Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_852 Généré par l'IA

Court lifts garnishment on protected pension and dismisses claim for abusive seizure damages.

Numéro de cause JPE_852
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court lifted the garnishment order on the debtor's protected pension and declared the third-party payer liable to release funds. While the debtor's claim for damages due to alleged abusive seizure was dismissed as unfounded, the court awarded procedural costs to the debtor. The decision rests on the absence of malicious intent and the lack of a prior enforceable title, which are required for a seizure to constitute a fault.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6-1 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A seizure without a prior enforceable title does not constitute a fault, and mere litigation loss does not prove the malicious intent required for damages under Article 6-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt pension protégée faute intentionnelle indemnité procédure mainlevée saisie abus de procédure code procédure civile limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6-1 du code civil
l’article 6-1 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au titre
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
art. 551 du code de procédure civile
art. 551 du code de procédure civile,
article 6-1 du code civil
l’article 6-1 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, 28, 150
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Texte complet

Répertoire n° :852/2024

E-SA-10/24

Audience publique du 15 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat,

en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 15.304,76 euros et d’une indemnité de procédure

de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 11 janvier 2024 la partie débitrice saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 12 février 2024. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 18 mars 2024.

A cette audience publique la partie créancière saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions. Le mandataire de la partie débitrice saisie a été entendu en ses moyens et

explications.

Par lettre entrée au greffe en date du 16 janvier 2024, la partie tierce saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance rendue en date du 2 janvier 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée

par PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL pour avoir paiement de la somme de 15.304,76 euros, ainsi que le montant de

70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au titre

d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 10 janvier 2024.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi suivant courrier entré au greffe du tribunal de paix de et à Esch-sur-

Alzette.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 11 janvier 2024, PERSONNE2.)

déclare former opposition contre l’ordonnance de saisie-arrêt du 27 février 2014.

A l’appui de son recours, PERSONNE2.) relève que la partie saisissante,

PERSONNE1.) ne dispose actuellement pas de titre exécutoire à son égard et il

soutient que, par ailleurs, la créance invoquée par la partie saisissante, PERSONNE1.)

ne présenteait pas l’apparence de certitude, de liquidité et d’exigibilité requise pour lui

permettre de procéder à une saisie-arrêt.

A l’audience du 25 mars 2024, PERSONNE2.) conclut de prime abord au rejet des

pièces de la partie saisissante, PERSONNE1.) qui lui ont été communiquées la veille

de l’audience publique des plaidoiries et demande à voir prononcer la mainlevée pure

et simple de la saisie-arrêt au motif que la partie saisissante, PERSONNE1.) ne dispose

pas d’un titre exécutoire et que la créance invoquée par la saisissante ne paraît pas

certaine, liquide et exigible pour être contestée.

Au des développements qui précèdent et des renseignements recueillies à l’audience,

la partie saisie, PERSONNE2.) demande reconventionnellement l’allocation de la

somme de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

La partie saisissante, PERSONNE1.), reconnaissant ne pas disposer de titre exécutoire,

conclut à la surséance à statuer sur la validité de la saisie-arrêt et conteste les demandes

reconventionnelles tant dans leur principe que dans leur quantum.

-

Quant à la surséance à statuer

Quant à la demande en surséance présentée par la partie saisissante, PERSONNE1.) et

contestée par PERSONNE2.), le tribunal de céans rappelle que la surséance à statuer

revient à différer le jugement quant à la demande dont se trouve saisi le tribunal, par

exemple en raison d’un procès au pénal qui est pendant et qui est susceptible d’avoir

des répercussions sur le procès civil.

Dans la mesure où la partie saisissante, PERSONNE1.) a présenté sa demande en

autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur salaire en date du 27 décembre 2023 et ne

saurait pas se prononcer sur la date à partir de laquelle il devait disposer d’un titre

exécutoire, il n’y pas lieu de faire droit à ce chef de sa demande.

-

Quant au rejet des pièces

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure

civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie

à l'instance.

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait

matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n'ont

pas été communiquées en temps utile.

Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est

intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces communiquées

tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de considérations propres à chaque

espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non,

disposé d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et prendre

position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne comportant pas

l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le caractère tardif (ou non) de la

communication doit s'apprécier par rapport à la date de l'audience : sachant en effet

que des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de jugement, il s'agit

de vérifier s'il a été procédé à la communication des pièces dans des conditions de délai

permettant la préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur

Procédure civile; fasc. 622, n°32 et suivants).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les pièces

invoquées par la partie saisissante, PERSONNE1.) ont été communiquées la veille de

l’audience.

PERSONNE2.) n’ayant pas dans ces circonstances pu valablement prendre

connaissance des documents en question pour y adapter le cas échéant ses moyens de

défense, il y a lieu d’écarter lesdits documents des débats.

-

Quant au fond

° la demande principale

Il est constant en cause que la partie saisissante, PERSONNE1.) ne disposait pas le

jour du dépôt de la requête en saisie-arrêt spéciale et ne dispose actuellement toujours

pas d’un titre exécutoire à l’égard de PERSONNE2.). La demande en condamnation

au fond dépasse, par ailleurs, le taux de compétence du juge de paix fixé dans l’article

2 du nouveau code de procédure civile.

Si le juge de paix peut accorder au créancier, non muni d'un titre exécutoire, la

permission de saisir-arrêter, si les pièces produites à l'appui de la demande confèrent

une apparence de certitude à la créance invoquée, ce même magistrat, saisi de la

demande en validation et confronté aux contestations de la partie débitrice saisie, ne

pourra toutefois statuer sur la question de l'existence et du montant de la créance du

saisissant que pour autant que cette créance rentre de par sa nature et son montant dans

ses attributions; si tel n'est pas le cas, il devra surseoir à statuer sur la demande en

validité jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur l'existence et le

montant de la créance (cf. Tribunal de Luxembourg, 16 mai 1956, Pas. 16, p. 495).

Pour pouvoir bénéficier d'un sursis pour se procurer un titre exécutoire, sursis pendant

lequel la saisie-arrêt est maintenue, la créance du saisissant doit être certaine, liquide

et exigible, à peine de nullité de la saisie (cf. art. 551 du code de procédure civile,

PERSONNE3.): La saisie-arrêt spéciale, no 21; RPDB Vo Saisie, no 18 et ss);

La condition de la certitude doit exister à l'époque de la notification de la saisie-arrêt

au tiers-saisi.

Une créance est certaine quand elle n'est pas sérieusement contestée ou quand son

existence n'est pas légitimement contestable (cf. Cuche et PERSONNE4.) no 107;

Tribunal de Diekirch, 24 juillet 1913, Pas. 10, p. 300).

La contestation sérieuse est celle que le juge de paix ne peut, sans hésitation, rejeter

en quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense opposés à

la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (cf.

Cour d'appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

En l’espèce, PERSONNE2.) conteste le principe même de la créance alléguée de la

partie saisissante, PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent et des renseignements recueillis à l’audience,

la créance invoquée à la base de la saisie-arrêt ne possédait donc pas au moment où la

saisie-arrêt a été autorisée l’apparence d’exigibilité, de certitude et de liquidité requise

pour permettre à la partie saisissante, PERSONNE1.) de pratiquer une saisie-arrêt.

Même si la partie saisissante a introduit une procédure au fond, cette procédure

nécessitera une interprétation de la convention du 28 avril 2013 par le tribunal en vue

de pouvoir consacrer éventuellement la créance actuellement invoquée par la partie

saisissante et elle n’est, à l’état actuel, pas de nature à justifier le sursis à statuer (cf. T.

Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, no 57, p. 39).

La créance à la base de la saisie-arrêt n’ayant pas présenté le jour de son autorisation

les caractères de certitude et d’exigibilité requis par la loi, il y a lieu d’accorder

mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse.

° la demande reconventionnelle

PERSONNE2.) soutient que la partie saisissante, PERSONNE1.) a pratiqué une saisie-

arrêt en pleine connaissance de ce que sa créance ne répondait pas aux critères légaux

pour ce faire et sans se procurer au préalable un titre, de sorte qu’elle aurait commis

un abus de droit.

Cet abus ayant eu pour conséquence l’indisponibilité de la majorité de son seul revenu

et l’ayant mis dans l’impossibilité d’honorer ses autres engagements, le saisi demande

l’allocation de la somme de 500.- euros à titre de dommages et intérêts sur base de

l’article 6-1 du code civil.

En vertu de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement,

par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il

est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la

responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour

empêcher la persistance de l’abus.

La jurisprudence retient que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que

si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière

équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable (cf. Cour 20

mars 1991, 28, 150).

Il appartient à la partie demanderesse sur reconvention de rapporter l’existence dans le

chef de la partie saisissante d’une telle intention malicieuse.

A ce titre, il convient de relever que le simple fait de pratiquer une saisie-arrêt sans

disposer au préalable d’un titre exécutoire, ne constitue pas une faute, le législateur

n’ayant prévu aucune obligation en ce sens.

La mauvaise foi caractérisée requise par l’article 6-1 ne se dégage pas non plus du

simple fait que la partie saisissante succombe dans sa présente demande, en raison

d’une rédaction peu claire d’une convention qu’il n’appartient pas au juge de paix

d’interpréter pour cause d’incompétence ratione valoris.

Il en découle que PERSONNE2.) reste en défaut de justifier sa demande introduite sur

base de l’article 6-1 du code civil et qu’il est partant à en débouter.

° les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Comme il serait injuste de laisser à la charge de PERSONNE2.) la partie des frais qu’il

a été obligé d’exposer en vue de se défendre contre une procédure de saisie-arrêt

injustifiée, il convient de la condamner la partie saisissante, PERSONNE1.) à lui payer

une indemnité de procédure.

Au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette

indemnité est évaluée à 150.- euros.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

La partie saisissante, PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter

les frais et dépens.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-10/24;

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie peut

se libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues opérées sur son

salaire;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

partant, en déboute PERSONNE2.) ;

dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de PERSONNE2.)

en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 150.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.