Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1262 Généré par l'IA

Court orders partial compensation between contractor and tenant for renovation costs and damages in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPLCIVIL_1262
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the contractor's full claim for renovation costs while upholding the tenant's counterclaim for specific damages totaling 4,249.93 euros. The tribunal found the tenant's claim for relocation expenses inadmissible due to lack of certainty but supported the claim for bathroom and kitchen restoration costs. Consequently, the judgment ordered judicial compensation between the parties' respective debts, dismissing procedural fee requests and allocating litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 115, 240, and 500 of the New Code of Civil Procedure; Judicial compensation applies when a defendant's counterclaim offsets the plaintiff's claim even if legal compensation conditions are not fully met, provided the debts are of the same nature and due.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial compensation renovation costs tenant damages procedural fees expert assessment partial payment litigation costs extension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 500 of the New Code of Civil Procedure
article 1710 du Code civil
Il y a lieu de rappeler que l’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Rép. no. 1262/24

Dossier no. L-CIVIL-408/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

15 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Fabienne GARY, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse, comparant Maître Christiane GABBANA, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Les faits et rétroactes de l'affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement

interlocutoire rendu contradictoirement en date du 10 février 2023.

L'affaire fut de nouveau utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 8 février 2024, lors

de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les rétroactes :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée: la société

SOCIETE1.)) a été chargée par PERSONNE1.) de la réalisation de travaux de rénovation

dans son appartement sis à L-ADRESSE3.).

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier

de justice Carlos CALVO du 12 juillet 2022, la société SOCIETE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour:

- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 13.608,45 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la date d’émission des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 15

juin 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-408/22.

PERSONNE1.) a réclamé à titre reconventionnel la somme de 14.800 euros au titre des coûts

de remise en état des travaux réalisés par la société SOCIETE1.), de démontage et de

remontage de la douche ainsi que de la cuisine et au titre des frais de relogement de son

locataire. Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Par jugement inscrit au répertoire sous le numéro 453/23 rendu en date du 10 février 2023,

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort, après avoir dit les demandes principale et

reconventionnelle recevables, a, avant tout progrès en cause,

- nommé l’expert PERSONNE2.) pour

déterminer si les travaux mis en compte dans la facture n° 21118 du 14 juillet 2021 émise

par la société SOCIETE1.) ont été réalisés dans l’appartement appartenant à

PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE4.) et sont conformes à la commande ;

évaluer le coût des travaux de démolition du bac de douche de dimension 80 x 80 cm et

de la cloison de douche de dimension 80 x 80 x 195 cm livrés et installés par la société

SOCIETE1.) ainsi que le coût de livraison et de pose d’un bac de douche de 80 x 110 x

2,5 cm et d’une cloison de douche de 80 x 110 x 195 cm, y compris les travaux

accessoires qui s’imposent ;

d’évaluer le coût de démontage et de remontage de la cuisine, y compris les travaux

accessoires qui s’imposent dans le cadre de futurs travaux de démolition et de

remplacement du revêtement de sol de la cuisine par un nouveau revêtement de sol ;

évaluer le temps nécessaire pour procéder aux travaux de démolition et de remplacement

du bac et de la cloison de douche et de remplacement du carrelage de la cuisine;

déterminer si les quantités de matériaux et de main d’œuvre figurant dans la facture n°

21118 du 14 juillet 2021 émise par la société SOCIETE1.) ont été exécutées par la société

SOCIETE1.) dans l’appartement appartenant à PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE4.) ;

vérifier si les positions suivantes font double emploi dans la facture n° 21118 du 14 juillet

2021 émise par la société SOCIETE1.) :

1.1, 3.1 et 5.2.,

1.6. et 4.1.,

5.8 et 5.20.1.,

constater et décrire les éventuels désordres affectant les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) dans l’appartement appartenant à PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE4.) et

mis en compte dans la facture n° 21118 du 14 juillet 2021 émise par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en déterminer les causes et origines ;

proposer les moyens aptes à y remédier et de chiffrer le coût de remise en état ainsi que

l’éventuelle moins-value ;

établir le décompte entre parties »,

- ordonné à la société SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) de payer chacun une provision de

375 euros à l’expert, au plus tard le 9 mars 2023,

- sursis à statuer pour le surplus,

- réservé les droits des parties, les dépens et frais de l’instance.

L’expert Mike Waldbillig qui a été nommé en remplacement de l’expert PERSONNE2.) a

établi son rapport d’expertise en date du 26 octobre 2023.

B. L’argumentaire et les prétentions actuelles des parties :

Aux termes de sa citation et de ses plaidoiries avant le dépôt du rapport d’expertise Mike

Waldbillig, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 30 mars 2021, PERSONNE1.)

a accepté une offre n° 21062 émise en date du 26 mars 2021. Les travaux de rénovation

auraient été terminés au début du mois de juillet 2021. Nonobstant rappels et une mise en

demeure du 15 juin 2022, les factures suivantes resteraient à ce jour impayées :

- facture n° 21118 du 14 juillet 2021 : 14.029,94 euros,

- facture n° 21143 du 26 juillet 2021 : 608,45 euros,

dont à déduire une note de crédit n° 21174 du 22 septembre 2021 d’un montant de 1.029,94

euros.

La demande est basée principalement sur les articles 1134 et suivants du Code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir accepté l’offre de la société SOCIETE1.). Il aurait

cependant refusé la réception des travaux ainsi que le paiement des factures litigieuses.

S’agissant de la première facture du 14 juillet 2021, les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) ne seraient pas conformes à la commande et seraient affectés de désordres, ce

qui résulterait des photos versées et des conclusions unilatérales de l’expert PERSONNE3.).

Il fait préciser que le bac de douche et la cloison de la douche ne seraient pas conformes à la

commande. Ils seraient d’une dimension plus petite que celle prévue à la commande. Il refuse

d’accepter une moins-value à ce titre au motif que sa douche serait trop petite. Il en serait de

même en ce qui concerne le carrelage de la cuisine qui n’aurait pas être refait contrairement

à la commande. Par ailleurs, la partie demanderesse aurait effectué une surfacturation du

matériel et de la main d’œuvre ainsi qu’une double facturation. Il s’agirait d’un marché sur

devis, de sorte que la facturation devrait se faire suivant les travaux réalisés et les quantités

réellement utilisées. La charge de la preuve incomberait à la société SOCIETE1.). Quant à

la deuxième facture du 26 juillet 2021, PERSONNE1.) conteste qu’un nettoyage des vitres

et des encadrements des fenêtres pendant sept heures ait été commandé et effectué.

La société SOCIETE1.) conteste les photos produites aux débats par PERSONNE1.) au

motif qu’il ne serait pas établi à quelle date celles-ci aient été prises et que l’état de

l’appartement documenté par ces photos fût celui dans lequel la société SOCIETE1.) ait

laissé les lieux. La dimension de la douche serait plus petite que celle figurant sur l’offre en

raison du fait que la salle de bains serait moins grande. La partie défenderesse se serait donc

vu accorder de ce chef une moins-value, ce qui aurait été accepté par l’épouse de

PERSONNE1.). La demande adverse en rapport avec la douche est contestée tant en son

principe qu’en son quantum. Le carrelage de la cuisine aurait été dans un bon état, raison

pour laquelle il n’aurait pas été enlevé, ce qui aurait également été accepté par l’épouse de

PERSONNE1.). Subsidiairement, la société SOCIETE1.) sollicite l’audition de celle-ci.

Même à supposer que le carrelage doive être refait, il serait disproportionné d’enlever toute

la cuisine pour ce faire. La société SOCIETE1.) conteste encore l’indemnité de jouissance

réclamée par PERSONNE1.). S’agissant de la prétendue surfacturation, elle conteste la

valeur probante de l’expertise unilatérale PERSONNE3.). En comparant le devis et la

facture, toutes les positions correspondraient. Les prétendus doubles emplois sont également

contestés. Les positions y afférentes auraient été prévues dans le devis et auraient été

acceptées par PERSONNE1.). S’agissant de la deuxième facture, la société SOCIETE1.) se

rapporte à prudence de justice. Elle sollicite finalement le rejet de la demande

reconventionnelle pour ne pas être fondée.

PERSONNE1.) conteste les allégations adverses suivant lesquelles son épouse ait accepté

l’installation d’un bac de douche d’une dimension plus petite ainsi que le maintien de

l’ancien carrelage dans la cuisine. Il conteste encore la réalisation de travaux de canalisation

dans la cuisine, dans la mesure où le carrelage n’a pas été enlevé.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de

PERSONNE1.) au montant de 11.714,81 euros TTC tel que retenu par l’expert Mike

Waldbillig, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle

accepte le montant de 1.482,50 euros HTVA retenu par le prédit expert tout en demandant

l’application d’un taux de TVA de 3 % sur ledit montant, ce qui équivaudrait à la somme de

1.526,96 euros TTC. Elle demande la compensation entre les créances respectives des

parties. S’agissant de la cuisine, elle se rapporte à ses plaidoiries antérieures relatives à

l’accord de PERSONNE1.), respectivement de son épouse de maintenir l’ancien carrelage

en place. L’expert Mike Waldbillig aurait confirmé que l’ancien carrelage a pu être

maintenu, de sorte que PERSONNE1.) n’aurait pas droit à une moins-value de ce chef. Quant

à la salle de bains, la société SOCIETE1.) donne à considérer qu’il a été convenu avec

PERSONNE1.), respectivement avec son épouse en cours de chantier qu’un bac de douche

d’une dimension moins grande était à mettre en place compte tenu de la surface réduite de

la salle de bains. Elle aurait rempli son devoir de conseil à l’égard de PERSONNE4.). La

demande de PERSONNE1.) sur ce point ne serait donc pas fondée. La société SOCIETE1.)

réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des honoraires de l’expert Mike

Waldbillig et subsidiairement un partage entre parties. Elle sollicite finalement l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

PERSONNE1.) fait plaider que la facture relative au nettoyage des fenêtres n’est pas redue

contrairement aux conclusions de l’expert Mike Waldbillig, dès lors que ces prestations

n’ont pas été réalisées. L’expert Mike Waldbillig n’aurait pas non plus pris en considération

dans le chiffrage du solde d’un montant de 11.373,60 euros HTVA devant revenir à la société

SOCIETE1.) la problématique relative au bac de douche et de la cloison de douche, au

carrelage de la cuisine, aux indemnités de relogement et aux indemnités de remise en état

des désordres. Il renvoie dans ce contexte à ses plaidoiries antérieures et au courriel de la

partie adverse du 8 septembre 2021 pour contester tout accord entre parties. La société

SOCIETE1.) aurait violé son obligation de conseil. Ces positions seraient donc à prendre en

considération dans le cadre de sa demande reconventionnelle avec application d’un taux de

TVA de 17 % comme il s’agirait de travaux de réfection. La société SOCIETE1.) serait en

conséquence à condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.154,20 euros TTC pour

le bac et la cloison de douche, le montant de 1.895,40 euros TTC pour le carrelage de la

cuisine, le montant total de 1.800 euros pour les frais de relogement pendant une durée de

15 jours ouvrables à hauteur de 120 euros par jour ainsi que le montant de 1.734,52 euros

TTC pour la remise en état des désordres constatés par l’expert Mike Waldbillig. Il réclame

encore la compensation entre les créances respectives ainsi que la mise à charge de

l’intégralité des frais d’expertise à la société SOCIETE1.). Il sollicite finalement l’octroi

d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que le nettoyage des fenêtres a été commandée

oralement par PERSONNE1.). S’agissant du bac et de la cloison de douche, elle fait valoir

à titre subsidiaire que le remplacement du tuyau et de l’électricité ne serait pas compris dans

l’offre initiale et ne serait donc pas à charge de la société SOCIETE1.). Il s’agirait de travaux

de rénovation soumis à un taux de TVA de 3 %. Il serait de même en ce qui concerne la

cuisine. Concernant l’indemnité de relogement, la partie adverse n’aurait tout au plus droit

à 10 jours, dès lors que les travaux pourraient être réalisés pendant la même période.

L’indemnité de 120 euros devrait être réduite en raison de son caractère excessif.

PERSONNE1.) estime que si les travaux relatifs au remplacement du tuyau et de l’électricité

n’étaient pas prévus dans l’offre initiale, celle-ci n’aurait pas été établie de manière correcte

et la société SOCIETE1.) aurait violé son obligation de conseil.

C. L’appréciation du Tribunal :

Il y a lieu de rappeler que l’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de

louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque

chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il convient encore de rappeler que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, plus

précisément par un marché sur devis.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont

obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de

cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s'il constate l'existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

1) La demande principale

Il est constant en cause pour résulter des pièces produites aux débats et des renseignements

fournis par les parties

- qu’en date du 30 mars 2021, PERSONNE1.) a accepté une offre n° 21062 émise par la

société SOCIETE1.) en date du 26 mars 2021 portant sur la réalisation de travaux de

rénovation de son appartement sis à L-ADRESSE3.) à concurrence d’un montant total de

32.438,42 euros HTVA, soit 37.952,95 euros TTC ;

- que le taux de TVA super-réduit a été accordé sur un montant de 35.700 euros.

La société SOCIETE1.) a émis les factures suivantes :

- facture d’acompte n° 21095 du 14 juin 2021 : 20.600 euros TTC (3 %), montant qui a été

réglé,

- facture finale n° 21118 du 14 juillet 2021 : 14.029,94 euros TTC (3 %),

- facture n° 21143 du 26 juillet 2021 : 608,45 euros TTC (17 %) relative au nettoyage des

encadrements de fenêtres et des vitres,

ainsi qu’une note de crédit n° 21174 du 22 septembre 2021 (carrelage de la cuisine, bac de

douche, séparation de douche, geste commercial) : 1.029,94 euros TTC (3 %).

PERSONNE1.) a réglé un acompte de 20.000 euros à la société SOCIETE1.).

Il résulte des conclusions de l’expert Mike WALDBILLIG ainsi que de son tableau

récapitulatif, dans lequel il applique notamment des moins-values pour des positions qui ont

été facturées et qui n’ont pas été réalisées par la société SOCIETE1.) et dans lequel il corrige

les métrés, que le solde dû par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) se chiffre après

déduction de l’acompte réglé par PERSONNE1.) à un montant de 11.373,60 euros HTVA,

soit 11.714,81 euros TTC, tout en prenant en considération toutes les factures précitées.

S’agissant de la facture n° 21143 du 26 juillet 2021 d’un montant de 520,04 euros HTVA,

soit 608,45 euros TTC (17 %) relative au nettoyage des encadrements de fenêtres et des

vitres, il convient de constater que face aux contestations de PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) ne justifie pas de la réalité de ces prestations de nettoyage, de sorte qu’elle n’a

pas droit audit montant.

Il s’ensuit que le montant HTVA de 520,04 euros est à déduire de la somme HTVA de

11.373,60 euros, ce qui donne un solde de 10.853,56 euros HTVA (11.373,60 – 520,04), à

majoré du taux de TVA super-réduit de 3 %, soit un montant de 11.179,17 euros TTC.

La société SOCIETE1.) a donc droit au montant de 11.179,17 euros TTC.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 11.179,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 juillet 2022, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

2) La demande reconventionnelle

a) Les travaux de remise en état

L’expert Mike Waldbillig retient dans son rapport d’expertise l’existence des désordres

suivants :

-

il existe un défaut au niveau d’un raccord du radiateur de la salle de bains ;

-

un joint en silicone au niveau du raccord entre le tuyau et le caisson n’est pas proprement

réalisé dans la salle de bains ;

-

le tuyau d’aération du chauffe-eau présente des taches et sa collerette est mal fixée, voire

légèrement écartée du carrelage mural dans la salle de bains ;

-

il existe un défaut de peinture au niveau du chambranle de la porte donnant sur le living

dû à un problème de réglage de la porte ;

-

les reprises au niveau des points de fixation des cages à volets ne sont pas correctement

réalisés ; l’enduit est grossier et la retouche de peinture est visible ;

-

le revêtement des portes de la cuisine et de la salle de bains présente des griffes fortement

visibles liées à un mauvais ponçage, respectivement à un ponçage avec un grain trop

gros.

L’expert fixe le coût de remise en état de ces désordres au montant de 1.482,50 euros HTVA,

soit 1.956,90 euros TTC (16 %).

Ni les désordres précités, ni le montant de l’indemnité de 1.482,50 euros HTVA ne font

l’objet de contestations de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le montant

précité.

Comme il s’agit de travaux de remise en état et non pas de travaux de construction et de

rénovation, le taux de TVA applicable n’est pas le taux super-réduit de 3 %, mais le taux de

TVA de 17% applicable en 2024.

Il en découle que PERSONNE1.) a droit au moment de 1.482,50 euros HTVA, soit 1.734,52

euros TTC.

b) Le bac et la cloison de douche

Compte tenu de la surface restreinte de la salle de bains, l’expert Mike Waldbillig retient

qu’il n’est et n’était pas raisonnable de prévoir au départ un bac de douche d’une dimension

de 80 x 110 cm. Pour ce faire, le lavabo ainsi que le point électrique devraient être déplacés.

Il évalue à 5.260 euros HTVA, soit 6.101,60 euros TTC (16 %) le coût total relatif à

l’installation d’un bac de douche d’une dimension de 80 x 110 cm comprenant le démontage

du bac de douche et de la cloison existante, y compris l’évacuation, le démontage du lavabo

et le stockage provisoire, l’adaptation des tuyaux du lavabo (arrivée d’eau et évacuation), la

modification de l’emplacement de l’électricité, l’adaptation du carrelage pour accueillir le

nouveau bac de douche et l’adaptation au niveau du lavabo et de l’électricité ainsi que la

fourniture d’un bac de douche d’une dimension de 80 x 110 cm et d’une cloison de douche

d’une dimension de 80 x 110 x 195 cm.

Il convient de rappeler qu’il ressort de l’offre numéro 21062 du 26 mars 2021 de la société

SOCIETE1.) que la pose d’un bac de douche d’une dimension de 80 x 110 x 2,5 cm ainsi

que la pose d’une cloison de douche d’une dimension de 80 x 110 x 195 cm a été prévue et

acceptée par PERSONNE1.) et que dans la facture finale ces positions sont mises en compte,

positions pour lesquelles Mike Waldbillig a dans son tableau récapitulatif appliqué une

moins-value qui a été prise en considération dans le cadre de la demande principale.

Il ressort clairement d’un courriel du 14 septembre 2021 envoyé par la société SOCIETE1.)

à PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) a décidé en cours de chantier d’installer un bac

et une cloison de douche de dimensions plus petites sans en avoir informé, respectivement

sans avoir obtenu l’accord de PERSONNE1.). Compte tenu de cette constatation, il n’y a pas

lieu de faire droit à l’offre de preuve par audition de l’épouse de PERSONNE1.) formulée

par la société SOCIETE1.) alors que le contenu de celle-ci se trouve d’ores et déjà contredit

par les termes du prédit courriel.

S’il résulte certes de ce qui précède que la société SOCIETE1.) a violé son obligation de

conseil à l’égard de PERSONNE1.), il échet cependant de relever que l’installation d’un bac

de douche d’une dimension de 80 x 110 x 2,5 cm ainsi que la pose d’une cloison de douche

d’une dimension de 80 x 110 x 195 cm nécessitent des travaux supplémentaires qui n’étaient

pas compris dans l’offre initiale de la société SOCIETE1.) et qui n’ont pas été facturés à

PERSONNE1.).

Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a droit qu’au montant de 530 euros HTVA, retenu par

l’expert Mike Waldbillig au titre du démontage du bac de douche et de la cloison existante,

y compris leur évacuation, montant à majorer du taux de TVA de 17 %, soit un montant de

620,01 euros TTC, alors qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un poste tombant sous

l’application du taux super-réduit de 3 %.

Concernant les autres positions évaluées par Mike Waldbillig, qui n’étaient pas incluses dans

l’offre de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne justifie pas d’avoir subi un préjudice

certain en ce qui concerne l’absence de réalisation de ces positions, de sorte qu’il n’a pas

droit à une indemnisation de ce chef.

c) Le carrelage de la cuisine

Il convient de rappeler qu’il ressort de l’offre numéro 21062 du 26 mars 2021 que la pose

d’un nouveau carrelage a été prévue par la société SOCIETE1.) et mise en compte à

PERSONNE1.) dans la facture finale.

Il résulte des constatations de l’expert Mike Waldbillig ainsi que des renseignements fournis

par les parties que le carrelage dans la cuisine n’a pas été remplacé par la société

SOCIETE1.) et qu’il a de chef appliqué une moins-value.

Il ressort du courriel du 14 septembre 2021 précité envoyé par la société SOCIETE1.) à

PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) a décidé en cours de chantier de maintenir

l’ancien carrelage sans en avoir informé, respectivement sans avoir obtenu l’accord de

PERSONNE1.). Compte tenu de cette constatation, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre

de preuve par audition de l’épouse de PERSONNE1.) formulée par la société SOCIETE1.)

alors que le contenu de celle-ci se trouve d’ores et déjà contredit par les termes du prédit

courriel.

Comme le remplacement du carrelage faisait cependant partie de l’offre de la société

SOCIETE1.) qui a été acceptée par PERSONNE1.) et comme ce poste n’a pas été réalisé par

la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a droit au montant de 1.620 euros HTVA retenu par

l’expert Mike Waldbillig pour le remplacement du carrelage et correspondant au démontage

des éléments bas de la cuisine, des électroménagers et de l’évier, y compris la protection de

ceux-ci et le stockage provisoire ainsi qu’à la remise en place de ces différents éléments de

cuisine, y compris l’électroménager, l’évier et les travaux accessoires, montant à majorer du

taux de TVA de 17 %, ce qui équivaut à un montant de 1.895,40 euros TTC, alors qu’il s’agit

de travaux rendus nécessaires en raison d’un manquement de la société SOCIETE1.).

d) Les frais de relogement

L’expert Mike Waldbillig a retenu une durée de cinq jours ouvrables pour le remplacement

du bac et de la cloison de douche ainsi qu’une durée de dix jours ouvrables pour le

remplacement du carrelage de la cuisine.

Seul un préjudice certain peut être indemnisé.

Comme PERSONNE1.) ne justifie pas de la certitude du préjudice relatif aux frais de

relogement, il n’a pas droit au montant réclamé à ce titre.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est

condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant total de 4.249,93 euros TTC (1.734,52 +

620,01 + 1.895,40).

3) La compensation judiciaire

La compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur, poursuivi en paiement,

forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une créance qui ne

réunit pas toutes les conditions pour la compensation légale.

Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

4) Les demandes accessoires

Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité

de procédure sont à dire non fondées.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115

du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

Au vu de l’utilité des conclusions de l’expert Mike Waldbillig pour la solution du litige et

au vu de l’issue du litige, les frais d’expertise sont à mettre à charge de la société

SOCIETE1.) à hauteur d’un tiers et à charge de PERSONNE1.) à hauteur de deux tiers.

Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour un tiers à la

société SOCIETE1.) et pour deux tiers à PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

revu le jugement du 10 février 2023, n° rép. fisc. 453/23,

rejette l’offre de preuve par audition de témoin formulée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

concurrence du montant de 11.179,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12

juillet 2022, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

le montant de 11.179,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 juillet 2022,

jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) à concurrence de la somme de 4.249,93 euros TTC,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer le montant de

4.249,93 euros TTC à PERSONNE1.),

ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,

dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise de Mike

Waldbillig, et les impose pour un tiers à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et pour deux tiers à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA