Court orders expert to calculate unpaid overtime and verify tachograph data for truck driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for wrongful dismissal admissible but suspended the main proceedings to appoint an expert. The expert was tasked with calculating unpaid overtime from 2019 to 2022 and verifying tachograph compliance. The plaintiff must advance a sum of 2,000 euros to cover the expert's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The court may suspend proceedings to appoint an expert for fact-finding when complex calculations or technical verification are required, subject to the party advancing the expert's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 394/2024
du 15 avril 2024
Audience publique du 15 avril 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.),
chauffeur poids-lourds international, demeurant à
D-
ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par
conseil d’administration
actuellement en
fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 20 octobre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 28 novembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 novembre 2022, l’affaire a été
fixée au 13 février 2023 pour plaidoiries et ensuite, après plusieurs reports
successifs, elle a paru utilement en date du 11 mars 2024 avec les débats
comme suit:
Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a
développé ses moyens.
Maître Jean-Luc GONNER, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 20 octobre 2022 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.), pour voir constater le caractère abusif du licenciement
avec préavis intervenu le 25 juillet 2022 à son égard et pour voir condamner
son ancien employeur à lui payer la somme totale de 36.373,58 euros à titre de
dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 11 mars 2024, PERSONNE1.) a réduit sa demande en
obtention de dommage matériel à 1.635,70 euros.
Acte lui en est donné.
A l’audience du 11 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.), en
qualité de « internationaler LKW-Fahrer » avec effet au 2 juillet 2018.
Par lettre recommandée datée du 25 juillet 2022, PERSONNE1.) a été licencié
avec un préavis de deux mois commençant à courir le 1er août 2022 et expirant
le 30 septembre 2022.
Suite à la demande de motifs formulée par le salarié par courrier du 28 juillet
2022, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre
recommandée datée du 19 août 2022. Le courrier est conçu dans les termes
suivants :
(document inséré)
Moyens et prétentions des parties
En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 19 août 2022
pour ne pas être suffisamment précise. Il conteste en outre les motifs invoqués
dans la lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et
encore fallacieux.
Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 25 juillet 2022
serait abusif et il requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation
de la partie défenderesse à lui payer les montants suivants :
Préjudice matériel
1.635,70 euros
Préjudice moral
5.000.- euros
Arriérés de salaire
11.373,58 euros
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision
requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de motifs, l’employeur
estime qu’ils seraient établis au vu des pièces et attestations testimoniales
produites en cause.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de
la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé-même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement
des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
A l’examen de la lettre de motifs, il convient de constater que la partie du
courrier des motifs relative à l’état de propreté de la cabine de conducteur n’est
pas énoncée avec une précision suffisante.
Pour le surplus, il convient de constater que les deux autres motifs y sont
énoncés avec une précision suffisante. En l’espèce, tant les faits reprochés que
les circonstances de nature à justifier leur gravité résultent à suffisance de la
lettre de motivation, PERSONNE1.) ayant d’ailleurs pris position de manière
circonstanciée par rapport aux reproches dans sa requête et lors de ses
plaidoiries.
Quant aux caractère réel et sérieux des motifs du licenciement :
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un
fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire
le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante
qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute
ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive
de rupture du contrat, et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de
rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis,
est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des
circonstances de l’espèce si les fautes reprochées au salarié sont suffisamment
graves pour le licencier avec préavis.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,
conformément à l’article L.124-11 (3) du code du travail.
Afin d’établir le bien-fondé des deux motifs restants, gisant à la base du
congédiement de PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) a versé en
cause le tableau reprenant les retards reprochés au salarié (et qui figurait
également comme annexe à la lettre de motivation), l’extrait du disque
tachygraphe, les factures de réparation de la bâche du camion conduit par le
requérant et des attestations testimoniales.
Les retards très réguliers (à 25 reprises sur un peu plus d’une année et surtout
les lundis matin) ressortent à suffisance de droit des documents versés et ils
sont de nature à justifier un licenciement avec préavis.
Ce motif est encore renforcé par le refus du salarié (non contesté à l’audience)
d’apposer le filet de sécurité en-dessous de la bâche du camion. Les « raisons
de sécurité » invoquées à l’audience ne sont pas autrement expliquées ou
justifiées et restent dès lors à l’état de pure allégation.
Dès lors, le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) a prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) en date du 25 juillet 2022 doit partant au vu de
l’ensemble des considérations qui précèdent être déclaré fondé.
En conséquence, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) est à déclarer
justifié et il y a lieu de le débouter de ses prétentions indemnitaires y relatives.
Autres :
PERSONNE1.) réclame des arriérés de salaire à concurrence de 11.373,58
euros pour la période d’octobre 2019 à mars 2022 inclus.
Aux termes de l’article 33.1 de la convention collective de travail transports et
logistique, déclarée d’obligation générale « sont considérées comme heures
supplémentaires :
a) Toutes les heures de travail qui dépassement le temps de travail fixé dans le
contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées
au cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en
cours et de ses journées de travail,
b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.
Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles
que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans
l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une
seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus
élevé. ».
Face aux contestations de l’employeur, le salarié qui réclame la rémunération
d'heures supplémentaires doit établir, qu'il a effectivement accompli des heures
excédant la durée légale et il doit prouver l'accord de l'employeur pour cet
accomplissement.
La jurisprudence est cependant constante dans le domaine du transport routier,
en ce qu’elle retient que les heures supplémentaires trouvent leur raison d’être
dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des
aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux
chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent
incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures
supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission
(Cour d’Appel, n ° n°18839 du rôle, 9 janvier 1997).
Si dans le domaine particulier du transport routier l’accord de l’employeur est
ainsi présumé, il appartient cependant au salarié qui réclame le paiement
d’heures supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation
des prétendues heures supplémentaires ou à supplément.
PERSONNE1.) se base sur les disques tachygraphes.
L’employeur fait valoir une manipulation incorrecte du disque tachygraphe en
ce que le salarié ne mettrait jamais le compteur sur « disponibilité ».
A l’analyse des données des disques tachygraphes et des fiches de salaire du
requérant, le tribunal vient cependant à conclusion que les revendications de
PERSONNE1.) ne sont pas dès à présent dénuées de tout fondement, de sorte
qu’il y a lieu de nommer un consultant avec la mission reprise dans le dispositif
du présent jugement, les deux parties ayant marqué leur accord à cette
nomination.
En attendant le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver la demande
en paiement de PERSONNE1.) ainsi que l’indemnité de procédure et les frais
et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en obtention de
dommage matériel à 1.635,70 euros,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare le licenciement du 25 juillet 2022 fondé et justifié, partant,
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de
dommages-intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail,
à savoir ses demandes en indemnisation des dommages moral et matériel,
partant en déboute,
en ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés pour la période d’octobre
2019 à mars 2022 inclus :
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 DUDELANGE 10,
rue Nic Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
dans un rapport écrit, détaillé et motivé:
« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante
tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;
- de convoquer les parties et de recueillir leurs observations tout au long du
processus de l’établissement du rapport,
- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des
données des disques tachygraphes et des fiches de salaire ou de tous
documents à verser par les parties, la rémunération due pour la période
d’octobre 2019 à mars 2022 inclus, au titre d'heures de travail prestées par
PERSONNE1.) et éventuellement demeurées impayées, en ce compris les
heures normales, les heures supplémentaires d'amplitude, de nuit, de
dimanches et jours fériés ainsi que les congés éventuellement et en tenant
compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la
correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément
aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
éventuellement non payés pendant la période d’octobre 2019 à mars 2022
inclus, conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la
convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le
décompte entre parties,
- de calculer les éventuels arriérés de salaire redus à PERSONNE1.) à titre
d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, les heures supplémentaires d'amplitude, d'heures prestées la
nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures
de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en
application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des
transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur
ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et en tenant
compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la
correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément
aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail et de dresser
le décompte entre parties,
- de requérir la communication de toute documentation ou information
nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de
tout tiers pour mener à bien sa mission. »
dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une
avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 15
mai 2024,
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er
septembre 2024 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 30
septembre 2024 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à Diekirch
salle d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le
délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date
antérieure,
réserve la demande en paiement ainsi que l’indemnité de procédure et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.