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JPLCIVIL_1265 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim against truck owner for traffic accident caused by plaintiff's failure to yield.

Numéro de cause JPLCIVIL_1265
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sued the truck owner and other parties for damages resulting from a traffic accident where the plaintiff failed to yield at a roundabout. The court found that the plaintiff's violation of the right-of-way rule constituted a force majeure event, absolving the truck owner of liability under the Civil Code. Consequently, the plaintiff's claims against all defendants were declared unfounded, and they were ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1 CC; Art. 1382, 1383 CC: The owner of a vehicle is not liable for an accident caused by the driver's own fault if that fault constitutes force majeure, thereby exempting the owner from the presumption of responsibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability right of way violation force majeure exemption presumption of responsibility civil code articles 1382 vehicle owner liability failure to yield obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1 CC
principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles
Art. 1382 CC
articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil
Art. 1383 CC
Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
article 1382 du Code civil
articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil
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Texte complet

Rép. no. 1265/24

Dossier no. L-CIVIL-370/23 et L-CIVIL-61/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

15 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

1. SOCIETE1.), société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.)

parties défenderesses, ne comparant pas

3. ORGANISATION1.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie défenderesse, comparant Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 22 mai 2023 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), à

PERSONNE2.) et au ORGANISATION1.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, le jeudi, 6 juillet 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Par exploit du 12 janvier 2024 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner recitation à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) et

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi, 7

février 2024 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Lors de l’audience du 7 février 2024, Maître Gennaro PIETROPAOLO se présenta pour la

partie demanderesse, tandis que Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, comparut pour le ORGANISATION1.) ASBL. La société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

Un accident de la circulation s’est produit le 20 septembre 2021, vers 16.45 heures, dans

l’intersection à sens giratoire dite ADRESSE5.) » ADRESSE6.) impliquant un véhicule de

marque AUDI, modèle Q3, immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire

PERSONNE1.) et un camion de la marque DAF, immatriculé en Belgique, conduit par

PERSONNE2.) et appartenant à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) (ci-après

désignée : la société SOCIETE1.)).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a fait

donner citation à la société SOCIETE1.), à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif

le ORGANISATION1.) (ci-après désigné : le ORGANISATION1.)) à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie

demanderesse le montant de 5.288,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie

demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de

l’instance.

La demande dirigée contre la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) est basée

principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles

1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) exerce encore l’action directe contre le ORGANISATION1.).

Quoique régulièrement cités et recités en application des dispositions de l’article 84 du

Nouveau Code de procédure civile, la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas

comparu, de sorte qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait exposer qu’il s’est engagé

sur la voie gauche du giratoire dit ADRESSE5.) en provenance du ADRESSE7.). Une fois

engagé dans le prédit rond-point, son véhicule aurait été heurté sur son côté avant gauche

par le camion de la société SOCIETE1.) venant de gauche sur la voie fermée du rond-point.

Le conducteur du camion aurait ainsi violé les dispositions de l’article 136.1 du Code la

route, dès lors qu’il aurait dû céder la priorité aux usagers venant de droite. PERSONNE1.)

renvoie aux photos versées en cause montrant l’endroit où l’accident s’est produit ainsi que

les positions respectives du véhicule et du camion après l’accident. Il chiffre son dommage

au montant total de 5.288,53 euros, se décomposant comme suit :

-

dommage accru au véhicule suivant devis : 4.788,53 euros

-

préjudice moral : 500 euros.

Le ORGANISATION1.) s’oppose à la demande en faisant valoir que le camion conduit par

PERSONNE2.) aurait été largement engagé dans le rond-point avant l’arrivée de

PERSONNE1.) dans ledit rond-point, qui aurait essayé de passer devant le camion tel que

cela résulterait des photos versées et qui aurait ainsi violé les dispositions des articles 136.2,

136.4, paragraphe 2, 117 et 140 du Code de la route. Les usagers circulant dans l’intersection

à sens giratoire auraient la priorité par rapport à ceux qui viendraient de l’aborder. Il donne

ensuite à considérer que PERSONNE2.) est le préposé de la société SOCIETE1.) et ne serait

donc pas à considérer comme étant le gardien du camion impliqué dans l’accident. La société

SOCIETE1.)

s’exonérerait totalement, sinon partiellement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite du conducteur adverse revêtant les

caractéristiques de la force majeure. Plus subsidiairement, le ORGANISATION1.) conteste

la facture versée en cause en raison de son caractère tardif et en raison du fait que certaines

positions y libellées n’auraient pas trait à l’accident.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation s’est produit le 20 septembre 2021,

vers 16.45 heures, dans l’intersection à sens giratoire dite ADRESSE5.) » ADRESSE6.)

impliquant un véhicule de marque AUDI, modèle Q3, immatriculé au Luxembourg, conduit

par son propriétaire PERSONNE1.) et un camion de la marque DAF, immatriculé en

Belgique, conduit par PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE1.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne

responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un camion, pour

l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant

subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de

direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste

le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et

de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine

d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant

alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le

commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a

abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.

En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE2.), qui a été le conducteur

du camion impliqué dans l’accident, a agi en tant que préposé de la société SOCIETE1.) et

qu’il n’a pas abusé de ses fonctions en conduisant le camion en question le jour de l’accident,

il faut retenir la qualité de gardienne dudit camion dans le chef de la société SOCIETE1.) en

l’absence d’un transfert de garde. La demande dirigée par PERSONNE1.) contre

PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est dès lors à dire non

fondée.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans

l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil sont réunies dans le chef de la société SOCIETE1.), de sorte que celle-ci

est présumée responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef de

PERSONNE1.).

Il appartient dès lors au ORGANISATION1.) d’établir une cause d’exonération de la

présomption de responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers

ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Le ORGANISATION1.) invoque une faute de PERSONNE1.), qui aurait violé la priorité du

camionneur.

L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique

ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles

pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter

tout accident.

D’après les dispositions de l’article 136.2 du Code de la route, aux intersections à sens

giratoire, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par

rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les

conducteurs venant de la droite vont emprunter. Cette disposition comporte cependant entre

autres l’exception suivante: la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui sortent d’une

chaussée pourvue du signal B,1. Il prévoit en outre que tout usager tenu de céder le passage

ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire

sans mettre en danger les autres usagers.

L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la

circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement,

du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son

véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou

une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

En l’espèce, aucun constat à l’amiable n’a été établi par les conducteurs impliqués dans

l’accident.

Il ressort cependant de la photo numéro 1 produite en cause par PERSONNE1.) que tant un

feu tricolore qu’un panneau de signalisation B,1, indiquant aux conducteurs qu’ils doivent

céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils

s’approchent, se situe à l’entrée de l’intersection à sens giratoire dite ADRESSE5.)

empruntée par PERSONNE1.).

En présence dudit panneau de signalisation B,1, il incombait à PERSONNE1.) venant de

l’extérieur de céder le passage aux usagers, et plus précisément à PERSONNE2.), circulant

d’ores et déjà dans l’intersection à sens giratoire.

L’accident s’est donc produit en raison de la faute de conduite commise par PERSONNE1.)

qui a coupé la priorité à PERSONNE2.), faute revêtant les caractéristiques de la force

majeure et permettant donc à la société SOCIETE1.) de s’exonérer totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code

civil.

La demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.) sur base des articles

1384, alinéa 1er est en conséquence à dire non fondée.

S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée par PERSONNE1.) et résultant des

articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil

dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui

par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de conduite,

ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en relation

causale avec l’accident n’est par ailleurs établi dans le chef de la société SOCIETE1.) et de

PERSONNE2.), de sorte que la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et

1383 du Code civil est également à dire non fondée, de même que sa demande dirigée contre

le ORGANISATION1.).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire non fondée et les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) dirigées contre la société anonyme de droit

belge

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

et contre l’association sans but lucratif le

ORGANISATION1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA