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JPLCIVIL_1264 Généré par l'IA

Insurance company's claim against bus operator dismissed due to lack of fault and force majeure defense.

Numéro de cause JPLCIVIL_1264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurance company's claims against the bus operator, the driver, and another insurer for a traffic accident. The plaintiff failed to prove any fault or negligence by the defendants, allowing the bus operator to rely on force majeure under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382, 1383 Code civil: A claim for damages fails when the defendant proves force majeure or when no fault, negligence, or imprudence is established to link the act to the damage.

Mots-clés

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traffic accident liability force majeure defense bus operator exemption civil code fault negligence burden of proof insurance subrogation claim litigation costs allocation accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1264/24

Dossier no. L-CIVIL-582/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

15 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant à l’audience par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

1. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)

2. SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

3. SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses, comparant Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Par exploits des 4 et 5 septembre 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société

SOCIETE2.) SARL et à la société SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, le jeudi, 26 octobre 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut retenue à l’audience publique du

6 mars 2024, lors de laquelle Maître Michaël PIROMALLI se présenta pour la partie

demanderesse, tandis que

Maître Jean KAUFFMAN

comparut pour les

parties

défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

Un accident de la circulation s’est produit le 2 juin 2021, vers 17.40 heures, dans le rond-

point dit « ADRESSE6.) » à Luxembourg, impliquant un véhicule de marque AUDI, type 3,

immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire PERSONNE2.) et assuré auprès

de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) et l’autobus de marque IRIZAR, immatriculé au Luxembourg, appartenant à

la société SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) et conduit au

moment des faits par son préposé PERSONNE1.) et assuré auprès de la société anonyme

d’assurances SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE des 4 et 5 septembre 2023, la société

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) et à la société

SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie

demanderesse le montant de 1.414,92 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

1.344,72 euros à partir du 1er juillet 2021, jour du décaissement, et sur le montant de 70,20

euros à partir du 23 juillet 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde, sinon à partir de la

mise en demeure du 27 mars 2023, sinon plus subsidiairement à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

- voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie

demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de

l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-582/23.

La société SOCIETE1.) ayant indemnisé son assuré sur base d’une assurance Casco est

subrogée dans les droits de celui-ci.

La demande dirigée contre la société SOCIETE2.) en sa qualité de gardienne de l’autobus

impliqué dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

et subsidiairement en sa qualité de commettante de PERSONNE1.) sur l’article 1384, alinéa

3 du Code civil et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Subsidiairement et dans l’hypothèse d’un transfert de garde, la société SOCIETE1.) agit

contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

En tout état de cause, elle recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE1.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe prévue par

l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de l’article

10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en sa qualité d’assureur de

l’autobus.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir

qu’PERSONNE2.) est entré dans le rond-point ADRESSE6.)

en provenance de

ADRESSE7.) avec l’intention de se diriger vers ADRESSE8.). L’autobus de la société

SOCIETE2.) se serait trouvé sur la voie de circulation située à sa droite, laquelle serait

destinée aux usagers souhaitant se diriger vers ADRESSE9.), lorsque de manière soudaine

et intempestive, ce dernier aurait dévié sa trajectoire vers la voie de circulation empruntée

par PERSONNE2.). L’autobus aurait ainsi heurté avec son flanc arrière gauche le flanc avant

droit du véhicule d’PERSONNE2.). PERSONNE2.) qui n’aurait commis aucune faute de

conduite n’aurait rien pu faire afin d’éviter la collision entre les deux véhicules. L’accident

aurait été exclusivement causé par la conduite particulièrement dangereuse et imprudente de

PERSONNE1.), qui aurait adopté un comportement manifestement fautif en déviant sa

trajectoire vers la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait

donc violé les dispositions des articles 117, 134, 137 et 140 du Code de la route. Afin

d’appuyer sa version des faits, la société SOCIETE1.) renvoie aux photos qu’elle verse en

cause. Elle chiffre son préjudice au montant total de 1.414,92 euros, se décomposant comme

suit :

-

dégâts matériels suivant rapport du bureau d’expertises SOCIETE4.) du 1er juillet

2021 : 1.344,72 euros

-

frais de location d’un véhicule de remplacement suivant facture émise par la société

SOCIETE5.) du 10 juillet 2021 : 70,20 euros.

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) s’opposent à la demande

en faisant plaider que l’accident ne s’est pas produit à l’entrée du rond-point, mais à une

distance de 150 à 200 mètres plus loin. La société SOCIETE2.) qui serait restée la gardienne

de l’autobus au moment de l’accident s’exonérerait totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite du conducteur adverse revêtant les

caractéristiques de la force majeure. Les photos produites aux débats montreraient clairement

que le véhicule conduit par PERSONNE2.) a empiété sur la bande de circulation sur laquelle

l’autobus a été complètement engagé au moment de l’accident et a heurté avec sa partie avant

droite la roue arrière gauche de l’autobus. Le constat amiable signé par les conducteurs

respectifs serait peu probant. Subsidiairement, ils se rapportent à sagesse du tribunal quant

au préjudice adverse.

La société SOCIETE1.) conteste la version des faits telle que présentée par les parties

adverses ainsi les photos qu’elles produisent aux débats dès lors qu’il ne serait pas établi à

quel moment précis elles auraient été prises. En tout état de cause, il résulterait de la photo

numéro 8 que la partie arrière du bus se trouverait sur la partie pointillée se situant au début

du rond-point, ce qui montrerait qu’au moment de l’accident, il a été en train de s’insérer

dans le rond-point. L’autobus n’aurait pas été prioritaire et il lui aurait appartenu de céder le

passage à PERSONNE2.) engagé dans le rond-point. La société SOCIETE2.) ne

s’exonérerait dès lors pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Subsidiairement, la société SOCIETE2.) formule une offre de preuve par l’audition du

témoin PERSONNE2.), qui aurait d’ores et déjà été indemnisé par la société SOCIETE1.) et

qui n’aurait donc aucun intérêt dans ce procès.

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) sollicitent le rejet de

l’offre de preuve par audition du prédit témoin pour défaut de pertinence au vu des photos

versées en cause. Subsidiairement, ils s’opposent à cette offre de preuve pour rupture du

principe de l’égalité des armes.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la société

SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation s’est produit le 2 juin 2021, vers

17.40 heures, dans le rond-point ADRESSE6.) à Luxembourg, impliquant un véhicule de

marque AUDI, type 3, immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire

PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.) et l’autobus de marque IRIZAR,

immatriculé au Luxembourg, appartenant à la société SOCIETE2.) et conduit au moment

des faits par son préposé PERSONNE1.) et assuré auprès de la société SOCIETE3.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne

responsable.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un autobus, pour

l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant

subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de

direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste

le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et

de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine

d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant

alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le

commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a

abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.

En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE1.), qui a été le conducteur

de l’autobus impliqué dans l’accident, a agi en tant que préposé de la société SOCIETE2.)

et qu’il n’a pas abusé de ses fonctions en conduisant l’autobus en question le jour de

l’accident, il faut retenir la qualité de gardienne dudit autobus dans le chef de la société

SOCIETE2.) en l’absence d’un transfert de garde. La demande dirigée par la société

SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est

dès lors à dire non fondée.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans

l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil sont réunies dans le chef de la société SOCIETE2.), de sorte que celle-ci

est présumée responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef

d’PERSONNE2.) qui a été indemnisé par la société SOCIETE1.) et donc dans le chef de

cette dernière.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE2.) de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers

ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Les parties défenderesses invoquent en guise d’exonération de la présomption de

responsabilité une faute d’PERSONNE2.), qui aurait empiété sur la bande de circulation

empruntée par le conducteur de l’autobus.

L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique

ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles

pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter

tout accident.

D’après les dispositions de l’article 134 du Code de la route, le conducteur d’un véhicule qui

a l’intention

– d’effectuer un changement de direction,

– d’effectuer un changement de voie de circulation,

– d’effectuer un dépassement ou de reprendre la place prescrite à l’alinéa 3 de l’article 125

après avoir effectué un dépassement,

– d’effectuer un contournement,

– de se mettre en marche,

doit indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen soit de la main,

soit de l’indicateur de direction, lorsque le véhicule en est muni. L’indication doit montrer

la direction de la manœuvre; elle doit être donnée pendant toute la durée de celle-ci et cesser

dès que la manœuvre est terminée.

Suivant l’article 137 du Code de la route, les conducteurs qui exécutent des manœuvres ne

peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne

pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement.

Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont absolues, sauf

au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la

cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe que le conducteur non prioritaire doit

redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel accident en cas de survenance

d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée,

déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du

conducteur non prioritaire.

Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire, ayant

contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible, lorsque

celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du débiteur de priorité.

Ainsi, le débiteur de priorité ne peut être exonéré de la présomption de responsabilité pesant

sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises présentent une relation de

cause à effet avec l’accident, tel étant notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant

lui-même rempli ses obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par

le comportement imprévu et insolite du prioritaire.

La charge de la preuve d’une telle faute du prioritaire incombe au débiteur de la priorité.

L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la

circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement,

du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son

véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou

une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident et

notamment quant à l’endroit exact où l’accident s’est produit.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et

les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un

fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard

avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu

extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa

précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout

moyen de preuve.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu

extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable

et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires

et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge

d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du

procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée

de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles

elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par

surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,

si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.

En l’espèce, ni les mentions, ni le croquis illustratif du constat amiable ne permettent

d’éclaircir les circonstances exactes dans lesquelles l’accident a eu lieu.

Or, au vu des photos produites en cause par la société SOCIETE1.) montrant les lieux de

l’accident ainsi que la position de l’autobus et du véhicule d’PERSONNE2.) suite à

l’accident, il échet de retenir que l’accident s’est produit quelques mètres après le pont

métallique de signalisation qui est positionné sur le côté droit au niveau d’une autre entrée

au rond-point et non pas au niveau de l’entrée du rond-point en provenance de ADRESSE7.).

Par ailleurs, il résulte encore de cette photo que l’autobus était totalement engagé sur sa

bande de circulation à droite et le véhicule conduit par PERSONNE2.) a empiété en grande

partie sur la voie de circulation empruntée par l’autobus, ce qui est corroboré par la

localisation des dégâts, soit au niveau du côté arrière gauche de l’autobus et au niveau du

flanc avant droit du véhicule conduit par PERSONNE2.). Il ne saurait dès lors être retenu

que le conducteur de l’autobus a violé les règles de priorité. Il n’y a pas lieu de faire droit à

l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la société SOCIETE1.) pour être

d’ores et déjà contredite par les éléments objectifs du dossier.

Il en découle que l’impact entre l’autobus et le véhicule s’est produit en raison de la faute de

conduite commise par PERSONNE2.) qui a violé les dispositions précitées du Code de la

route, faute revêtant les caractéristiques de la force majeure et permettant à la société

SOCIETE2.) de s’exonérer totalement de présomption de responsabilité pesant sur elle en

vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre la société SOCIETE2.) sur base des

articles 1384, alinéa 1er est en conséquence à dire non fondée.

S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée par la société SOCIETE1.) et résultant

des articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil

dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui

par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de conduite,

ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en relation

causale avec l’accident n’est établi dans le chef de la société SOCIETE2.) et de

PERSONNE1.), de sorte que la demande de SOCIETE1.) basée sur les articles 1382 et 1383

du Code civil est également à dire non fondée, de même que sa demande dirigée contre la

société SOCIETE3.).

Il y a encore lieu de relever que dans le mécanisme particulier de la responsabilité des

commettants du fait de leurs préposés, le commettant n’est responsable du dommage causé

par son préposé que si ce dommage est la suite d’un acte fautif du préposé ayant agi dans les

fonctions auxquelles il a été employé. La mise en œuvre de la responsabilité du commettant

suppose donc que la responsabilité du préposé ait été préalablement établie sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.)

dirigée contre la société SOCIETE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil est

également à dire non fondée.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire non fondée.

SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA en la forme,

rejette l’offre de preuve par témoins formulée par la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA,

rejette la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA dirigée contre la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE3.) SA sur toutes les bases légales invoquées,

dit non fondée la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA en octroi

d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA