur les heures

effectivement prestées mentionnées sur les fiches de salaire.

En mettant en parallèle les décomptes respectivement versés par les parties et au vu

des pièces versés, il convient de retenir, pour les années visées par la demande, les

nombres d’heures suivants par application des dispositions des articles 18.4. et 18.5.5.

susénoncés :

Année

Nombre

d’heures

selon

PERSONN

E1.)

Nombre

d’heures

d’après la

société

SOCIETE1.

) S.A.

Nombre

d’heures

retenu par

le

Tribunal

Motif

2018

1682

1656

1656

Pour les mois d’avril et de mai 2018,

les fiches de salaire renseignent à

chaque fois 160 heures « normales »

prestées et donc à prendre en compte

(et non pas 173).

2019

1757

1752

1757

La différence provient du mois de

septembre

2019,

pour

lequel

il

convient de retenir le nombre de 173

heures (et non pas 168).

2020

1540

1540

1540

Nombre constant aux débats.

2021

1560

1560

1560

Nombre constant aux débats.

2022

1760

1760

1760

Nombre constant aux débats.

Les primes de 5 % et de 2 % se calculent sur le « salaire annuel brut » relatif aux

heures de travail retenues ci-dessus. À titre de « salaire annuel brut », il y a lieu de

retenir le salaire annuel brut effectif de PERSONNE1.) et non pas le salaire « initial

brut » de 19,6776, tel que stipulé au contrat de travail conclu entre parties le 14 février

2017.

Il est constant aux débats et confirmé au besoin par le courrier de la société

SOCIETE1.) S.A. du 25 août 20211 qu’à partir du mois d’avril 2018, PERSONNE1.)

s’est vu accorder une augmentation de salaire par rapport au contrat de travail conclu

entre parties le 14 février 2017 n’a pas fait l’objet d’une stipulation contractuelle ou

annonce écrite expresse et chiffrée.

Comme elle se trouve néanmoins établie en fait quant à son principe, il convient de

retenir, par déduction des chiffres renseignés par la société SOCIETE1.) S.A. dans

ses décomptes à titre de faits constants a minima, les taux horaires suivants, lesquels

1 Extrait du de la société SOCIETE1.) S.A. du 25 août 2021 : « (…) Monsieur PERSONNE2.), au cours de l'année

2018 et plus précisément pour le 1er du mois d'avril 2018, après nous avoir relancé depuis un certain temps, a été

accordé un salaire mensuel brut de EUR 5.500.- au lieu de son salaire horaire brut habituel de EUR 19,67/heure

(…) NOTE : Un salaire mensuel d'un montant de 5.500.- EUR brut, lui avait été accordé, tandis que son salaire

horaire ne se situait qu'à EUR 19,67/brut/heure, ce qui donnait un salaire mensuel brut de 3.400.- à 3.500.- EUR

(…) ».

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permettent ensuite de déterminer l’assiette pour l’application des primes de 5 % et de

2 % :

Année

Assiette

d’après les

chiffres de la

société

SOCIETE1.)

S.A.

Nombre

d’heures

appliquées par

la société

SOCIETE1.)

S.A.

Montant horaire

moyen

constant

Nombre

d’heures

retenues par le

Tribunal

Assiette totale

retenue par le

Tribunal

2018

48.747,36 €

(1)

1656

29,44 €

1656

48.747,34 €

2019

59.388,48 €

1752

33,90 €

1757

59.557,91 €

2020

51.835,67 €

1540

33,66 €

1540

51.835,63 €

2021

59.105,37 €

1560

37,89 €

1560

59.105,44 €

2022

63.884,67 €

1760

36,30 €

1760

63.884,66 €

(1) Le montant de 43.330,98 euros renseigné par le décompte de la société SOCIETE1.) S.A. est

erroné, dans la mesure où il est le fruit du calcul (62.170,54 / 2112 heures * 1472 heures, montant

d’heures erroné), alors même que la colonne « heures prestées » renseigne un total de 1656 heures,

si l’on convertit la mention « 176+8 » en « 184 ».

Sur les assiettes annuelles ainsi retenues, il convient ensuite d’appliquer les taux de

prime respectifs de 5% et de 2 %.

La société SOCIETE1.) S.A. déduit, à titre de « primes versées », divers montants,

correspondant, d’après ses plaidoiries à l’audience du 12 mars 2024, à la « prime de

redistribution » ou au « complément responsabilité ».

Or l’article 18 – annexe IV intitulé « prime de fin d’année » dispose que « les salariés

(anciennement employés privés) qui touchent cependant déjà un 13e mois de salaire

voire toute autre prime d’un montant au moins pareil à la prime de fin d’année et au

complément de prime (5% + 2 %) n’auront pas droit au paiement de celle-ci ni de son

complément. Le paiement de la prime de fin d’année et du complément de prime n’est

donc pas cumulable avec le paiement d’un 13e mois de salaire voire toute autre prime

perçue par les salariés (anciennement employés privés) ».

Il s’en dégage que n’ont pas droit à la prime de fin d’année :

1) les salariés qui touchent déjà un 13e mois de salaire — tel n’est en l’espèce, au

vu des pièces versées, pas le cas de PERSONNE1.),

2) les salariés qui touchent déjà toute autre prime d’un montant au moins pareil à

la prime de fin d’année et au complément de prime (5% + 2 %) — tel n’est, au

vu des pièces versées, également pas le cas de PERSONNE1.), le total de la

« prime de redistribution » et du « complément responsabilité » se situant, pour

les années où il est établi par la société SOCIETE1.) S.A. qu’elle en a fait

bénéficier PERSONNE1.), en dessous du montant total de la prime de fin

d’année.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) S.A. n’est pas fondée à opérer les déductions

en question et qu’elle peut uniquement se prévaloir des avances sur prime de fin

d’année — par ailleurs non contestées — déjà réglées.

Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour les

montants suivants :

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Année

Assiette

Prime de fin

d’année de

5%

Complément

de prime de

2%

Montant dû

Montant

réglé par la

société

SOCIETE1.)

S.A.

Différence

impayée

2018

48.747,34 €

2.437,37 €

974,95 €

3.412,32 €

1.800,00 €

1.612,32 €

2019

59.557,91 €

2.977,90 €

1.191,16 €

4.169,06 €

2.984,53 €

1.184,53 €

2020

51.835,63 €

2.591,78 €

1.036,71 €

3.628,49 €

2.591,78 €

1.036,71 €

2021

59.105,44 €

2.955,27 €

1.182,11 €

4.137,38 €

3.039,93 €

1.097,45 €

2022

63.884,66 €

3.194,23 €

1.277,69 €

4.471,92 €

3.208,39 €

1.263,53 €

TOTAL :

6.194,54 €

L’article 18.5.6., intitulé « paiement de la prime », de la convention collective de travail

énonce que « la prime est à payer avec la paye de décembre. Tout retard dans le

paiement de la prime donne automatiquement droit aux intérêts de retard légaux

majoré de 3 points de pour cent dès le premier jour du retard ».

Il y a partant lieu à condamnation au paiement du montant de 6.194,54 euros, avec

les intérêts légaux majorés de 3 % à partir du 1er janvier qui suit chaque année pour

laquelle des soldes de primes sont dus, jusqu’à solde, le tout tel qu’opéré au dispositif

du présent jugement.

Demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A. en dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire

Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de primes

de fin d’année prospère, elle ne saurait être un fait générateur de responsabilité civile,

de sorte que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A. en

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) S.A. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant de 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens, à sa charge.

Demande en exécution provisoire

De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que

« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », et les primes

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de fin d’année étant la contrepartie d’une prestation de travail, le présent jugement est

exécutoire par provision.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 3232/2023 du 11 décembre 2023,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

donne acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa renonciation à sa demande

reconventionnelle en répétition d’un indu,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 6.194,54 euros, avec les

intérêts au taux légal, majoré de 3 % :

-

sur le montant de 1.612,32 euros, à partir du 1er janvier 2019,

-

sur le montant de 1.184,53 euros, à partir du 1er janvier 2020,

-

sur le montant de 1.036,71 euros, à partir du 1er janvier 2021,

-

sur le montant de 1.097,45 euros, à partir du 1er janvier 2022,

-

sur le montant de 1.263,53 euros, à partir du 1er janvier 2023,

partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 6.194,54 euros, avec les intérêts au taux légal, majoré de 3 % :

-

sur le montant de 1.612,32 euros, à partir du 1er janvier 2019,

-

sur le montant de 1.184,53 euros, à partir du 1er janvier 2020,

-

sur le montant de 1.036,71 euros, à partir du 1er janvier 2021,

-

sur le montant de 1.097,45 euros, à partir du 1er janvier 2022,

-

sur le montant de 1.263,53 euros, à partir du 1er janvier 2023,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière