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JPE_851 Généré par l'IA

Court orders release of salary garnishment after creditor claims debt was paid and debtor requests mainlevée.

Numéro de cause JPE_851
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the immediate release of the salary garnishment following the debtor's request and the creditor's claim that the debt had been settled. Although the creditor failed to appear in person, they submitted a telecopy stating the amounts were paid, which the court accepted as sufficient evidence. Consequently, the tribunal granted the mainlevée and held the creditor liable for all procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 75 du nouveau code de procédure civile: The court may order the release of a salary garnishment upon the debtor's request if the creditor provides sufficient evidence, such as a telecopy, that the debt has been satisfied, even in the creditor's absence.

Mots-clés

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salary garnishment release mainlevée de saisie alimony arrears creditor absence procedural costs telecopy evidence exécution provisoire arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 75 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire n°:851/2024

E-SAPA-128/23

Audience publique du 15 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Marisa ROBERTO,

avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 18 mars

2024,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE1.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son

comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 23

novembre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 173,38 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 125.- euros à partir du

1er décembre 2023.

Par lettre entrée au greffe le 5 décembre 2023 la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 18 décembre 2023. Après une remise à la demande des parties, l’affaire

fut utilement retenue à l’audience publique du 18 mars 2024.

A cette audience publique, la partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens et

conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 1er décembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 23 novembre 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains

de l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi, partie tierce

saisie, pour obtenir paiement du montant de 173,38 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire, le montant de 125.- euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er décembre 2023.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 15 janvier 2024 où l'affaire fut utilement retenue.

La partie créancière saisissante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu

à cette audience publique pour laquelle elle a fait parvenir au greffe du tribunal de

céans une télécopie aux termes de laquelle elle sollicite la radiation de l’affaire.

Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,

le présent jugement est contradictoire à son égard.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie débitrice saisie, PERSONNE2.)

sollicita la mainlevée de la saisie-arrêt.

La partie créancière saisissante, PERSONNE1.) ne s’est pas présentée à l’audience

pour fournir d’éventuelles explications mais - par télécopie adressée au greffe de la

justice de paix de et à Esch-sur-Alzette - a expliqué que PERSONNE2.) s’était acquitté

des montants redus.

Au vu des éléments qui précèdent et à défaut de tous pièces et explications, le tribunal

fait droit à la demande de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) et ordonne la

mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° E-SA-128/23.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt

n° E-SA 128/23.

La partie tierce saisie, l’établissement public Agence pour le développement de

l’emploi ayant déposé au greffe une déclaration affirmative en date du 15 avril 2021

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut statuer

contradictoirement à son égard.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-128/23;

dit que l’établissement public Agence pour le développement de l’emploi, partie tierce

saisie peut se libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues

opérées sur son salaire;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne PERSONNE1.), partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.