Court lifts garnishment on protected pension and dismisses claim for abusive seizure damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court lifted the garnishment order on the debtor's protected pension and declared the third-party payer liable to release funds. While the debtor's claim for damages due to alleged abusive seizure was dismissed as unfounded, the court awarded procedural costs to the debtor. The decision rests on the absence of malicious intent and the lack of a prior enforceable title, which are required for a seizure to constitute a fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A seizure without a prior enforceable title does not constitute a fault, and mere litigation loss does not prove the malicious intent required for damages under Article 6-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° :852/2024
E-SA-10/24
Audience publique du 15 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat,
en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 15.304,76 euros et d’une indemnité de procédure
de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 11 janvier 2024 la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 12 février 2024. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 18 mars 2024.
A cette audience publique la partie créancière saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions. Le mandataire de la partie débitrice saisie a été entendu en ses moyens et
explications.
Par lettre entrée au greffe en date du 16 janvier 2024, la partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance rendue en date du 2 janvier 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée
par PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour avoir paiement de la somme de 15.304,76 euros, ainsi que le montant de
70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au titre
d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 10 janvier 2024.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi suivant courrier entré au greffe du tribunal de paix de et à Esch-sur-
Alzette.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 11 janvier 2024, PERSONNE2.)
déclare former opposition contre l’ordonnance de saisie-arrêt du 27 février 2014.
A l’appui de son recours, PERSONNE2.) relève que la partie saisissante,
PERSONNE1.) ne dispose actuellement pas de titre exécutoire à son égard et il
soutient que, par ailleurs, la créance invoquée par la partie saisissante, PERSONNE1.)
ne présenteait pas l’apparence de certitude, de liquidité et d’exigibilité requise pour lui
permettre de procéder à une saisie-arrêt.
A l’audience du 25 mars 2024, PERSONNE2.) conclut de prime abord au rejet des
pièces de la partie saisissante, PERSONNE1.) qui lui ont été communiquées la veille
de l’audience publique des plaidoiries et demande à voir prononcer la mainlevée pure
et simple de la saisie-arrêt au motif que la partie saisissante, PERSONNE1.) ne dispose
pas d’un titre exécutoire et que la créance invoquée par la saisissante ne paraît pas
certaine, liquide et exigible pour être contestée.
Au des développements qui précèdent et des renseignements recueillies à l’audience,
la partie saisie, PERSONNE2.) demande reconventionnellement l’allocation de la
somme de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
La partie saisissante, PERSONNE1.), reconnaissant ne pas disposer de titre exécutoire,
conclut à la surséance à statuer sur la validité de la saisie-arrêt et conteste les demandes
reconventionnelles tant dans leur principe que dans leur quantum.
-
Quant à la surséance à statuer
Quant à la demande en surséance présentée par la partie saisissante, PERSONNE1.) et
contestée par PERSONNE2.), le tribunal de céans rappelle que la surséance à statuer
revient à différer le jugement quant à la demande dont se trouve saisi le tribunal, par
exemple en raison d’un procès au pénal qui est pendant et qui est susceptible d’avoir
des répercussions sur le procès civil.
Dans la mesure où la partie saisissante, PERSONNE1.) a présenté sa demande en
autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur salaire en date du 27 décembre 2023 et ne
saurait pas se prononcer sur la date à partir de laquelle il devait disposer d’un titre
exécutoire, il n’y pas lieu de faire droit à ce chef de sa demande.
-
Quant au rejet des pièces
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure
civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie
à l'instance.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait
matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n'ont
pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est
intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces communiquées
tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de considérations propres à chaque
espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non,
disposé d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et prendre
position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne comportant pas
l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le caractère tardif (ou non) de la
communication doit s'apprécier par rapport à la date de l'audience : sachant en effet
que des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de jugement, il s'agit
de vérifier s'il a été procédé à la communication des pièces dans des conditions de délai
permettant la préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur
Procédure civile; fasc. 622, n°32 et suivants).
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les pièces
invoquées par la partie saisissante, PERSONNE1.) ont été communiquées la veille de
l’audience.
PERSONNE2.) n’ayant pas dans ces circonstances pu valablement prendre
connaissance des documents en question pour y adapter le cas échéant ses moyens de
défense, il y a lieu d’écarter lesdits documents des débats.
-
Quant au fond
° la demande principale
Il est constant en cause que la partie saisissante, PERSONNE1.) ne disposait pas le
jour du dépôt de la requête en saisie-arrêt spéciale et ne dispose actuellement toujours
pas d’un titre exécutoire à l’égard de PERSONNE2.). La demande en condamnation
au fond dépasse, par ailleurs, le taux de compétence du juge de paix fixé dans l’article
2 du nouveau code de procédure civile.
Si le juge de paix peut accorder au créancier, non muni d'un titre exécutoire, la
permission de saisir-arrêter, si les pièces produites à l'appui de la demande confèrent
une apparence de certitude à la créance invoquée, ce même magistrat, saisi de la
demande en validation et confronté aux contestations de la partie débitrice saisie, ne
pourra toutefois statuer sur la question de l'existence et du montant de la créance du
saisissant que pour autant que cette créance rentre de par sa nature et son montant dans
ses attributions; si tel n'est pas le cas, il devra surseoir à statuer sur la demande en
validité jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur l'existence et le
montant de la créance (cf. Tribunal de Luxembourg, 16 mai 1956, Pas. 16, p. 495).
Pour pouvoir bénéficier d'un sursis pour se procurer un titre exécutoire, sursis pendant
lequel la saisie-arrêt est maintenue, la créance du saisissant doit être certaine, liquide
et exigible, à peine de nullité de la saisie (cf. art. 551 du code de procédure civile,
PERSONNE3.): La saisie-arrêt spéciale, no 21; RPDB Vo Saisie, no 18 et ss);
La condition de la certitude doit exister à l'époque de la notification de la saisie-arrêt
au tiers-saisi.
Une créance est certaine quand elle n'est pas sérieusement contestée ou quand son
existence n'est pas légitimement contestable (cf. Cuche et PERSONNE4.) no 107;
Tribunal de Diekirch, 24 juillet 1913, Pas. 10, p. 300).
La contestation sérieuse est celle que le juge de paix ne peut, sans hésitation, rejeter
en quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense opposés à
la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (cf.
Cour d'appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
En l’espèce, PERSONNE2.) conteste le principe même de la créance alléguée de la
partie saisissante, PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent et des renseignements recueillis à l’audience,
la créance invoquée à la base de la saisie-arrêt ne possédait donc pas au moment où la
saisie-arrêt a été autorisée l’apparence d’exigibilité, de certitude et de liquidité requise
pour permettre à la partie saisissante, PERSONNE1.) de pratiquer une saisie-arrêt.
Même si la partie saisissante a introduit une procédure au fond, cette procédure
nécessitera une interprétation de la convention du 28 avril 2013 par le tribunal en vue
de pouvoir consacrer éventuellement la créance actuellement invoquée par la partie
saisissante et elle n’est, à l’état actuel, pas de nature à justifier le sursis à statuer (cf. T.
Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, no 57, p. 39).
La créance à la base de la saisie-arrêt n’ayant pas présenté le jour de son autorisation
les caractères de certitude et d’exigibilité requis par la loi, il y a lieu d’accorder
mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse.
° la demande reconventionnelle
PERSONNE2.) soutient que la partie saisissante, PERSONNE1.) a pratiqué une saisie-
arrêt en pleine connaissance de ce que sa créance ne répondait pas aux critères légaux
pour ce faire et sans se procurer au préalable un titre, de sorte qu’elle aurait commis
un abus de droit.
Cet abus ayant eu pour conséquence l’indisponibilité de la majorité de son seul revenu
et l’ayant mis dans l’impossibilité d’honorer ses autres engagements, le saisi demande
l’allocation de la somme de 500.- euros à titre de dommages et intérêts sur base de
l’article 6-1 du code civil.
En vertu de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement,
par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il
est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la
responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour
empêcher la persistance de l’abus.
La jurisprudence retient que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que
si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable (cf. Cour 20
mars 1991, 28, 150).
Il appartient à la partie demanderesse sur reconvention de rapporter l’existence dans le
chef de la partie saisissante d’une telle intention malicieuse.
A ce titre, il convient de relever que le simple fait de pratiquer une saisie-arrêt sans
disposer au préalable d’un titre exécutoire, ne constitue pas une faute, le législateur
n’ayant prévu aucune obligation en ce sens.
La mauvaise foi caractérisée requise par l’article 6-1 ne se dégage pas non plus du
simple fait que la partie saisissante succombe dans sa présente demande, en raison
d’une rédaction peu claire d’une convention qu’il n’appartient pas au juge de paix
d’interpréter pour cause d’incompétence ratione valoris.
Il en découle que PERSONNE2.) reste en défaut de justifier sa demande introduite sur
base de l’article 6-1 du code civil et qu’il est partant à en débouter.
° les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Comme il serait injuste de laisser à la charge de PERSONNE2.) la partie des frais qu’il
a été obligé d’exposer en vue de se défendre contre une procédure de saisie-arrêt
injustifiée, il convient de la condamner la partie saisissante, PERSONNE1.) à lui payer
une indemnité de procédure.
Au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette
indemnité est évaluée à 150.- euros.
L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.
La partie saisissante, PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter
les frais et dépens.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-10/24;
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie peut
se libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues opérées sur son
salaire;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
partant, en déboute PERSONNE2.) ;
dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de PERSONNE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 150.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
condamne PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.