Insurance company's claim against bus operator dismissed due to lack of fault and force majeure defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance company's claims against the bus operator, the driver, and another insurer for a traffic accident. The plaintiff failed to prove any fault or negligence by the defendants, allowing the bus operator to rely on force majeure under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382, 1383 Code civil: A claim for damages fails when the defendant proves force majeure or when no fault, negligence, or imprudence is established to link the act to the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1264/24
Dossier no. L-CIVIL-582/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
15 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
1. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)
2. SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
3. SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses, comparant Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploits des 4 et 5 septembre 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société
SOCIETE2.) SARL et à la société SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, le jeudi, 26 octobre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut retenue à l’audience publique du
6 mars 2024, lors de laquelle Maître Michaël PIROMALLI se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que
Maître Jean KAUFFMAN
comparut pour les
parties
défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Un accident de la circulation s’est produit le 2 juin 2021, vers 17.40 heures, dans le rond-
point dit « ADRESSE6.) » à Luxembourg, impliquant un véhicule de marque AUDI, type 3,
immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire PERSONNE2.) et assuré auprès
de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) et l’autobus de marque IRIZAR, immatriculé au Luxembourg, appartenant à
la société SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) et conduit au
moment des faits par son préposé PERSONNE1.) et assuré auprès de la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE des 4 et 5 septembre 2023, la société
SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) et à la société
SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie
demanderesse le montant de 1.414,92 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de
1.344,72 euros à partir du 1er juillet 2021, jour du décaissement, et sur le montant de 70,20
euros à partir du 23 juillet 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde, sinon à partir de la
mise en demeure du 27 mars 2023, sinon plus subsidiairement à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
- voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie
demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-582/23.
La société SOCIETE1.) ayant indemnisé son assuré sur base d’une assurance Casco est
subrogée dans les droits de celui-ci.
La demande dirigée contre la société SOCIETE2.) en sa qualité de gardienne de l’autobus
impliqué dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
et subsidiairement en sa qualité de commettante de PERSONNE1.) sur l’article 1384, alinéa
3 du Code civil et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Subsidiairement et dans l’hypothèse d’un transfert de garde, la société SOCIETE1.) agit
contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
En tout état de cause, elle recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE1.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe prévue par
l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de l’article
10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en sa qualité d’assureur de
l’autobus.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir
qu’PERSONNE2.) est entré dans le rond-point ADRESSE6.)
en provenance de
ADRESSE7.) avec l’intention de se diriger vers ADRESSE8.). L’autobus de la société
SOCIETE2.) se serait trouvé sur la voie de circulation située à sa droite, laquelle serait
destinée aux usagers souhaitant se diriger vers ADRESSE9.), lorsque de manière soudaine
et intempestive, ce dernier aurait dévié sa trajectoire vers la voie de circulation empruntée
par PERSONNE2.). L’autobus aurait ainsi heurté avec son flanc arrière gauche le flanc avant
droit du véhicule d’PERSONNE2.). PERSONNE2.) qui n’aurait commis aucune faute de
conduite n’aurait rien pu faire afin d’éviter la collision entre les deux véhicules. L’accident
aurait été exclusivement causé par la conduite particulièrement dangereuse et imprudente de
PERSONNE1.), qui aurait adopté un comportement manifestement fautif en déviant sa
trajectoire vers la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait
donc violé les dispositions des articles 117, 134, 137 et 140 du Code de la route. Afin
d’appuyer sa version des faits, la société SOCIETE1.) renvoie aux photos qu’elle verse en
cause. Elle chiffre son préjudice au montant total de 1.414,92 euros, se décomposant comme
suit :
-
dégâts matériels suivant rapport du bureau d’expertises SOCIETE4.) du 1er juillet
2021 : 1.344,72 euros
-
frais de location d’un véhicule de remplacement suivant facture émise par la société
SOCIETE5.) du 10 juillet 2021 : 70,20 euros.
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) s’opposent à la demande
en faisant plaider que l’accident ne s’est pas produit à l’entrée du rond-point, mais à une
distance de 150 à 200 mètres plus loin. La société SOCIETE2.) qui serait restée la gardienne
de l’autobus au moment de l’accident s’exonérerait totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite du conducteur adverse revêtant les
caractéristiques de la force majeure. Les photos produites aux débats montreraient clairement
que le véhicule conduit par PERSONNE2.) a empiété sur la bande de circulation sur laquelle
l’autobus a été complètement engagé au moment de l’accident et a heurté avec sa partie avant
droite la roue arrière gauche de l’autobus. Le constat amiable signé par les conducteurs
respectifs serait peu probant. Subsidiairement, ils se rapportent à sagesse du tribunal quant
au préjudice adverse.
La société SOCIETE1.) conteste la version des faits telle que présentée par les parties
adverses ainsi les photos qu’elles produisent aux débats dès lors qu’il ne serait pas établi à
quel moment précis elles auraient été prises. En tout état de cause, il résulterait de la photo
numéro 8 que la partie arrière du bus se trouverait sur la partie pointillée se situant au début
du rond-point, ce qui montrerait qu’au moment de l’accident, il a été en train de s’insérer
dans le rond-point. L’autobus n’aurait pas été prioritaire et il lui aurait appartenu de céder le
passage à PERSONNE2.) engagé dans le rond-point. La société SOCIETE2.) ne
s’exonérerait dès lors pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Subsidiairement, la société SOCIETE2.) formule une offre de preuve par l’audition du
témoin PERSONNE2.), qui aurait d’ores et déjà été indemnisé par la société SOCIETE1.) et
qui n’aurait donc aucun intérêt dans ce procès.
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) sollicitent le rejet de
l’offre de preuve par audition du prédit témoin pour défaut de pertinence au vu des photos
versées en cause. Subsidiairement, ils s’opposent à cette offre de preuve pour rupture du
principe de l’égalité des armes.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la société
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation s’est produit le 2 juin 2021, vers
17.40 heures, dans le rond-point ADRESSE6.) à Luxembourg, impliquant un véhicule de
marque AUDI, type 3, immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire
PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.) et l’autobus de marque IRIZAR,
immatriculé au Luxembourg, appartenant à la société SOCIETE2.) et conduit au moment
des faits par son préposé PERSONNE1.) et assuré auprès de la société SOCIETE3.).
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne
responsable.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un autobus, pour
l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant
subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.
Le préposé sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de
direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste
le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et
de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.
Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine
d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant
alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le
commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a
abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.
En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE1.), qui a été le conducteur
de l’autobus impliqué dans l’accident, a agi en tant que préposé de la société SOCIETE2.)
et qu’il n’a pas abusé de ses fonctions en conduisant l’autobus en question le jour de
l’accident, il faut retenir la qualité de gardienne dudit autobus dans le chef de la société
SOCIETE2.) en l’absence d’un transfert de garde. La demande dirigée par la société
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est
dès lors à dire non fondée.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans
l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil sont réunies dans le chef de la société SOCIETE2.), de sorte que celle-ci
est présumée responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef
d’PERSONNE2.) qui a été indemnisé par la société SOCIETE1.) et donc dans le chef de
cette dernière.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE2.) de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers
ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Les parties défenderesses invoquent en guise d’exonération de la présomption de
responsabilité une faute d’PERSONNE2.), qui aurait empiété sur la bande de circulation
empruntée par le conducteur de l’autobus.
L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique
ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles
pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter
tout accident.
D’après les dispositions de l’article 134 du Code de la route, le conducteur d’un véhicule qui
a l’intention
– d’effectuer un changement de direction,
– d’effectuer un changement de voie de circulation,
– d’effectuer un dépassement ou de reprendre la place prescrite à l’alinéa 3 de l’article 125
après avoir effectué un dépassement,
– d’effectuer un contournement,
– de se mettre en marche,
doit indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen soit de la main,
soit de l’indicateur de direction, lorsque le véhicule en est muni. L’indication doit montrer
la direction de la manœuvre; elle doit être donnée pendant toute la durée de celle-ci et cesser
dès que la manœuvre est terminée.
Suivant l’article 137 du Code de la route, les conducteurs qui exécutent des manœuvres ne
peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne
pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement.
Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont absolues, sauf
au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la
cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe que le conducteur non prioritaire doit
redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel accident en cas de survenance
d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée,
déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du
conducteur non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire, ayant
contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible, lorsque
celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du débiteur de priorité.
Ainsi, le débiteur de priorité ne peut être exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises présentent une relation de
cause à effet avec l’accident, tel étant notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant
lui-même rempli ses obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par
le comportement imprévu et insolite du prioritaire.
La charge de la preuve d’une telle faute du prioritaire incombe au débiteur de la priorité.
L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la
circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement,
du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son
véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou
une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que
le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident et
notamment quant à l’endroit exact où l’accident s’est produit.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et
les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un
fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard
avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu
extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa
précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout
moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu
extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable
et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires
et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge
d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du
procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée
de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles
elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par
surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,
si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
En l’espèce, ni les mentions, ni le croquis illustratif du constat amiable ne permettent
d’éclaircir les circonstances exactes dans lesquelles l’accident a eu lieu.
Or, au vu des photos produites en cause par la société SOCIETE1.) montrant les lieux de
l’accident ainsi que la position de l’autobus et du véhicule d’PERSONNE2.) suite à
l’accident, il échet de retenir que l’accident s’est produit quelques mètres après le pont
métallique de signalisation qui est positionné sur le côté droit au niveau d’une autre entrée
au rond-point et non pas au niveau de l’entrée du rond-point en provenance de ADRESSE7.).
Par ailleurs, il résulte encore de cette photo que l’autobus était totalement engagé sur sa
bande de circulation à droite et le véhicule conduit par PERSONNE2.) a empiété en grande
partie sur la voie de circulation empruntée par l’autobus, ce qui est corroboré par la
localisation des dégâts, soit au niveau du côté arrière gauche de l’autobus et au niveau du
flanc avant droit du véhicule conduit par PERSONNE2.). Il ne saurait dès lors être retenu
que le conducteur de l’autobus a violé les règles de priorité. Il n’y a pas lieu de faire droit à
l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la société SOCIETE1.) pour être
d’ores et déjà contredite par les éléments objectifs du dossier.
Il en découle que l’impact entre l’autobus et le véhicule s’est produit en raison de la faute de
conduite commise par PERSONNE2.) qui a violé les dispositions précitées du Code de la
route, faute revêtant les caractéristiques de la force majeure et permettant à la société
SOCIETE2.) de s’exonérer totalement de présomption de responsabilité pesant sur elle en
vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre la société SOCIETE2.) sur base des
articles 1384, alinéa 1er est en conséquence à dire non fondée.
S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée par la société SOCIETE1.) et résultant
des articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil
dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de conduite,
ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en relation
causale avec l’accident n’est établi dans le chef de la société SOCIETE2.) et de
PERSONNE1.), de sorte que la demande de SOCIETE1.) basée sur les articles 1382 et 1383
du Code civil est également à dire non fondée, de même que sa demande dirigée contre la
société SOCIETE3.).
Il y a encore lieu de relever que dans le mécanisme particulier de la responsabilité des
commettants du fait de leurs préposés, le commettant n’est responsable du dommage causé
par son préposé que si ce dommage est la suite d’un acte fautif du préposé ayant agi dans les
fonctions auxquelles il a été employé. La mise en œuvre de la responsabilité du commettant
suppose donc que la responsabilité du préposé ait été préalablement établie sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.)
dirigée contre la société SOCIETE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil est
également à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée.
SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA en la forme,
rejette l’offre de preuve par témoins formulée par la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA,
rejette la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA dirigée contre la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE3.) SA sur toutes les bases légales invoquées,
dit non fondée la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA en octroi
d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA