Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_844 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for moral damages, non-compete indemnity, and legal fees due to lack of fault and procedural choice.

Numéro de cause JPE_844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for moral damages, non-compete indemnity, and legal fees against the employer. The employee argued for compensation due to alleged safety violations and non-compete breach, but failed to prove the employer's fault or the non-compete conditions. The court ruled that legal fees are not recoverable as they stem from the employee's deliberate choice to hire counsel rather than employer fault.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Les honoraires d'avocat ne constituent pas un préjudice réparable en l'absence de faute de la partie adverse et ne sont pas imputables au choix délibéré du requérant de faire appel à un tiers.

Mots-clés

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non-compete indemnity moral damages legal fees recovery employer liability labor dispute fault requirement procedural costs maladie professionnelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012
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Texte complet

Répertoire n° 844/24

E-TRAV-199/23

Audience publique du 15 avril 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Samet KURT, en remplacement de

Maître Ersan ÖZDEK, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à

Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 28 août 2023, laquelle requête demeure annexée à

la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2023, date

à laquelle l’affaire fut fixée au 11 décembre 2023.

Après une ultime remise, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 11 mars

2024.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

28 août 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins

de l’y entendre condamner à lui payer les montants de :

-

Préjudice moral suite au non-respect par l’employeur

de ses obligations légales en matière

de sécurité et de santé au travail :

30.000,00 €

-

Indemnité de non-concurrence :

15.792,96 €

soit en tout 45.792,96 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de

ladite requête.

Il réclama encore un montant de 9.047 € à titre de remboursement de ses frais et

honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de 2.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 11 mars 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) augmenta sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat au

montant de 10.180,50 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du

11 mai 2020, ayant pris effet le 15 juin 2020, il est entré aux services de la partie

défenderesse en qualité de « Semiconductor Specialist ».

Il explique que par courrier du 18 janvier 2021, il s’est vu licencier moyennant le

préavis légal avec effet au 31 mars 2021.

Le requérant fait valoir qu’en raison des conditions de travail de plus en plus

préjudiciables pour sa santé, il a décidé d’écouter son engagement en

démissionnant le 20 janvier 2021 avec le préavis légal au 28 février 2021.

Il précise encore qu’afin de pouvoir partir plus tôt, il a même été d’accord d’imputer

son solde de congé sur le préavis.

PERSONNE1.) explique en effet que dans le cadre de son travail, il était en contact

permanant et journalier avec des produits dangereux, nocifs et toxiques.

Il fait valoir que malgré la dangerosité et le caractère irritant des produits utilisés,

les mesures de sécurité et de santé mises en œuvre par l’employeur étaient

particulièrement faibles.

Le requérant fait ainsi valoir :

-

qu’il ne disposait d’aucun vêtement de sécurité, la seule protection mise à

disposition étant un masque FFP2 non-adapté aux travaux exécutés ;

-

que si à partir d’octobre 2020, des masques à cartouche ont été distribués,

ceux-ci ne couvraient toutefois pas toute la peau ;

-

que les salariés n’avaient par ailleurs à leur disposition aucun vêtement de

protection de sorte qu’ils devaient travailler avec leurs vêtements personnels,

sans aucune possibilité ni de laver leur corps, ni de laver lesdits vêtements

sur le lieu de leur travail afin de les débarrasser des produits dangereux qui

s’y étaient imprégnés ;

-

qu’en fin de journée, ils avaient ainsi des démangeaisons, des rougeurs, des

irritations des voies aériennes ou encore des yeux ;

-

que par ailleurs, la salle d’expérimentation était équipée de hottes

d’aspiration de seconde main, sous-dimensionnées, montées sans contrôle

ni homologation et connectées à un système préexistant non compatible

avec les produits chimiques utilisés ;

-

que le système de ventilation n’était quant à lui pas suffisant, respectivement

qu’il était hors service de sorte que des gaz potentiellement mortels se

concentraient dans la pièce et étaient inhalés par les salariés ;

-

que ces derniers n’avaient par ailleurs pas le droit d’ouvrir la porte de sortie

d’urgence pour apporter de l’air frais et ainsi diluer les gaz générés.

Le requérant reproche par ailleurs à l’employeur :

-

de ne pas l’avoir soumis à un examen médical préalable au moment de son

embauche alors pourtant qu’il s’agissait d’un poste à risque ;

-

de ne pas avoir procédé à un inventaire des postes à risque en collaboration

avec le médecin du travail ;

-

de ne pas lui avoir dispensé de formation adéquate et spécifique en matière

de sécurité et de santé au travail.

PERSONNE1.) reproche ainsi à son ancien employeur de ne pas avoir respecté,

malgré plusieurs réclamations, la réglementation en matière de sécurité et de santé

au travail et plus particulièrement :

-

les articles L.312-1, L.312-2, L.312-8, L.326-1, L.326-4 du Code du travail ;

-

le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de

sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents

chimiques sur le lieu de travail ;

-

le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions

minimales pour la signalisation de sécurité et de santé ;

-

le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des

salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou

mutagènes au travail.

Il fait valoir que du fait de l’inhalation des différents produits chimiques et de

l’absence de mesures de sécurité adéquates, il a développé certains troubles

physiques et psychiques dont notamment :

-

des maux de tête avec des migraines quasi-quotidiennes ;

-

des douleurs au ventre ;

-

des crises de panique ;

-

des insomnies chroniques ;

-

des palpitations cardiaques ;

-

des troubles de la concentration ;

-

des rougeurs au niveau de la peau ;

-

des démangeaisons.

Il explique encore que malgré un suivi assuré par son médecin ainsi que par des

spécialistes depuis des mois, ces troubles ne cessent de s’aggraver, ensemble avec

sa crainte de voir manifester sur le long terme d’autres troubles ou pathologies.

PERSONNE1.) expose qu’au vu de ces circonstances, il a dénoncé à l’employeur

suivant courrier du 3 novembre 2021 les conséquences des conditions de travail

imposées sur son état de santé, les parties ayant décidé d’un commun accord de

procéder à une expertise extrajudiciaire.

Il expose encore qu’aux termes de son rapport d’expertise du 26 novembre 2022,

l’expert désigné, le Dr PERSONNE2.), expert en médecine du travail, a retenu :

-

que le requérant avait développé une pathologie anxiodépressive en relation

non pas avec les produits chimiques inhalés, mais avec l’absence ci-avant

énoncée de mise en place des mesures de sécurité adéquates ;

-

que malgré la nature des substances et produits chimiques manipulés

justifiant une attention particulière aux aspects santé et sécurité au travail,

l’employeur n’a pas procédé à un inventaire des postes à risque en

collaboration avec le médecin du travail ;

-

que le salarié n’a par ailleurs pas reçu de formation adéquate et spécifique à

la sécurité et à la santé des salariés ;

-

que les mesures de sécurité mises en place étaient insuffisantes et que la

gestion assez superficielle du risque chimique, les délais de mise en place

de certains équipements de protection individuelle et collectifs peuvent être

vues comme contributives au développement d’angoisses relatives au vécu

de l’expérience professionnelle.

Il explique encore qu’aux termes du prédit rapport, son état de santé n’est pas

consolidé, l’expert ayant évalué son invalidité transitoire partielle à 3% tout en

précisant qu’une amélioration - voire guérison - ne pouvait être espérée qu’à moyen

terme.

Au vu de ces éléments, le requérant réclame le paiement d’un montant de 30.000 €

à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il explique avoir subi.

Il considère que ce préjudice est imputable à la société défenderesse, celle-ci ayant

fait fi de toutes ses obligations légales et l’ayant ainsi laissé intentionnellement dans

l’incertitude la plus complète quant aux éventuelles répercussions sur sa santé et

sa sécurité.

PERSONNE1.) explique d’autre part qu’aux termes de son contrat de travail, il était

soumis à une obligation de non-concurrence pendant une durée de douze mois

suivant la date de son départ.

Il fait valoir qu’en contrepartie de cette obligation, l’employeur s’est engagé à lui

payer une indemnité de non-concurrence correspondant à 25% de son salaire brut

pour chacun de ces mois d’interdiction de concurrence.

La société défenderesse refusant de payer ladite indemnité sous de vains prétextes

et n’ayant pas prouvé dans son chef de violation de l’obligation de non-concurrence,

le requérant réclame le paiement d’un montant de (12 mois x 5.264,32 x 25% =)

15.792,96 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.

Elle conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande relative au préjudice moral,

celle-ci se heurtant aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale.

Elle conteste ensuite le bien-fondé de ladite demande, le salarié n’ayant établi ni

faute, ni préjudice, ni lien causal.

La société défenderesse explique ainsi notamment que contrairement aux

allégations adverses :

-

elle a demandé un examen médical d’embauche immédiatement après

l’engagement, la circonstance que la médecine du travail n’a envoyé la

convocation que plus tard ne lui étant pas imputable ;

-

elle a mis à disposition de son personnel une douche, cette circonstance

étant confirmée par des photos ;

-

elle a gardé la ventilation en bon état de fonctionnement notamment pour

l’avoir fait réparer et nettoyer pendant la relation contractuelle suivant facture

versée parmi ses pièces ;

-

elle a établi les procédures nécessaires en matière de sécurité et de santé ;

-

elle a mis à disposition de son personnel tout le matériel de protection

nécessaire, ledit matériel ayant d’ailleurs été restitué par le requérant contre

signature au moment de son départ et le salarié ayant d’ailleurs eu la

possibilité, en sa fonction de back-up du responsable à la sécurité, de

commander lui-même le matériel de sécurité requis.

La société défenderesse conteste encore l’existence du préjudice allégué.

Elle fait ainsi valoir que le salarié ne s’est jamais plaint de quoi que ce soit, son

avocat n’ayant écrit à l’employeur que bien après la résiliation du contrat de travail.

Elle lui reproche encore de n’avoir versé aucun certificat médical.

Elle fait finalement valoir qu’il résulte du rapport PERSONNE2.) que le salarié était

à l’aise à son nouveau travail de sorte qu’aucun incapacité ne se trouve établie.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste finalement le lien de causalité entre

le prétendu dommage et le comportement reproché.

Elle se réfère à cet égard au rapport d’expertise en faisant valoir qu’il en résulte que

les plaintes du requérant ne sont pas en lien avec les non-respects allégués, mais

avec un conflit d’égo existant entre collègues de travail ayant engendré

mécommunication et situation de stress, le tout aggravé par un manque de contacts

sociaux sur fond de crise sanitaire.

La société défenderesse se réfère encore à des attestations testimoniales pour faire

état de problèmes de dépression préexistants, le salarié étant dès lors malvenu d’en

imputer actuellement la responsabilité à l’employeur en invoquant de prétendus

problèmes dont il n’a jamais fait état à l’occasion de l’exercice de son activité

professionnelle.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste encore la demande relative à

l’indemnité de non-concurrence.

Elle explique qu’aux termes de l’engagement pris, le paiement de l’indemnité était

conditionné par une information fournie à l’employeur en ce qui concerne le

nouveau poste de travail occupé par le salarié. Elle précise que cette information

devait lui permettre de vérifier le respect de la clause de non-concurrence ainsi que

de procéder à la compensation prévue au contrat.

PERSONNE1.)

n’ayant jamais fourni aucune information à cet égard, ni

communiqué ses fiches de salaire, la société défenderesse conclut au débouté de

la demande.

Motifs de la décision :

Suivant contrat de travail du 11 mai 2020, PERSONNE1.) est entré aux services de

la société défenderesse à partir du 15 juin 2020.

Pendant ladite relation de

travail, le requérant a travaillé en qualité de

« Semiconductor Specialist » dans les locaux de l’employeur situés dans

l’ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.), l’activité de l’entreprise consistant notamment à

développer des panneaux solaires à partir de ressources minières spatiales.

Il n’a pas été contesté qu’à l’occasion de son travail, PERSONNE1.) se trouvait en

contact régulier avec des substances dangereuses tels que le dioxyde de silicium,

la cryolite de composition, les gaz de Fluorure, l’acide fluorhydrique, le monoxyde

de carbone, le monoxyde d’azote, les particules de graphite ou encore avec des

produits irritants tels que la laine de verre.

Par courrier du 18 janvier 2021, la société défenderesse a notifié au salarié son

licenciement avec un préavis expirant le 31 mars 2021. Après déduction de son

solde de congé, le requérant s’est vu fixer sa dernière journée de travail au 19 mars

2021.

Par courrier du 20 janvier 2021, le salarié a notifié à l’employeur sa démission avec

un préavis expirant le 28 février 2021. En tenant compte de ce même congé,

PERSONNE1.) a fixé sa dernière journée de travail au 18 février 2021.

Suite à la résiliation du contrat de travail, les locaux de l’employeur ont été transférés

de l’ENSEIGNE1.) à son adresse actuelle située à ADRESSE2.).

Par courrier du 3 novembre 2021, soit plus de huit mois après la fin de la relation

de travail, PERSONNE1.) a dénoncé à son ancien employeur un certain nombre de

troubles de nature tant physiques que psychiques qu’il considère être en lien avec

l’omission de l’employeur d’avoir garanti sa sécurité et sa santé au travail pendant

son activité, tout en réclamant le paiement d’un montant de 30.000 € au titre des

préjudices matériel et moral prétendument subis.

Suivant lettre de mission du 14 avril 2022, soit plus de quatre mois après la prédite

dénonciation, les parties ont chargé d’un commun accord le Dr PERSONNE2.) de

la mission d’expertise plus amplement décrite dans ledit courrier et consistant, en

résumé, à procéder à l’examen médical du salarié, à émettre un diagnostic médical

des éventuelles maladies, séquelles et lésions alléguées et de déterminer les

causes desdits « désordres » en tenant compte de l’exposition du salarié aux

prédites substances chimiques.

Dans le cadre de ses opérations d’expertise, le Dr PERSONNE2.) n’a pas pu visiter

les locaux anciennement occupés par l’employeur, celui-ci ayant entretemps

déménagé.

En date du 26 novembre 2022, le Dr PERSONNE2.) a établi son rapport d’expertise.

Dans un courrier du 3 avril 2023 adressé à son ancien employeur, PERSONNE1.)

a maintenu ses revendications relatives aux préjudices matériel et moral, tout en

réclamant le paiement d’un montent supplémentaire de 15.792,96 € à titre

d’indemnité de non-concurrence.

Quant à la demande relative au préjudice subi :

Aux termes de sa requête, le requérant réclame le paiement d’un montant de 30.000

€ au titre du seul préjudice moral en relation avec les manquements reprochés à la

partie défenderesse en matière de sécurité et de santé au travail.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste tant la recevabilité que le bien-fondé

de cette demande.

La recevabilité

La société défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article

135 du Code de la sécurité sociale.

Le requérant s’oppose à ce moyen, le préjudice réclamé ne consistant pas en

l’indemnisation d’une éventuelle maladie professionnelle, mais à la réparation du

préjudice moral subi par le salarié en relation avec les manquements de l’employeur

à ses obligations légales en matière de sécurité et de santé au travail.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 135 du Code de la sécurité sociale :

« Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la

maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur

employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans

le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et

sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un

jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué

intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les

assurés

et

ayants

droit

ne

peuvent

agir

que

pour

le

montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il

y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle

est prévue par l’article 1384 du Code civil ».

Ce texte, qui refuse à une catégorie de personnes le droit d’agir conformément au

droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement

de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les

accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’une

maladie professionnelle ou d’un accident du travail, garantissant aux bénéficiaires

une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur

préjudice selon le droit commun.

Le critère de distinction entre les assurés au sens de l’article 135 d’une part et les

victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et pertinent par

rapport au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels,

s’expliquant par une réglementation s’écartant du droit commun basée non plus sur

la notion de faute, mais sur celle du risque professionnel et sur une répartition de

ce risque entre l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant des

prestations statutaires de l’Assurance accident même en l’absence de

responsabilité dans le chef de l’auteur de l’accident et même en cas de faute dans

son propre chef (en ce sens : T.A. Lux., 28 novembre 2012, n°137294 du rôle).

Cette limitation au niveau de la responsabilité permet en effet le fonctionnement

même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et contribue au

maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre

travailleurs ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et

leurs employeurs.

En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que le préjudice réclamé ait

été qualifié de maladie professionnelle par l’Association d’assurance accident ou

qu’il ait été pris en charge dans le cadre de la législation afférente.

Par ailleurs, aux termes de la requête, PERSONNE1.) ne recherche pas la

responsabilité de son ancien employeur en raison d’une éventuelle maladie

professionnelle qu’il aurait subie du fait de l’exposition à des produits chimiques

utilisés par ce dernier, mais en raison du préjudice séparé qu’il affirme avoir subi du

fait qu’il ait pu penser - en raison des manquements reprochés à la partie

défenderesse - qu’il était victime ou aurait pu être victime d’une maladie

professionnelle.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que son action ne se heurte pas aux

dispositions de l’article 135 du Code des assurances sociales de sorte que le moyen

d’irrecevabilité est à rejeter.

Le bien-fondé de la demande :

PERSONNE1.) fait valoir qu’en le laissant travailler avec des substances

dangereuses sans mettre en place les mesures permettant de garantir sa sécurité

et sa santé au travail, l’employeur lui a causé un préjudice moral du fait de l’avoir

fautivement – voire même intentionnellement – laissé dans l’incertitude la plus

complète quant aux éventuelles répercussions des substances chimiques utilisées

sur son état de santé.

Le requérant réclamant la réparation de ce préjudice, il lui appartient dès lors,

conformément aux règles générales en matière de preuve, de prouver la faute, le

préjudice ainsi que le lien causal entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

En ce qui concerne la faute, PERSONNE1.) reproche à l’employeur de ne pas avoir

respecté les règles en matière de sécurité et de santé au travail.

Le tribunal tient dès lors à rappeler les principes applicables à l’employeur en la

matière.

Ainsi, aux termes de l’article L. 312-1, alinéa 1er du Code du travail :

« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les

aspects liés au travail ».

L’article L. 312-2 (1) dudit code dispose à son tour que « (…) l’employeur prend les

mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y

compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de

formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires ».

D’après l’article L. 312-5 (1), l’employeur doit disposer d’une évaluation des risques

pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des

salariés à risques particuliers.

L’article L. 312-8 dispose que l’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive

une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé,

spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme

d’informations et d’instructions au moment de son embauche.

Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article L. 326-4 (1)

doivent suivre, outre la prédite formation, une remise à niveau périodique de leurs

connaissances en matière de sécurité et de santé.

Aux termes de l’article L.326-1, toute personne briguant un poste de travail est

soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du

travail. L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat

est apte ou inapte à l’occupation envisagée.

Pour les salariés occupant des postes à risques, l’examen doit être fait avant

l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de

l’embauchage.

Constituent des postes à risques aux termes de l’article L. 326-4 (1) les postes

exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque

spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents

physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents

cancérigènes.

En application des dispositions de l’article L. 326-4 (3) finalement, chaque

employeur, en collaboration avec le médecin du travail, doit faire l’inventaire des

postes à risques prévus au paragraphe (1) dans son entreprise et le met à jour au

moins tous les trois ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiqués au

médecin chef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé,

qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques.

En l’espèce, il n’a pas été contesté que du fait des substances chimiques utilisées

par le requérant à l’occasion de son activité, il occupait un poste à risques.

Le Dr PERSONNE2.) retient ainsi que le risque auquel le salarié était exposé était

notamment irritatif, voire caustique et que l’exposition aux substances utilisées était

susceptible de donner lieu à des troubles irritatifs des voies aériennes, voire

éventuellement digestives ou cutanées.

Le salarié ayant occupé un poste à risques, c’est dès lors à juste titre qu’il considère

qu’il aurait dû, conformément aux dispositions de l’article L.326-1 sus-énoncé, être

soumis à un examen médical d’embauchage avant son embauche.

Or, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que si le salarié a

entamé son activité professionnelle dès le 15 juin 2020 sur base d’un contrat signé

le 11 mai 2020, la demande patronale tendant à l’examen médical d’embauche n’a

été effectuée qu’en date du 3 juillet 2020, soit après son embauche.

L’employeur n’ayant pas respecté ses obligations légales, il s’est nécessairement

rendu coupable d’une faute, le contrat de travail comportant à sa charge une

obligation de sécurité se traduisant notamment par le contrôle préalable de

l’aptitude du candidat au poste de travail à pourvoir.

S’il est vrai que suite à la demande patronale du 3 juillet 2020, la convocation à

l’examen médical d’embauche n’a été envoyée qu’en avril 2021 (soit à un moment

où le contrat de travail n’existait déjà plus), cette circonstance n’est pas de nature à

exonérer l’employeur de sa faute.

Il résulte encore du rapport du Dr PERSONNE2.) qu’il n’existait pas d’inventaire des

postes à risques au sein de l’entreprise.

L’employeur n’a par ailleurs pas affirmé qu’il aurait contacté le médecin du travail

afin d’établir un tel document.

A défaut d’avoir établi un inventaire des postes à risques, l’employeur a dès lors

également violé les dispositions de l’article L.326-4 (3) du Code du travail.

Le Dr PERSONNE2.) retient ensuite que la formation de sécurité à laquelle le salarié

a participé en novembre 2020 était trop générale et qu’elle n’a eue lieu que bien

après son embauche.

Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le salarié n’aurait pas bénéficié

d’autres formations en rapport avec ses activités avant le mois de novembre 2020.

Il résulte d’ailleurs du rapport de l’expert lui-même que d’après les explications de

la société défenderesse, non-contestées par PERSONNE1.), ce dernier a

notamment bénéficié d’une formation préalable en ce qui concerne l’un de ses

postes de travail, dénommé « réacteur Hall Hérould ».

Dans ces circonstances, le requérant n’a pas prouvé à suffisance que l’employeur

a manqué à son obligation de formation relative aux risques découlant de son poste

de travail.

Les parties restent encore en contradiction en ce qui concerne la mise à disposition

de vêtements de sécurité et de masques adaptés.

Or, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucun autre élément du dossier qu’il

y aurait eu des manquements à cet égard.

A l’occasion de son départ, le salarié a d’ailleurs signé une fiche de retour aux

termes de laquelle il reconnait avoir restitué le matériel mis à sa disposition, à savoir

un masque à gaz à cartouche, des gants, des lunettes de protection, des

chaussures de sécurité ainsi que des vêtements de sécurité.

Le requérant n’ayant pas prouvé dans ces circonstances qu’il n’avait pas à sa

disposition de vêtements de travail adaptés, la question de la présence d’un lave-

linge censé permettre au requérant de laver ses vêtements privés pour les

débarrasser des produits dangereux qui s’y seraient imprégnés est à rejeter comme

étant dépourvue de toute pertinence.

Le requérant n’a par ailleurs pas prouvé qu’il n’avait pas la possibilité de laver son

corps, les photos versées par l’employeur - non autrement critiquées par le

requérant - permettant de retenir la présence d’une douche dans les anciens locaux

de l’employeur à l’ISFB.

Finalement, il y a lieu de rappeler qu’il résulte du rapport d’expertise que dans la

mesure où le requérant ne s’est manifesté auprès de l’employeur que bien après la

résiliation du contrat de travail et suite au déménagement, le Dr PERSONNE2.) n’a

pas pu visiter les locaux antérieurement occupés par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.

Il n’a ainsi pas pu confirmer que la salle d’expérimentation dans laquelle travaillait

le requérant était équipée d’un système d’aspiration inadapté, respectivement d’une

ventilation insuffisante exposant les salarisé à des gaz dangereux, voire même

potentiellement mortels.

Le salarié n’a par ailleurs versé aucune attestation testimoniale de nature à

confirmer ses dires à cet égard.

Il résulte de tout ce qui précède que la seule faute établie dans le chef de la société

défenderesse est l’absence d’une évaluation des postes à risques ainsi que

l’absence d’un examen médical ayant précédé l’embauche.

Afin de pouvoir aboutir dans sa demande, le requérant doit encore prouver un

dommage.

Le tribunal tient tout d’abord à rappeler que le Dr PERSONNE2.) n’a pas rencontré

de symptômes qu’il aurait pu identifier comme étant en lien direct avec les produits

toxiques utilisés par l’employeur. Ainsi, il n’a pas constaté de démangeaisons, de

rougeurs et d’irritations de sorte que lesdits symptômes n’ont – à défaut de tout

autre élément de preuve - pas été établis. L’expert n’a par ailleurs analysé la

symptomatologie décrite et sa compatibilité avec les produits utilisés que sur base

des affirmations du salarié, tout en retenant que « la cinétique de l’exposition (…)

ne correspond pas avec la cinétique de la symptomatologie évoquée par Monsieur

PERSONNE1.) (…) ».

Le préjudice dont la réparation est réclamée n’est d’ailleurs pas celui découlant du

contact avec les substances utilisées, mais le préjudice moral découlant du fait que

le requérant ait pu considérer - du fait d’une gestion qualifiée d’insuffisante du risque

- que son environnement professionnel n’était pas suffisamment sécurisé.

Le requérant déduit l’existence de ce préjudice moral du rapport d’expertise, le Dr

PERSONNE2.) ayant retenu l’existence d’une « pathologie anxiodépressive

sévère » due à une gestion superficielle du risque chimique par l’employeur.

Il y a d’emblée lieu de remarquer que contrairement aux explications du salarié, il

ne résulte pas clairement du rapport

PERSONNE2.)

que l’expert ait

personnellement posé le diagnostic de la « pathologie anxiodépressive sévère ».

Il résulte au contraire du rapport d’expertise que, d’après les explications du salarié,

« en juillet 2021, période où il avait quitté l’entreprise SOCIETE1.), le Dr Jean Van

Vyre de Bruxelles évoque le diagnostic d’une pathologie anxiodépressive sévère

avec troubles importants du sommeil et de la concentration ».

Ce diagnostic du Dr Jean Van Vyre n’a pas été soumis au tribunal, ni d’ailleurs

aucun autre certificat ou rapport médical émanant du médecin du salarié ou des

spécialistes par lesquels ce dernier prétend avoir été suivi depuis des mois.

Il n’en reste pas moins que dans la mesure où l’expert a recherché les potentielles

causes de pareille pathologie, il a nécessairement entériné les conclusions de son

confrère belge à cet égard.

L’existence d’une pathologie n’a d’ailleurs pas été contestée par l’employeur de

sorte qu’il y a lieu d’admettre que le dommage allégué a été établi à suffisance.

Afin de pouvoir aboutir dans sa demande, le requérant doit encore prouver un lien

entre les fautes retenues et le préjudice subi. Le dommage, pour être réparable, doit

par ailleurs être certain, direct et prévisible.

Le requérant fait valoir à cet égard que l’expert aurait retenu que sa pathologie était

en lien avec l’absence de mise en place des mesures de sécurité adéquates, la

gestion assez superficielle du risque chimique, les délais de mise en place de

certains équipements de protection individuelle et collectifs pouvant être vues

comme contributives au développement d’angoisses relatives au vécu de

l’expérience professionnelle.

Il résulte du rapport d’expertise qu’après avoir exclu l’origine toxique du préjudice

allégué, le Dr PERSONNE2.) en est arrivé à la conclusion suivante :

« Ainsi je voudrais évoquer le contexte psychosocial comme origine potentielle de

la symptomatologie développée par Monsieur PERSONNE1.), notamment le

développement d’une pathologie anxiodépressive au long cours.

L’intégration professionnelle de Monsieur PERSONNE1.) à son nouveau poste de

travail se faisait après la phase de confinement de la crise de la Covid19, période

anxiogène pleine d’incertitudes et marquée par une diminution importante des

contacts sociaux. Ce contexte faisait en sorte que pour Monsieur PERSONNE1.),

arrivant nouvellement dans la région, les contacts sociaux se limitaient

principalement sur le lieu du travail.

Dès sa prise de fonction on peut avoir l’impression que les échanges entre Monsieur

PERSONNE1.) et sa ligne hiérarchique, respectivement ses collègues de travail

n’étaient pas très positifs.

Monsieur PERSONNE1.) ayant tendance à exprimer ses pensées, à défier sa

hiérarchie et ses collègues de travail et à défendre ses propos, provoquait ainsi des

réactions adverses notamment de la part de sa hiérarchie, essayant de cadrer

Monsieur PERSONNE1.) à sa manière.

Se trouvaient ainsi confronté des personnes ayant des egos assez forts dans leurs

relations avec autrui, ce qui était source de mécommunication et engendrait des

réactions de stress. Le fait que les échanges en face à face (en one to one) entre

Monsieur PERSONNE1.) et sa ligne hiérarchique avaient généralement lieu à la

suite de certaines situations litigieuses, favorisait encore cette mécommunication.

Des échanges organisés de manière proactive dans un contexte positif auraient

éventuellement permis de reconstruire des canaux de communications.

Dans son premier emploi en-dehors du contexte de ses études, Monsieur

PERSONNE1.) se trouvait confronté à un travail sollicitant du fait de sa complexité

et des différents facteurs impondérables à gérer. Sa forte volonté personnelle de

pouvoir répondre aux attentes et mettre en évidence ses compétences se trouvait

confronté à des objectifs difficilement atteignables. Ceci est également à considérer

comme source d’une mauvaise gestion du stress.

Le cadre anxiogène généré par la crise sanitaire, l’isolement social et le fait que

Monsieur PERSONNE1.) percevait son environnement professionnel comme

insuffisamment sécurisé doit également être considéré comme facteurs contributifs

au développement de troubles anxieux.

En résumé, le contexte psychosocial particulier de la crise sanitaire, le cadre

professionnel nouveau et sollicitant, les difficultés de communication avec sa

hiérarchie, des attentes personnels élevées ainsi que les spécificités de sa structure

de personnalité ont contribué à une situation de mauvaise gestion du stress

évoluant dans la durée, générant progressivement des signes physiques, cognitifs

et émotionnels typiques d’une telle situation et aboutissant progressivement à une

symptomatologie anxiodépressive évoluant au plus long terme ».

Le tribunal considère que s’il résulte ainsi des considérations de l’expert que

l’origine du trouble anxiodépressif dont se plaint le requérant est à chercher dans le

contexte ayant entouré son embauche ainsi que la prestation de son travail, elles

ne permettent toutefois pas de retenir que son origine soit à chercher, même

partiellement, dans le comportement fautif de l’employeur.

Si la perception que PERSONNE1.) avait de son environnement professionnel

constitue d’après l’expert un facteur contributif au développement de troubles

anxieux, il n’en reste pas moins que le salarié n’a pas établi si et dans quelle mesure

cette perception est imputable à l’employeur.

Plus particulièrement, il n’a pas justifié que les deux seules omissions ci-avant

retenues à charge de l’employeur aient été telles à pouvoir raisonnablement lui faire

penser que sa sécurité n’était plus garantie sur son lieu de travail.

Le salarié n’a d’ailleurs pas prouvé avoir fait des remarques au sujet de ces

manquements à l’occasion de sa relation de travail.

Il n’a pas démissionné avec effet immédiat comme il aurait pu le faire s’il avait estimé

que sa sécurité n’était pas assurée, mais il décidé de respecter le préavis légal.

En ce qui concerne le congé qu’il explique avoir pris pour échapper aux conditions

de travail prétendument désastreuses, le tribunal constate qu’il n’a fait que recopier

les termes de la lettre de licenciement dans laquelle l’employeur avait lui-même

imputé le congé sur le préavis.

Il ne résulte finalement pas des éléments du dossier qu’il ait démissionné en raison

des conditions de travail qu’il aurait considérées comme lui étant préjudiciables,

mais il résulte du rapport d’expertise qu’il a déclaré vouloir être disponible pour le

marché de l’emploi.

C’est finalement à tort que le salarié entend déduire son incertitude et le préjudice

moral en découlant de démangeaisons, de rougeurs et d’irritations, lesdits

symptômes n’ayant – à défaut de certificats médicaux ou de tout autre élément de

preuve - pas été établis.

Dans ces circonstances, le tribunal considère que le requérant n’a pas établi à

suffisance le lien causal entre les fautes avérées de l’employeur et le trouble

anxiodépressif dont il a été victime.

Sa demande en indemnisation du préjudice moral subi est dès lors à rejeter.

Quant à l’indemnité de non-concurrence :

PERSONNE1.) demande encore le paiement d’une indemnité due par l’employeur

en contrepartie de l’obligation de non-concurrence mise à sa charge pendant une

période de 12 mois à la suite de son départ.

Ladite indemnité correspondant par mois à 25% de son dernier salaire, il réclame

le paiement d’un montant de (12 mois x 5.264,32 x 25% =) 15.792,96 €

L’employeur s’oppose à cette demande, le salarié n’ayant pas respecté les

conditions afférentes en n’informant pas l’employeur sur les salaires effectivement

touchés pendant la période pendant laquelle il était soumis à l’obligation de non-

concurrence.

Il résulte en l’espèce de l’article 12.4 du contrat de travail que les parties ont

convenu de ce qui suit :

« (…) the Parties agree that after leaving the company, the Employee is subject to

a non-compete obligation.

It is therefore prohibited for a period of 12 months following his departure from the

Company (“Period of Restriction”), to act as a self-employed nor otherwise, directly

or indirectly, act for a competing enterprise that competes with the employer. (…) »

Il résulte encore de ce même article que :

« For the term of the post-contractual restrictions agreed under clause 12 of this

Agreement, the Employer will pay to the Employee a compensation, for each of the

twelve months of prohibition, that amount to 25% of the last Base Salary (excluding

the Bonus determined in clause 6, if any) received by the Employee from the

Employer. The payment of such compensation, if any, remains in any case at the

discretion of the Employer.

The Employer is entitled to set off other income against the compensation. As per

every month’s end, the Employee shall communicate in writing to the Employer if

and in which amount the Employee receives other income. On the Employer’s

demand, this information must be supported by documents ».

Il résulte de ces dispositions que pour la période de validité de la clause de non-

concurrence fixée par le contrat de travail à douze mois, les parties ont convenu

d’une indemnisation mensuelle correspondant au quart de son dernier salaire de

base.

Les parties ont encore convenu qu’afin de permettre à la société défenderesse de

compenser le montant de l’indemnité convenue avec le montant de la rémunération

le cas échéant touchée par le requérant auprès de son nouvel employeur, celui-ci

devait informer la société défenderesse à la fin de chaque mois du montant du

salaire effectivement touché.

En l’espèce, le salarié n’a ni prouvé, ni même soutenu avoir respecté cette obligation

d’information. Il n’a par ailleurs donné aucune explication en ce qui concerne sa

situation professionnelle à l’issue de la résiliation de son contrat de travail.

C’est dès lors à tort qu’il réclame le paiement de l’indemnité de non-concurrence de

sorte que sa demande est à rejeter.

Quant au remboursement des frais d’avocat :

PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’un montant de 10.180,50 € à titre de

remboursement de ses frais d’avocat sur base de la responsabilité civile.

La société défenderesse conteste cette demande, faisant valoir que le requérant n’a

prouvé ni faute, ni préjudice, ni lien causal.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris

dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour

faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Abstraction faite de la circonstance que le salarié a été débouté de l’ensemble de

ses demandes de sorte qu’il n’a pas prouvé l’existence des conditions d’application

des articles 1382 et 1383 du Code civil, le tribunal considère que le choix du

requérant de faire gérer son litige par une tierce personne ne saurait être opposable

à la société défenderesse dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice

imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont

PERSONNE1.) doit seul supporter les éventuelles conséquences.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.

Quant à l’indemnité de procédure :

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prospérer dans sa demande relative

à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 135 du Code de la sécurité sociale ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative aux frais

d’avocat ;

dit les demandes de PERSONNE1.) en rapport avec le préjudice moral et

l’indemnité de non-concurrence non fondées ;

en déboute ;

dit ses demandes en rapport avec les frais d’avocat et l’indemnité de procédure non

fondées ;

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.