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CAChAP_52 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban on prior conviction due to loss of probation on new conviction.

Numéro de cause CAChAP_52
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to attach a suspended driving ban to a prior conviction. The applicant argued that losing his license would severely impact his work as a secretary in a law firm, while the prosecution supported the request. The court ruled in favor of the applicant because the second conviction included a full suspension, creating a legal gap that the court filled by applying the same suspension to the first conviction.

Regeste Legislator

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Articles 694(5) and 696(1) of the Code of Criminal Procedure; the court may attach a suspended driving ban to a prior conviction when a subsequent conviction results in a total loss of probation on a new driving ban.

Mots-clés

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suspended driving ban loss of probation Code of Criminal Procedure prior conviction subsequent conviction legal gap filling driving prohibition interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure
Le requérant demande, en application de l’article 694(5) du Code de procédure
Article 696(1) of the Code of Criminal Procedure
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
Article 697(2) of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 697, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, Judgment No. 00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°52/24 chap

du 11 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines le 10

avril 2024 par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats WEILER &

BILTGEN représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, au nom et pour compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

du 12 mars 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines le 10

avril 2024 par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats WEILER &

BILTGEN représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), né le

DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), dirigé contre une

décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 12 mars 2024 aux termes de laquelle le requérant doit exécuter une

interdiction de conduire ferme du 9 avril 2024 au 3 avril 2025 en exécution

d’une condamnation prononcée par ordonnance pénale n°89 du 10 juin 2022

par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle,

initialement assortie du sursis duquel le requérant est déchu du fait d’une

nouvelle condamnation à une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du

sursis intégral, prononcée par arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2024 pour

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une

personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

Le requérant demande, en application de l’article 694(5) du Code de procédure

pénale, à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée par l’ordonnance

pénale du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 juin 2022, actuellement

ferme, suite à la déchéance intervenue, de la même modalité que celle

prononcée par l’arrêt rendu le 5 février 2024 par la Cour d’appel, à savoir du

sursis intégral.

Il fait valoir que le retrait total de son permis de conduire entraînerait des

répercussions néfastes pour lui au niveau professionnel. Il expose travailler en

qualité de secrétaire dans une étude d’avocats et qu’il serait amené à se

déplacer régulièrement auprès des différentes juridictions du pays pour

déposer des recours et pièces à l’appui, à la fiduciaire, à la poste et auprès de

diverses études d’avocats et de notaires. Il aurait ainsi besoin de son permis

de conduire pour se rendre à son travail et pour exécuter ses diverses tâches

pendant ses heures de travail.

Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère public conclut à la

recevabilité et au bienfondé du recours.

Les articles 696(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, le recours déposé au greffe

de la chambre d’application des peines de la Cour d’appel le 10 avril 2024 est

recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, la

décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 12 mars 2024 lui ayant été notifiée le 9 avril 2024.

En application de l’article 697, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la

décision à intervenir est prononcée en composition de juge unique.

La peine d’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par ordonnance

pénale du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 juin 2022 est exécutée

suite à une condamnation à une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du

sursis intégral, prononcée par arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2024 du chef

d’une contravention aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques pour

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une

personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

L’article 694(5) du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Dans un arrêt n°00144 du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a retenu ce

qui suit : « Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694(5) du Code de

procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (…) ».

La Chambre de l'application des peines peut dès lors faire bénéficier le

requérant, pour ce qui est de sa condamnation par ordonnance pénale du 10

juin 2022, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire, étant donné que

la deuxième condamnation, suivant arrêt du 5 février 2024, a prononcé une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral.

Quant au mérite de sa demande, PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),

justifie d’un besoin au quotidien de son permis de conduire, notamment pour

se rendre à son travail et pour les trajets effectués dans le cadre de l’exercice

de sa profession de secrétaire dans une étude d’avocats établie à Diekirch au

regard des explications fournies et des pièces versées au dossier et n’est pas

indigne de la faveur du sursis, indépendamment d’une ancienne condamnation

à une amende et à une interdiction de conduire de conduire de dix mois

prononcée par l’Amtsgericht de Bitburg le 4 janvier 2011.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant à voir assortir

l’interdiction de conduire ferme de 12 mois, qu’il est appelé à exécuter du 9

avril 2024 au 3 avril 2025, du même aménagement dont est assortie la

condamnation de la Cour d’appel du 5 février 2024, en l’espèce du sursis

intégral.

P A R C E S M O T I F S :

Le premier conseiller de la chambre d’application des peines,

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée

par ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

chambre correctionnelle, de la même modalité que celle retenue par

l’arrêt du 5 février 2024 rendu par la Cour d’appel, à savoir du sursis

intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Béatrice KIEFFER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.