Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_53 Généré par l'IA

Confiscation appeal dismissed for failure to state grounds and names of defendant in written submission.

Numéro de cause CAChAP_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal against the execution of a French confiscation order inadmissible. The appellant, as the person against whom the confiscation was issued, failed to comply with formal requirements under the Code of Criminal Procedure. Specifically, the written submission did not include the names of the defendant in the contested act nor a summary of the legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 697 to 703 of the Code of Criminal Procedure; Article 11(1) and (3) of the Law of 23 December 2022; The appeal against the execution of a confiscation decision must contain the names of the defendant in the contested act and a summary of the grounds invoked, otherwise it is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation appeal procedural inadmissibility formal requirements summary of grounds mutual recognition Code of Criminal Procedure execution of foreign decision saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11(1) of the Law of 23 December 2022
décisions de gel et de confiscation a reconnu en son article 11 (1) une
Article 11(3) of the Law of 23 December 2022
décisions de gel et de confiscation a reconnu en son article 11 (1) une
Article 697 to 703 of the Code of Criminal Procedure
Article 698(1) paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
conditions de forme prévues par l’article 698, paragraphe, 2 du Code de
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
conditions de forme prévues par l’article 698, paragraphe, 2 du Code de
article 698 du Code de procédure pénale
Cependant, l’article 698 du Code de procédure pénale dispose en son
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Texte complet

Arrêt n°53/24 chap

du 12 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze avril deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:

Vu le recours notifié par courriel le 11 avril 2024 au greffe de la Chambre de

l’application des peines par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

PAYS1.), demeurant à ADRESSE2.)

contre la décision de Madame le Procureur général d’Etat du 27 mars 2024

prise dans le cadre de l’exécution d’un certificat de confiscation, lui notifiée le

4 avril 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 12 avril 2024 ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours notifié par courriel du 11 avril 2024 au greffe de la Chambre de

l’application des peines par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

PAYS1.), demeurant à ADRESSE2.), contre une décision du Procureur général

d’État du 27 mars 2024, lui notifiée le 4 avril 2024, prise dans le cadre de

l’exécution d’un certificat de confiscation sur base de l’article 1er, alinéa 2, de

la loi du 23 décembre 2022 portant mise en œuvre du règlement (UE)

2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018

concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions

de confiscation (ci-après le Règlement), ayant

déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la

décision n°19/00270 rendue le 24 avril 2019 par la Chambre des

appels correctionnels de la Cour d’appel de Colmar, en ce que la

juridiction a prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.) la confiscation des

avoirs d’un montant de 54.720,51 euros, inscrits au compte numéro

NUMERO1.), ouvert en son nom, dans les livres de la BIL-Banque

Internationale à Luxembourg

ordonné à l’encontre d’PERSONNE1.) la confiscation des avoirs d’un

montant

de

54.720,51

euros,

inscrits

au

compte

numéro

NUMERO1.) précité et

décidé le transfert à l’État du Grand-Duché de Luxembourg des fonds

confisqués, avec les intérêts courus et futurs sur le compte

susmentionné, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant

ou

si un arrangement interviendra entre

le gouvernement

luxembourgeois et le gouvernement de l’État requérant.

Dans son recours, PERSONNE1.) déclare « exercer un recours régi par les

dispositions des articles 697 à 703 de procédure pénale sur la décision de

reconnaissance et d'exécution du 27 mars 2024, visée en référence et notifiée

le 4 avril 2024, de la décision ordonnant la confiscation française de mes avoirs

d'un montant de 54.720,51 euros inscrits au compte n°NUMERO1.) dans les

livres de la BIL Banque Internationale à Luxembourg, par Cour d'Appel de

Colmar n°19/0027, rendue en date du 24 avril 2019 ».

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour non-respect des

conditions de forme prévues par l’article 698, paragraphe, 2 du Code de

procédure pénale alors que le requérant resterait en défaut de formuler le

moindre moyen à l’encontre de la décision querellée, sinon, en ordre

subsidiaire, à son rejet pour les motifs avancés dans la décision entreprise.

Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines et la

recevabilité du recours :

La loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des

décisions de gel et de confiscation a reconnu en son article 11 (1) une

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour

connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution du

Procureur général d’Etat d’une décision de confiscation émise sur base du

Règlement introduit par la personne physique ou morale à l’encontre de

laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou

morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout

tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite

décision. L’article précité, en son point (3), dispose que le recours est régi par

les articles 697 à 703 du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines est partant compétente pour connaître

du recours d’PERSONNE1.), lequel a qualité, en tant que personne à

l’encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise, pour former un

recours.

Le recours a été introduit par courriel électronique conformément à l’article 698

(1) alinéa 2 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet

2023 portant modification 1° du Code de procédure pénale, 2°de la loi modifiée

du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de

remise entre Etats-membres de l’Union Européenne et endéans le délai de 8

jours ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise en date du 4

avril 2024 conformément à l’article 698 (3) du même Code.

Cependant, l’article 698 du Code de procédure pénale dispose en son

paragraphe 2 que le recours doit contenir l’ « indication des noms et prénoms

du condamné [en l’occurrence, il y a lieu de lire requérant au lieu de condamné]

de l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués ».

En l’espèce, cette condition de forme n’est pas respectée dès lors

qu’PERSONNE1.) indique dans son recours par courrier électronique du 11

avril 2024 que « l’exposé des moyens invoqués et les pièces seront transmises

ultérieurement ».

Dans son recours, PERSONNE1.) ne fournit partant pas la moindre indication

quant aux moyens qu’il entend invoquer à l’encontre de la décision du 27 mars

2024 de reconnaissance et d’exécution du Procureur général d’Etat de la

décision n° 19/00270 rendue le 24 avril 2019 par la Chambre des appels

correctionnels de la Cour d’appel de Colmar.

Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

se déclare compétent pour connaître du recours introduit par

PERSONNE1.),

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Carole KERSCHEN, président

de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, et Béatrice KIEFFER,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Carole KERSCHEN, président de

chambre, en présence du greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.