Court orders partial compensation between contractor and tenant for renovation costs and damages in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the contractor's full claim for renovation costs while upholding the tenant's counterclaim for specific damages totaling 4,249.93 euros. The tribunal found the tenant's claim for relocation expenses inadmissible due to lack of certainty but supported the claim for bathroom and kitchen restoration costs. Consequently, the judgment ordered judicial compensation between the parties' respective debts, dismissing procedural fee requests and allocating litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 240, and 500 of the New Code of Civil Procedure; Judicial compensation applies when a defendant's counterclaim offsets the plaintiff's claim even if legal compensation conditions are not fully met, provided the debts are of the same nature and due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1262/24
Dossier no. L-CIVIL-408/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
15 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Fabienne GARY, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant Maître Christiane GABBANA, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Les faits et rétroactes de l'affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement
interlocutoire rendu contradictoirement en date du 10 février 2023.
L'affaire fut de nouveau utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 8 février 2024, lors
de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les rétroactes :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée: la société
SOCIETE1.)) a été chargée par PERSONNE1.) de la réalisation de travaux de rénovation
dans son appartement sis à L-ADRESSE3.).
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier
de justice Carlos CALVO du 12 juillet 2022, la société SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour:
- voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 13.608,45 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la date d’émission des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 15
juin 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-408/22.
PERSONNE1.) a réclamé à titre reconventionnel la somme de 14.800 euros au titre des coûts
de remise en état des travaux réalisés par la société SOCIETE1.), de démontage et de
remontage de la douche ainsi que de la cuisine et au titre des frais de relogement de son
locataire. Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par jugement inscrit au répertoire sous le numéro 453/23 rendu en date du 10 février 2023,
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort, après avoir dit les demandes principale et
reconventionnelle recevables, a, avant tout progrès en cause,
- nommé l’expert PERSONNE2.) pour
déterminer si les travaux mis en compte dans la facture n° 21118 du 14 juillet 2021 émise
par la société SOCIETE1.) ont été réalisés dans l’appartement appartenant à
PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE4.) et sont conformes à la commande ;
évaluer le coût des travaux de démolition du bac de douche de dimension 80 x 80 cm et
de la cloison de douche de dimension 80 x 80 x 195 cm livrés et installés par la société
SOCIETE1.) ainsi que le coût de livraison et de pose d’un bac de douche de 80 x 110 x
2,5 cm et d’une cloison de douche de 80 x 110 x 195 cm, y compris les travaux
accessoires qui s’imposent ;
d’évaluer le coût de démontage et de remontage de la cuisine, y compris les travaux
accessoires qui s’imposent dans le cadre de futurs travaux de démolition et de
remplacement du revêtement de sol de la cuisine par un nouveau revêtement de sol ;
évaluer le temps nécessaire pour procéder aux travaux de démolition et de remplacement
du bac et de la cloison de douche et de remplacement du carrelage de la cuisine;
déterminer si les quantités de matériaux et de main d’œuvre figurant dans la facture n°
21118 du 14 juillet 2021 émise par la société SOCIETE1.) ont été exécutées par la société
SOCIETE1.) dans l’appartement appartenant à PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE4.) ;
vérifier si les positions suivantes font double emploi dans la facture n° 21118 du 14 juillet
2021 émise par la société SOCIETE1.) :
1.1, 3.1 et 5.2.,
1.6. et 4.1.,
5.8 et 5.20.1.,
constater et décrire les éventuels désordres affectant les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) dans l’appartement appartenant à PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE4.) et
mis en compte dans la facture n° 21118 du 14 juillet 2021 émise par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en déterminer les causes et origines ;
proposer les moyens aptes à y remédier et de chiffrer le coût de remise en état ainsi que
l’éventuelle moins-value ;
établir le décompte entre parties »,
- ordonné à la société SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) de payer chacun une provision de
375 euros à l’expert, au plus tard le 9 mars 2023,
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les droits des parties, les dépens et frais de l’instance.
L’expert Mike Waldbillig qui a été nommé en remplacement de l’expert PERSONNE2.) a
établi son rapport d’expertise en date du 26 octobre 2023.
B. L’argumentaire et les prétentions actuelles des parties :
Aux termes de sa citation et de ses plaidoiries avant le dépôt du rapport d’expertise Mike
Waldbillig, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 30 mars 2021, PERSONNE1.)
a accepté une offre n° 21062 émise en date du 26 mars 2021. Les travaux de rénovation
auraient été terminés au début du mois de juillet 2021. Nonobstant rappels et une mise en
demeure du 15 juin 2022, les factures suivantes resteraient à ce jour impayées :
- facture n° 21118 du 14 juillet 2021 : 14.029,94 euros,
- facture n° 21143 du 26 juillet 2021 : 608,45 euros,
dont à déduire une note de crédit n° 21174 du 22 septembre 2021 d’un montant de 1.029,94
euros.
La demande est basée principalement sur les articles 1134 et suivants du Code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir accepté l’offre de la société SOCIETE1.). Il aurait
cependant refusé la réception des travaux ainsi que le paiement des factures litigieuses.
S’agissant de la première facture du 14 juillet 2021, les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) ne seraient pas conformes à la commande et seraient affectés de désordres, ce
qui résulterait des photos versées et des conclusions unilatérales de l’expert PERSONNE3.).
Il fait préciser que le bac de douche et la cloison de la douche ne seraient pas conformes à la
commande. Ils seraient d’une dimension plus petite que celle prévue à la commande. Il refuse
d’accepter une moins-value à ce titre au motif que sa douche serait trop petite. Il en serait de
même en ce qui concerne le carrelage de la cuisine qui n’aurait pas être refait contrairement
à la commande. Par ailleurs, la partie demanderesse aurait effectué une surfacturation du
matériel et de la main d’œuvre ainsi qu’une double facturation. Il s’agirait d’un marché sur
devis, de sorte que la facturation devrait se faire suivant les travaux réalisés et les quantités
réellement utilisées. La charge de la preuve incomberait à la société SOCIETE1.). Quant à
la deuxième facture du 26 juillet 2021, PERSONNE1.) conteste qu’un nettoyage des vitres
et des encadrements des fenêtres pendant sept heures ait été commandé et effectué.
La société SOCIETE1.) conteste les photos produites aux débats par PERSONNE1.) au
motif qu’il ne serait pas établi à quelle date celles-ci aient été prises et que l’état de
l’appartement documenté par ces photos fût celui dans lequel la société SOCIETE1.) ait
laissé les lieux. La dimension de la douche serait plus petite que celle figurant sur l’offre en
raison du fait que la salle de bains serait moins grande. La partie défenderesse se serait donc
vu accorder de ce chef une moins-value, ce qui aurait été accepté par l’épouse de
PERSONNE1.). La demande adverse en rapport avec la douche est contestée tant en son
principe qu’en son quantum. Le carrelage de la cuisine aurait été dans un bon état, raison
pour laquelle il n’aurait pas été enlevé, ce qui aurait également été accepté par l’épouse de
PERSONNE1.). Subsidiairement, la société SOCIETE1.) sollicite l’audition de celle-ci.
Même à supposer que le carrelage doive être refait, il serait disproportionné d’enlever toute
la cuisine pour ce faire. La société SOCIETE1.) conteste encore l’indemnité de jouissance
réclamée par PERSONNE1.). S’agissant de la prétendue surfacturation, elle conteste la
valeur probante de l’expertise unilatérale PERSONNE3.). En comparant le devis et la
facture, toutes les positions correspondraient. Les prétendus doubles emplois sont également
contestés. Les positions y afférentes auraient été prévues dans le devis et auraient été
acceptées par PERSONNE1.). S’agissant de la deuxième facture, la société SOCIETE1.) se
rapporte à prudence de justice. Elle sollicite finalement le rejet de la demande
reconventionnelle pour ne pas être fondée.
PERSONNE1.) conteste les allégations adverses suivant lesquelles son épouse ait accepté
l’installation d’un bac de douche d’une dimension plus petite ainsi que le maintien de
l’ancien carrelage dans la cuisine. Il conteste encore la réalisation de travaux de canalisation
dans la cuisine, dans la mesure où le carrelage n’a pas été enlevé.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de
PERSONNE1.) au montant de 11.714,81 euros TTC tel que retenu par l’expert Mike
Waldbillig, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle
accepte le montant de 1.482,50 euros HTVA retenu par le prédit expert tout en demandant
l’application d’un taux de TVA de 3 % sur ledit montant, ce qui équivaudrait à la somme de
1.526,96 euros TTC. Elle demande la compensation entre les créances respectives des
parties. S’agissant de la cuisine, elle se rapporte à ses plaidoiries antérieures relatives à
l’accord de PERSONNE1.), respectivement de son épouse de maintenir l’ancien carrelage
en place. L’expert Mike Waldbillig aurait confirmé que l’ancien carrelage a pu être
maintenu, de sorte que PERSONNE1.) n’aurait pas droit à une moins-value de ce chef. Quant
à la salle de bains, la société SOCIETE1.) donne à considérer qu’il a été convenu avec
PERSONNE1.), respectivement avec son épouse en cours de chantier qu’un bac de douche
d’une dimension moins grande était à mettre en place compte tenu de la surface réduite de
la salle de bains. Elle aurait rempli son devoir de conseil à l’égard de PERSONNE4.). La
demande de PERSONNE1.) sur ce point ne serait donc pas fondée. La société SOCIETE1.)
réclame la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des honoraires de l’expert Mike
Waldbillig et subsidiairement un partage entre parties. Elle sollicite finalement l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
PERSONNE1.) fait plaider que la facture relative au nettoyage des fenêtres n’est pas redue
contrairement aux conclusions de l’expert Mike Waldbillig, dès lors que ces prestations
n’ont pas été réalisées. L’expert Mike Waldbillig n’aurait pas non plus pris en considération
dans le chiffrage du solde d’un montant de 11.373,60 euros HTVA devant revenir à la société
SOCIETE1.) la problématique relative au bac de douche et de la cloison de douche, au
carrelage de la cuisine, aux indemnités de relogement et aux indemnités de remise en état
des désordres. Il renvoie dans ce contexte à ses plaidoiries antérieures et au courriel de la
partie adverse du 8 septembre 2021 pour contester tout accord entre parties. La société
SOCIETE1.) aurait violé son obligation de conseil. Ces positions seraient donc à prendre en
considération dans le cadre de sa demande reconventionnelle avec application d’un taux de
TVA de 17 % comme il s’agirait de travaux de réfection. La société SOCIETE1.) serait en
conséquence à condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.154,20 euros TTC pour
le bac et la cloison de douche, le montant de 1.895,40 euros TTC pour le carrelage de la
cuisine, le montant total de 1.800 euros pour les frais de relogement pendant une durée de
15 jours ouvrables à hauteur de 120 euros par jour ainsi que le montant de 1.734,52 euros
TTC pour la remise en état des désordres constatés par l’expert Mike Waldbillig. Il réclame
encore la compensation entre les créances respectives ainsi que la mise à charge de
l’intégralité des frais d’expertise à la société SOCIETE1.). Il sollicite finalement l’octroi
d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que le nettoyage des fenêtres a été commandée
oralement par PERSONNE1.). S’agissant du bac et de la cloison de douche, elle fait valoir
à titre subsidiaire que le remplacement du tuyau et de l’électricité ne serait pas compris dans
l’offre initiale et ne serait donc pas à charge de la société SOCIETE1.). Il s’agirait de travaux
de rénovation soumis à un taux de TVA de 3 %. Il serait de même en ce qui concerne la
cuisine. Concernant l’indemnité de relogement, la partie adverse n’aurait tout au plus droit
à 10 jours, dès lors que les travaux pourraient être réalisés pendant la même période.
L’indemnité de 120 euros devrait être réduite en raison de son caractère excessif.
PERSONNE1.) estime que si les travaux relatifs au remplacement du tuyau et de l’électricité
n’étaient pas prévus dans l’offre initiale, celle-ci n’aurait pas été établie de manière correcte
et la société SOCIETE1.) aurait violé son obligation de conseil.
C. L’appréciation du Tribunal :
Il y a lieu de rappeler que l’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de
louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque
chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il convient encore de rappeler que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, plus
précisément par un marché sur devis.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s'il constate l'existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
1) La demande principale
Il est constant en cause pour résulter des pièces produites aux débats et des renseignements
fournis par les parties
- qu’en date du 30 mars 2021, PERSONNE1.) a accepté une offre n° 21062 émise par la
société SOCIETE1.) en date du 26 mars 2021 portant sur la réalisation de travaux de
rénovation de son appartement sis à L-ADRESSE3.) à concurrence d’un montant total de
32.438,42 euros HTVA, soit 37.952,95 euros TTC ;
- que le taux de TVA super-réduit a été accordé sur un montant de 35.700 euros.
La société SOCIETE1.) a émis les factures suivantes :
- facture d’acompte n° 21095 du 14 juin 2021 : 20.600 euros TTC (3 %), montant qui a été
réglé,
- facture finale n° 21118 du 14 juillet 2021 : 14.029,94 euros TTC (3 %),
- facture n° 21143 du 26 juillet 2021 : 608,45 euros TTC (17 %) relative au nettoyage des
encadrements de fenêtres et des vitres,
ainsi qu’une note de crédit n° 21174 du 22 septembre 2021 (carrelage de la cuisine, bac de
douche, séparation de douche, geste commercial) : 1.029,94 euros TTC (3 %).
PERSONNE1.) a réglé un acompte de 20.000 euros à la société SOCIETE1.).
Il résulte des conclusions de l’expert Mike WALDBILLIG ainsi que de son tableau
récapitulatif, dans lequel il applique notamment des moins-values pour des positions qui ont
été facturées et qui n’ont pas été réalisées par la société SOCIETE1.) et dans lequel il corrige
les métrés, que le solde dû par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) se chiffre après
déduction de l’acompte réglé par PERSONNE1.) à un montant de 11.373,60 euros HTVA,
soit 11.714,81 euros TTC, tout en prenant en considération toutes les factures précitées.
S’agissant de la facture n° 21143 du 26 juillet 2021 d’un montant de 520,04 euros HTVA,
soit 608,45 euros TTC (17 %) relative au nettoyage des encadrements de fenêtres et des
vitres, il convient de constater que face aux contestations de PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) ne justifie pas de la réalité de ces prestations de nettoyage, de sorte qu’elle n’a
pas droit audit montant.
Il s’ensuit que le montant HTVA de 520,04 euros est à déduire de la somme HTVA de
11.373,60 euros, ce qui donne un solde de 10.853,56 euros HTVA (11.373,60 – 520,04), à
majoré du taux de TVA super-réduit de 3 %, soit un montant de 11.179,17 euros TTC.
La société SOCIETE1.) a donc droit au montant de 11.179,17 euros TTC.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 11.179,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 juillet 2022, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
2) La demande reconventionnelle
a) Les travaux de remise en état
L’expert Mike Waldbillig retient dans son rapport d’expertise l’existence des désordres
suivants :
-
il existe un défaut au niveau d’un raccord du radiateur de la salle de bains ;
-
un joint en silicone au niveau du raccord entre le tuyau et le caisson n’est pas proprement
réalisé dans la salle de bains ;
-
le tuyau d’aération du chauffe-eau présente des taches et sa collerette est mal fixée, voire
légèrement écartée du carrelage mural dans la salle de bains ;
-
il existe un défaut de peinture au niveau du chambranle de la porte donnant sur le living
dû à un problème de réglage de la porte ;
-
les reprises au niveau des points de fixation des cages à volets ne sont pas correctement
réalisés ; l’enduit est grossier et la retouche de peinture est visible ;
-
le revêtement des portes de la cuisine et de la salle de bains présente des griffes fortement
visibles liées à un mauvais ponçage, respectivement à un ponçage avec un grain trop
gros.
L’expert fixe le coût de remise en état de ces désordres au montant de 1.482,50 euros HTVA,
soit 1.956,90 euros TTC (16 %).
Ni les désordres précités, ni le montant de l’indemnité de 1.482,50 euros HTVA ne font
l’objet de contestations de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le montant
précité.
Comme il s’agit de travaux de remise en état et non pas de travaux de construction et de
rénovation, le taux de TVA applicable n’est pas le taux super-réduit de 3 %, mais le taux de
TVA de 17% applicable en 2024.
Il en découle que PERSONNE1.) a droit au moment de 1.482,50 euros HTVA, soit 1.734,52
euros TTC.
b) Le bac et la cloison de douche
Compte tenu de la surface restreinte de la salle de bains, l’expert Mike Waldbillig retient
qu’il n’est et n’était pas raisonnable de prévoir au départ un bac de douche d’une dimension
de 80 x 110 cm. Pour ce faire, le lavabo ainsi que le point électrique devraient être déplacés.
Il évalue à 5.260 euros HTVA, soit 6.101,60 euros TTC (16 %) le coût total relatif à
l’installation d’un bac de douche d’une dimension de 80 x 110 cm comprenant le démontage
du bac de douche et de la cloison existante, y compris l’évacuation, le démontage du lavabo
et le stockage provisoire, l’adaptation des tuyaux du lavabo (arrivée d’eau et évacuation), la
modification de l’emplacement de l’électricité, l’adaptation du carrelage pour accueillir le
nouveau bac de douche et l’adaptation au niveau du lavabo et de l’électricité ainsi que la
fourniture d’un bac de douche d’une dimension de 80 x 110 cm et d’une cloison de douche
d’une dimension de 80 x 110 x 195 cm.
Il convient de rappeler qu’il ressort de l’offre numéro 21062 du 26 mars 2021 de la société
SOCIETE1.) que la pose d’un bac de douche d’une dimension de 80 x 110 x 2,5 cm ainsi
que la pose d’une cloison de douche d’une dimension de 80 x 110 x 195 cm a été prévue et
acceptée par PERSONNE1.) et que dans la facture finale ces positions sont mises en compte,
positions pour lesquelles Mike Waldbillig a dans son tableau récapitulatif appliqué une
moins-value qui a été prise en considération dans le cadre de la demande principale.
Il ressort clairement d’un courriel du 14 septembre 2021 envoyé par la société SOCIETE1.)
à PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) a décidé en cours de chantier d’installer un bac
et une cloison de douche de dimensions plus petites sans en avoir informé, respectivement
sans avoir obtenu l’accord de PERSONNE1.). Compte tenu de cette constatation, il n’y a pas
lieu de faire droit à l’offre de preuve par audition de l’épouse de PERSONNE1.) formulée
par la société SOCIETE1.) alors que le contenu de celle-ci se trouve d’ores et déjà contredit
par les termes du prédit courriel.
S’il résulte certes de ce qui précède que la société SOCIETE1.) a violé son obligation de
conseil à l’égard de PERSONNE1.), il échet cependant de relever que l’installation d’un bac
de douche d’une dimension de 80 x 110 x 2,5 cm ainsi que la pose d’une cloison de douche
d’une dimension de 80 x 110 x 195 cm nécessitent des travaux supplémentaires qui n’étaient
pas compris dans l’offre initiale de la société SOCIETE1.) et qui n’ont pas été facturés à
PERSONNE1.).
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a droit qu’au montant de 530 euros HTVA, retenu par
l’expert Mike Waldbillig au titre du démontage du bac de douche et de la cloison existante,
y compris leur évacuation, montant à majorer du taux de TVA de 17 %, soit un montant de
620,01 euros TTC, alors qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un poste tombant sous
l’application du taux super-réduit de 3 %.
Concernant les autres positions évaluées par Mike Waldbillig, qui n’étaient pas incluses dans
l’offre de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne justifie pas d’avoir subi un préjudice
certain en ce qui concerne l’absence de réalisation de ces positions, de sorte qu’il n’a pas
droit à une indemnisation de ce chef.
c) Le carrelage de la cuisine
Il convient de rappeler qu’il ressort de l’offre numéro 21062 du 26 mars 2021 que la pose
d’un nouveau carrelage a été prévue par la société SOCIETE1.) et mise en compte à
PERSONNE1.) dans la facture finale.
Il résulte des constatations de l’expert Mike Waldbillig ainsi que des renseignements fournis
par les parties que le carrelage dans la cuisine n’a pas été remplacé par la société
SOCIETE1.) et qu’il a de chef appliqué une moins-value.
Il ressort du courriel du 14 septembre 2021 précité envoyé par la société SOCIETE1.) à
PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) a décidé en cours de chantier de maintenir
l’ancien carrelage sans en avoir informé, respectivement sans avoir obtenu l’accord de
PERSONNE1.). Compte tenu de cette constatation, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre
de preuve par audition de l’épouse de PERSONNE1.) formulée par la société SOCIETE1.)
alors que le contenu de celle-ci se trouve d’ores et déjà contredit par les termes du prédit
courriel.
Comme le remplacement du carrelage faisait cependant partie de l’offre de la société
SOCIETE1.) qui a été acceptée par PERSONNE1.) et comme ce poste n’a pas été réalisé par
la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a droit au montant de 1.620 euros HTVA retenu par
l’expert Mike Waldbillig pour le remplacement du carrelage et correspondant au démontage
des éléments bas de la cuisine, des électroménagers et de l’évier, y compris la protection de
ceux-ci et le stockage provisoire ainsi qu’à la remise en place de ces différents éléments de
cuisine, y compris l’électroménager, l’évier et les travaux accessoires, montant à majorer du
taux de TVA de 17 %, ce qui équivaut à un montant de 1.895,40 euros TTC, alors qu’il s’agit
de travaux rendus nécessaires en raison d’un manquement de la société SOCIETE1.).
d) Les frais de relogement
L’expert Mike Waldbillig a retenu une durée de cinq jours ouvrables pour le remplacement
du bac et de la cloison de douche ainsi qu’une durée de dix jours ouvrables pour le
remplacement du carrelage de la cuisine.
Seul un préjudice certain peut être indemnisé.
Comme PERSONNE1.) ne justifie pas de la certitude du préjudice relatif aux frais de
relogement, il n’a pas droit au montant réclamé à ce titre.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est
condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant total de 4.249,93 euros TTC (1.734,52 +
620,01 + 1.895,40).
3) La compensation judiciaire
La compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur, poursuivi en paiement,
forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une créance qui ne
réunit pas toutes les conditions pour la compensation légale.
Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
4) Les demandes accessoires
Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité
de procédure sont à dire non fondées.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
Au vu de l’utilité des conclusions de l’expert Mike Waldbillig pour la solution du litige et
au vu de l’issue du litige, les frais d’expertise sont à mettre à charge de la société
SOCIETE1.) à hauteur d’un tiers et à charge de PERSONNE1.) à hauteur de deux tiers.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour un tiers à la
société SOCIETE1.) et pour deux tiers à PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
revu le jugement du 10 février 2023, n° rép. fisc. 453/23,
rejette l’offre de preuve par audition de témoin formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
concurrence du montant de 11.179,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12
juillet 2022, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
le montant de 11.179,17 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 juillet 2022,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à concurrence de la somme de 4.249,93 euros TTC,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer le montant de
4.249,93 euros TTC à PERSONNE1.),
ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise de Mike
Waldbillig, et les impose pour un tiers à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et pour deux tiers à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA