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JPDTRAV_0396 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for unpaid holiday pay and unused leave based on employer's correct accounting.

Numéro de cause JPDTRAV_0396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for unpaid holiday pay, unused leave, and compensation for unworked hours. The employer presented accurate records showing the employee worked fewer hours than contracted, while the employee's allegations regarding data manipulation lacked objective evidence. Consequently, the court ruled the employer's calculations were legally correct and the employee's requests were unfounded.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.211-29; L.233-17: The court must verify the accuracy of timekeeping records; if the employer's accounting correctly reflects actual hours worked and statutory payments, the employee's claim for additional remuneration is dismissed despite procedural disputes.

Mots-clés

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unpaid holiday pay unused annual leave timekeeping records labor dispute dismissal statutory majoration employee vs employer procedural costs salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 396/2024

du 15 avril 2024

Audience publique du 15 avril 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 10 novembre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 11 décembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 décembre 2023, l’affaire a

paru utilement et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a donné

lecture de la requête introductive d’instance et exposé ses moyens.

PERSONNE2.), ès-qualités et représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Le dossier n’étant pas entièrement instruit, l’affaire a été refixée au 4 mars 2024

pour continuation des débats et Me SPEICHER, ainsi que PERSONNE2.) ont

été entendus en leurs développements respectifs.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

10 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de ce

siège pour voir condamner ce dernier à lui payer la somme totale de 7.503,69

euros du chef de jours fériés travaillés mais non rémunérés au tarif majoré pour

les années 2021, 2022 et janvier 2023, du chef de déduction de 92 « heures

non prestées » durant les mois de mars et avril 2022 et du chef d’indemnité

compensatoire pour congés non pris pendant les années 2022 et 2023, restés

impayés, le tout à majorer des intérêts légaux de retard depuis le dépôt de la

présente requête en justice jusqu'à solde.

En cas de contestation, PERSONNE1.) a encore demandé la condamnation de

la partie défenderesse à lui remettre le registre spécial indiquant début, fin,

durée du travail journalier, prolongations, travail dimanche, jours fériés nuit et

rétributions de ce chef prévu par l’article L.211-29 du code du travail, ainsi que

le livre sur le congé légal prévu par l’article L.233-17 du code du travail, le tout

dans un délai de 8 jours à partir de la notification du présent jugement, sous

peine d’une astreinte définitive de 500.- euros par document et par jour de

retard.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Et enfin elle demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire ainsi que la condamnation de son ancien employeur aux frais et

dépens de l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été engagée en tant

que femme à tout faire par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du

27 novembre 2019 jusqu’au 31 mars 2023, fin des relations de travail, à

concurrence de 32 heures de travail par semaine.

A l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) a versé un décompte

actualisé suivant lequel elle réclame principalement la condamnation de son

ancien employeur à la somme de 6.050,72 euros et subsidiairement la

condamnation à la somme de 4.793,36 euros. Les postes repris sur ce

décompte concernent des discordances pour des jours fériés travaillés, des

heures non prestées (respectivement du congé sans solde) et des jours de

congé non pris.

A la même audience, l’employeur a versé les extraits du système de pointage

ENSEIGNE pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que les fiches de salaire

se rapportant à ces années. L’employeur a expliqué que chaque salarié, via

une application mobile sur son téléphone, pointe ses heures de travail dans ce

système et que le congé est également géré via cette application.

La demande de PERSONNE1.) à voir verser le registre spécial de travail et de

congé est dès lors devenue sans objet.

L’affaire a été refixée pour permettre au mandataire de PERSONNE1.) un

examen plus détaillé des pièces versées par l’employeur ainsi qu’un retour de

la salariée quant à ces pièces.

A l’audience du 4 mars 2024, PERSONNE1.) verse un décompte rectifié suivant

lequel elle réclame principalement la condamnation de son ancien employeur

à la somme de 5.848,74 euros et subsidiairement la condamnation à la somme

de 4.843,66 euros.

Elle demande encore à voir ordonner une comparution des parties et

subsidiairement elle offre de prouver ses revendications par une expertise

comptable.

Acte lui en est donné.

L’employeur fait valoir que sur base du décompte établi en fin de contrat (et

versé en tant que pièce), il se serait effectivement rendu compte qu’un solde de

117 heures restait ouvert en faveur de la salariée, de sorte qu’il ait payé le

montant de 1.654,95 euros à la salariée qui ressortirait encore de la fiche de

salaire non périodique établie en mars 2023 et de la preuve du virement du

montant net sur le compte de la salariée. Selon l’employeur, il se serait acquitté

de tout son dû et la demande de PERSONNE1.) serait à déclarer non fondée.

En ce qui concerne l’absence de la salariée aux mois de mars et avril 2022, il

explique que PERSONNE1.) serait restée avec sa fille mineure malade durant

ces [71+21=] 92 heures et aurait versé des certificats médicaux en ce sens.

Ces heures auraient dès lors été payées tel que cela résulterait des fiches de

salaires afférentes. Par la suite, la CNS aurait informé l’employeur qu’elle ne

prendrait pas en charge ces heures, le plafond des droits de la salariée ayant

été dépassé pour ce poste, dès lors que ces heures auraient été transformées

en absence injustifiée et partant non rémunérées. Les déclarations de

l’employeur sont corroborées par pièces et décomptes versés au dossier par

l’employeur.

Il ressort de l’analyse des fiches de salaire ainsi que des décomptes établis par

l’employeur sur base des heures prestées encodées par la salariée dans le

système ENSEIGNE, que l’employeur a systématiquement (à l’exception des

mois de mars et avril 2022) payé les heures qui seraient à prester

conformément aux heures prévues par le contrat de travail sans tenir compte

des heures effectivement prestées au cours du mois en question ou encore des

jours fériés.

Dans le décompte versé (et qui renseigne un surplus payable de 117 heures

en faveur de la salariée qui a été payé en fin de contrat), l’employeur reprend

néanmoins, sur base du système ENSEIGNE, de manière détaillée pour

chaque mois, le nombre d’heures prévues par le contrat de travail, le nombre

d’heures effectivement prestées au cours du mois, le nombre d’heures de

congé (annuels et supplémentaires pour dimanches travaillés, tels qu’ils sont

dus et tels qu’ils ont été pris et reportés d’une année à l’autre), le nombre

d’heures prestées des jours fériés (en accordant la majoration prévue par la loi

en comptant les heures au multiple applicable).

Il en résulte que la salariée a, du moins en 2022 et 2023, régulièrement presté

moins d’heures de travail que ce qui est prévu par son contrat de travail.

Le reproche formulé à l’audience que l’employeur aurait ultérieurement modifié

les données encodées par la salariée dans le système ENSEIGNE n’est

corroboré par aucun élément objectif du dossier et reste dès lors à l’état de pure

allégation. Il y a lieu de retenir que les extraits produits du système de pointage

ENSEIGNE reflètent la réalité des heures prestées.

Après examen détaillé des documents et décomptes, le tribunal arrive à la

conclusion que, même si la manière de procéder de l’employeur (compensation

vs formulation d’une demande reconventionnelle) peut être discutable, le

décompte établi par l’employeur est correct et contient tous les paiements et

majorations prévus par la loi, de sorte que la demande de PERSONNE1.) est

à déclarer non fondée et qu’il y a lieu de l’en débouter.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait aboutir dans sa demande

relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant par un jugement contradictoire et en premier

ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à la requérante des réductions successives de sa demande initiale,

constate que la demande de remise du registre spécial indiquant début, fin,

durée du travail journalier, prolongations, travail dimanche, jours fériés nuit et

rétributions de ce chef prévu par l’article L.211-29 du code du travail, ainsi que

du livre sur le congé légal prévu par l’article L.233-17 du code du travail est

devenue sans objet,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de la somme

de 5.848,74 euros et subsidiairement de la somme de 4.843,66 euros au titre

de jours fériés travaillés et non rémunérés durant les années 2021, 2022 et

2023, de 92 heures « non prestées » et non payées par l’employeur et des

congés non pris durant les années 2022 et 2023,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.