Court dismisses plaintiff's claim against truck owner for traffic accident caused by plaintiff's failure to yield.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the truck owner and other parties for damages resulting from a traffic accident where the plaintiff failed to yield at a roundabout. The court found that the plaintiff's violation of the right-of-way rule constituted a force majeure event, absolving the truck owner of liability under the Civil Code. Consequently, the plaintiff's claims against all defendants were declared unfounded, and they were ordered to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 CC; Art. 1382, 1383 CC: The owner of a vehicle is not liable for an accident caused by the driver's own fault if that fault constitutes force majeure, thereby exempting the owner from the presumption of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1265/24
Dossier no. L-CIVIL-370/23 et L-CIVIL-61/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
15 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
1. SOCIETE1.), société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2. PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.)
parties défenderesses, ne comparant pas
3. ORGANISATION1.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, comparant Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 22 mai 2023 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), à
PERSONNE2.) et au ORGANISATION1.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, le jeudi, 6 juillet 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Par exploit du 12 janvier 2024 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner recitation à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) et
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi, 7
février 2024 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Lors de l’audience du 7 février 2024, Maître Gennaro PIETROPAOLO se présenta pour la
partie demanderesse, tandis que Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, comparut pour le ORGANISATION1.) ASBL. La société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Un accident de la circulation s’est produit le 20 septembre 2021, vers 16.45 heures, dans
l’intersection à sens giratoire dite ADRESSE5.) » ADRESSE6.) impliquant un véhicule de
marque AUDI, modèle Q3, immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire
PERSONNE1.) et un camion de la marque DAF, immatriculé en Belgique, conduit par
PERSONNE2.) et appartenant à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) (ci-après
désignée : la société SOCIETE1.)).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a fait
donner citation à la société SOCIETE1.), à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif
le ORGANISATION1.) (ci-après désigné : le ORGANISATION1.)) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie
demanderesse le montant de 5.288,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie
demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
La demande dirigée contre la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) est basée
principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles
1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) exerce encore l’action directe contre le ORGANISATION1.).
Quoique régulièrement cités et recités en application des dispositions de l’article 84 du
Nouveau Code de procédure civile, la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas
comparu, de sorte qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait exposer qu’il s’est engagé
sur la voie gauche du giratoire dit ADRESSE5.) en provenance du ADRESSE7.). Une fois
engagé dans le prédit rond-point, son véhicule aurait été heurté sur son côté avant gauche
par le camion de la société SOCIETE1.) venant de gauche sur la voie fermée du rond-point.
Le conducteur du camion aurait ainsi violé les dispositions de l’article 136.1 du Code la
route, dès lors qu’il aurait dû céder la priorité aux usagers venant de droite. PERSONNE1.)
renvoie aux photos versées en cause montrant l’endroit où l’accident s’est produit ainsi que
les positions respectives du véhicule et du camion après l’accident. Il chiffre son dommage
au montant total de 5.288,53 euros, se décomposant comme suit :
-
dommage accru au véhicule suivant devis : 4.788,53 euros
-
préjudice moral : 500 euros.
Le ORGANISATION1.) s’oppose à la demande en faisant valoir que le camion conduit par
PERSONNE2.) aurait été largement engagé dans le rond-point avant l’arrivée de
PERSONNE1.) dans ledit rond-point, qui aurait essayé de passer devant le camion tel que
cela résulterait des photos versées et qui aurait ainsi violé les dispositions des articles 136.2,
136.4, paragraphe 2, 117 et 140 du Code de la route. Les usagers circulant dans l’intersection
à sens giratoire auraient la priorité par rapport à ceux qui viendraient de l’aborder. Il donne
ensuite à considérer que PERSONNE2.) est le préposé de la société SOCIETE1.) et ne serait
donc pas à considérer comme étant le gardien du camion impliqué dans l’accident. La société
SOCIETE1.)
s’exonérerait totalement, sinon partiellement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite du conducteur adverse revêtant les
caractéristiques de la force majeure. Plus subsidiairement, le ORGANISATION1.) conteste
la facture versée en cause en raison de son caractère tardif et en raison du fait que certaines
positions y libellées n’auraient pas trait à l’accident.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation s’est produit le 20 septembre 2021,
vers 16.45 heures, dans l’intersection à sens giratoire dite ADRESSE5.) » ADRESSE6.)
impliquant un véhicule de marque AUDI, modèle Q3, immatriculé au Luxembourg, conduit
par son propriétaire PERSONNE1.) et un camion de la marque DAF, immatriculé en
Belgique, conduit par PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE1.).
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne
responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un camion, pour
l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant
subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.
Le préposé sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de
direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste
le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et
de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.
Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine
d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant
alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le
commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a
abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.
En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE2.), qui a été le conducteur
du camion impliqué dans l’accident, a agi en tant que préposé de la société SOCIETE1.) et
qu’il n’a pas abusé de ses fonctions en conduisant le camion en question le jour de l’accident,
il faut retenir la qualité de gardienne dudit camion dans le chef de la société SOCIETE1.) en
l’absence d’un transfert de garde. La demande dirigée par PERSONNE1.) contre
PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est dès lors à dire non
fondée.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans
l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil sont réunies dans le chef de la société SOCIETE1.), de sorte que celle-ci
est présumée responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef de
PERSONNE1.).
Il appartient dès lors au ORGANISATION1.) d’établir une cause d’exonération de la
présomption de responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers
ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Le ORGANISATION1.) invoque une faute de PERSONNE1.), qui aurait violé la priorité du
camionneur.
L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique
ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles
pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter
tout accident.
D’après les dispositions de l’article 136.2 du Code de la route, aux intersections à sens
giratoire, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par
rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les
conducteurs venant de la droite vont emprunter. Cette disposition comporte cependant entre
autres l’exception suivante: la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui sortent d’une
chaussée pourvue du signal B,1. Il prévoit en outre que tout usager tenu de céder le passage
ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire
sans mettre en danger les autres usagers.
L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la
circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement,
du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son
véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou
une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que
le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
En l’espèce, aucun constat à l’amiable n’a été établi par les conducteurs impliqués dans
l’accident.
Il ressort cependant de la photo numéro 1 produite en cause par PERSONNE1.) que tant un
feu tricolore qu’un panneau de signalisation B,1, indiquant aux conducteurs qu’ils doivent
céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils
s’approchent, se situe à l’entrée de l’intersection à sens giratoire dite ADRESSE5.)
empruntée par PERSONNE1.).
En présence dudit panneau de signalisation B,1, il incombait à PERSONNE1.) venant de
l’extérieur de céder le passage aux usagers, et plus précisément à PERSONNE2.), circulant
d’ores et déjà dans l’intersection à sens giratoire.
L’accident s’est donc produit en raison de la faute de conduite commise par PERSONNE1.)
qui a coupé la priorité à PERSONNE2.), faute revêtant les caractéristiques de la force
majeure et permettant donc à la société SOCIETE1.) de s’exonérer totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil.
La demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.) sur base des articles
1384, alinéa 1er est en conséquence à dire non fondée.
S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée par PERSONNE1.) et résultant des
articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil
dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de conduite,
ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en relation
causale avec l’accident n’est par ailleurs établi dans le chef de la société SOCIETE1.) et de
PERSONNE2.), de sorte que la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 1382 et
1383 du Code civil est également à dire non fondée, de même que sa demande dirigée contre
le ORGANISATION1.).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée et les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) dirigées contre la société anonyme de droit
belge
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
et contre l’association sans but lucratif le
ORGANISATION1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA