Confiscation appeal dismissed for failure to state grounds and names of defendant in written submission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the execution of a French confiscation order inadmissible. The appellant, as the person against whom the confiscation was issued, failed to comply with formal requirements under the Code of Criminal Procedure. Specifically, the written submission did not include the names of the defendant in the contested act nor a summary of the legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 697 to 703 of the Code of Criminal Procedure; Article 11(1) and (3) of the Law of 23 December 2022; The appeal against the execution of a confiscation decision must contain the names of the defendant in the contested act and a summary of the grounds invoked, otherwise it is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°53/24 chap
du 12 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze avril deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:
Vu le recours notifié par courriel le 11 avril 2024 au greffe de la Chambre de
l’application des peines par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
PAYS1.), demeurant à ADRESSE2.)
contre la décision de Madame le Procureur général d’Etat du 27 mars 2024
prise dans le cadre de l’exécution d’un certificat de confiscation, lui notifiée le
4 avril 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 12 avril 2024 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours notifié par courriel du 11 avril 2024 au greffe de la Chambre de
l’application des peines par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
PAYS1.), demeurant à ADRESSE2.), contre une décision du Procureur général
d’État du 27 mars 2024, lui notifiée le 4 avril 2024, prise dans le cadre de
l’exécution d’un certificat de confiscation sur base de l’article 1er, alinéa 2, de
la loi du 23 décembre 2022 portant mise en œuvre du règlement (UE)
2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions
de confiscation (ci-après le Règlement), ayant
déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la
décision n°19/00270 rendue le 24 avril 2019 par la Chambre des
appels correctionnels de la Cour d’appel de Colmar, en ce que la
juridiction a prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.) la confiscation des
avoirs d’un montant de 54.720,51 euros, inscrits au compte numéro
NUMERO1.), ouvert en son nom, dans les livres de la BIL-Banque
Internationale à Luxembourg
ordonné à l’encontre d’PERSONNE1.) la confiscation des avoirs d’un
montant
de
54.720,51
euros,
inscrits
au
compte
numéro
NUMERO1.) précité et
décidé le transfert à l’État du Grand-Duché de Luxembourg des fonds
confisqués, avec les intérêts courus et futurs sur le compte
susmentionné, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant
ou
si un arrangement interviendra entre
le gouvernement
luxembourgeois et le gouvernement de l’État requérant.
Dans son recours, PERSONNE1.) déclare « exercer un recours régi par les
dispositions des articles 697 à 703 de procédure pénale sur la décision de
reconnaissance et d'exécution du 27 mars 2024, visée en référence et notifiée
le 4 avril 2024, de la décision ordonnant la confiscation française de mes avoirs
d'un montant de 54.720,51 euros inscrits au compte n°NUMERO1.) dans les
livres de la BIL Banque Internationale à Luxembourg, par Cour d'Appel de
Colmar n°19/0027, rendue en date du 24 avril 2019 ».
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour non-respect des
conditions de forme prévues par l’article 698, paragraphe, 2 du Code de
procédure pénale alors que le requérant resterait en défaut de formuler le
moindre moyen à l’encontre de la décision querellée, sinon, en ordre
subsidiaire, à son rejet pour les motifs avancés dans la décision entreprise.
Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines et la
recevabilité du recours :
La loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions de gel et de confiscation a reconnu en son article 11 (1) une
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour
connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution du
Procureur général d’Etat d’une décision de confiscation émise sur base du
Règlement introduit par la personne physique ou morale à l’encontre de
laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou
morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout
tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite
décision. L’article précité, en son point (3), dispose que le recours est régi par
les articles 697 à 703 du Code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines est partant compétente pour connaître
du recours d’PERSONNE1.), lequel a qualité, en tant que personne à
l’encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise, pour former un
recours.
Le recours a été introduit par courriel électronique conformément à l’article 698
(1) alinéa 2 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet
2023 portant modification 1° du Code de procédure pénale, 2°de la loi modifiée
du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de
remise entre Etats-membres de l’Union Européenne et endéans le délai de 8
jours ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise en date du 4
avril 2024 conformément à l’article 698 (3) du même Code.
Cependant, l’article 698 du Code de procédure pénale dispose en son
paragraphe 2 que le recours doit contenir l’ « indication des noms et prénoms
du condamné [en l’occurrence, il y a lieu de lire requérant au lieu de condamné]
de l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués ».
En l’espèce, cette condition de forme n’est pas respectée dès lors
qu’PERSONNE1.) indique dans son recours par courrier électronique du 11
avril 2024 que « l’exposé des moyens invoqués et les pièces seront transmises
ultérieurement ».
Dans son recours, PERSONNE1.) ne fournit partant pas la moindre indication
quant aux moyens qu’il entend invoquer à l’encontre de la décision du 27 mars
2024 de reconnaissance et d’exécution du Procureur général d’Etat de la
décision n° 19/00270 rendue le 24 avril 2019 par la Chambre des appels
correctionnels de la Cour d’appel de Colmar.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
se déclare compétent pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.),
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Carole KERSCHEN, président
de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, et Béatrice KIEFFER,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Carole KERSCHEN, président de
chambre, en présence du greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.