Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_850 Généré par l'IA

Luxembourg court validates foreign garnishment order based on enforceable EU title without examining merits.

Numéro de cause JPE_850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against a debtor's wages held by a third party, confirming the creditor's right to payment. Although the initial enforcement relied on a foreign judgment, the court required and found a subsequent enforceable EU title to satisfy the strict procedural requirements for execution in Luxembourg. Consequently, the garnishment was upheld, and the debtor was ordered to pay the creditor the full authorized amount.

Regeste Legislator

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Articles 40 et suivants du Code de procédure civile; Au stade de la validation d'une saisie-arrêt, la présentation d'un titre exécutoire étranger ne suffit pas; le titre doit être déclaré exécutoire au Luxembourg, mais une fois cette exigence remplie, le juge valide la saisie sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title requirement foreign judgment execution EU enforceable title third party garnishment procedural regularity provisional execution arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127
Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).
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Texte complet

Répertoire n°: 850/2024

E-SA-2427/12

Audience publique du 15 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie créancière saisissante, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions.

partie tierce saisie.

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14 août

2012, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 8.567,63.- euros.

Par lettre, entrée au greffe en date du 8 décembre 2023, le mandataire de la partie

créancière saisissante demanda la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 15 janvier 2024. La partie débitrice saisie n’a pas valablement été touchée

par la convocation. L’affaire fut refixée au 26 février 2024, puis au 18 mars afin de

reconvoquer la partie débitrice en bonne et due forme. A cette date l’affaire fut

utilement retenue et la partie créancière saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions. La partie débitrice saisie a été entendue en ses explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 22 août 2012.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 14 août 2012 par le juge de paix de et à Esch-

sur-Alzette, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt

sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant

de 8.567,63 euros.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, la partie tierce

saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait la déclaration affirmative prévue par

la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique des plaidoiries en date du 25 mars 2024, PERSONNE1.), partie

saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) reconnaît redevoir le montant actuellement réclamé.

Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie créancière saisissante se prévaut

d’une décision de justice, soit notamment un jugement n°11-09-000023 rendu entre

parties en date du 18 mars 2009 par le tribunal d’instance de Briey (France).

Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en

ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante

de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de

l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de

la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase

exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au

Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).

PERSONNE1.), partie saisissante demandant l’exécution à Luxembourg d’un titre

étranger, il lui appartient de justifier que celui-ci est exécutoire au Grand-Duché du

Luxembourg.

En l’occurrence a été établi un titre exécutoire européen en date du 2 juillet 2015.

La créance de PERSONNE1.) est partant documentée par un titre exécutoire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à

concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 8.567,63 euros.

Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision

exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-2427/12 pour le montant

de 8.567,63 euros,

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie de continuer à

opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à apurement de la

créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.),

partie saisissante,

condamne PERSONNE2.), partie saisie aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.