TADRéf_00357 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2024. ASOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à
Regeste Legislator
Généré par l'IATADRéf_00357 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé: ASOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à
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RÉFÉRÉ N° 22/2024
N° TAD-2024-00357 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 9 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) établie et ayant son siège social en Espagne
à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo 10.836, libro 0, sección 8a,
hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
ayant élu domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour
des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement
de et à Diekirch, du 20 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol ASOCIETE1.) a fait
donner assignation à PERSONNE1.)
à comparaître devant la
Présidente
du
Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à quatorze heures quinze, aux fins
spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses
explications.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2024.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 9 avril 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol
ASOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à
PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de
16.493,11 euros à titre principal, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 4,62%, sinon
des intérêts légaux, sur le principal à partir du 5 avril 2023, date du décompte, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, cette somme se décomposant comme suit :
-
total des mensualités échues et impayées (a)
1.191,39 €
-
solde restant dû en capital (b)
13.426,60 €
sous-total (a + b) :
14.617,99 €
-
total des intérêts de retard (c)
1.173,63 €
-
indemnité conventionnelle (e)
tranche 10 %
750,00 €
tranche 5%
348,62 €
Payé à Atradius (x)
397,13 €
Total dû (a + b + c + e - x)
16.493,11 €
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.), bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience
du 26 mars 2024. L’assignation du 20 mars 2024 ne lui ayant pas été délivrée à personne, il y a
lieu de statuer par défaut à son égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code
de procédure civile.
Appréciation de la demande
Etant donné que la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge
des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par PERSONNE1.), sa demande est à examiner
sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge
des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a conclu en date du 7 juin
2019 auprès de la société SOCIETE2.) S.A. un contrat de prêt portant sur un montant en capital
de 21.500.- euros, remboursable en 60 mensualités de 397,13 euros chacune, soit un montant
total à rembourser de 23.827,80 euros.
La société SOCIETE2.) S.A. a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec
PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) S.A.
Cette cession de créance a été notifiée à PERSONNE1.) par courrier du 25 juin 2021.
La société SOCIETE1.) S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action contre
PERSONNE1.).
Il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a accepté les conditions générales de
la société SOCIETE2.) S.A. qui sont partant applicables aux relations contractuelles liant les
parties.
L’article 7 desdites conditions générales dispose ce qui suit :
1. Intérêts de retard
Toute somme exigible non payée à l’échéance des termes portera de plein droit et sans mise
en demeure préalable un intérêt dont le taux est repris au contrat sous l’intitulé « taux d’intérêt
de retard ». (…)
2. (…)
3. Résiliation
a) Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard de paiement d’au moins deux
termes, ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et qu’ils ne se
seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée
contenant mise en demeure, SOCIETE3.) est en droit d’exiger le paiement immédiat du
solde restant dû (c’est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser
le capital), du coût total du crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu
calculé sur le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat pour
cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû de plein droit et
sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur la tranche du solde
restant dû composé entre 1 € et 7500 € et de 5% sur la tranche du solde restant dû
supérieure à 7500 €. En cas de résiliation du contrat, SOCIETE3.) ne pourra imputer les
paiements reçus sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et
intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du prêt échu et
impayé.
b) (…) ».
Par courrier recommandé du 18 mai 2021, la société SOCIETE2.) S.A. a mis PERSONNE1.) en
demeure de régulariser son retard de paiement de 794,26 euros et l’a informé qu’à défaut de
régularisation dudit montant endéans les trente jours, elle sera en droit d’exiger le paiement
immédiat de la totalité du solde restant dû du prêt à tempérament, à augmenter des intérêts de
retard au taux de 4,62% et d’une indemnité conventionnelle.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat de prêt a été dénoncé par courrier
recommandé du 21 juin 2021, étant relevé que le retard de paiement correspondait à deux
mensualités au moins.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence de
contestations de la part de la partie assignée qui n’a pas comparu, la demande de la société
SOCIETE1.) n’apparaît pas comme sérieusement contestable. La demande est dès lors à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 16.493,11 euros.
Le taux d’intérêt de retard de 4,62 % réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. résulte des
conditions particulières du contrat de prêt à tempérament signé par PERSONNE1.).
Toutefois, à défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. d’établir à quel titre les intérêts de retard déjà
mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et dans la mesure où il est de principe
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation
conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre, les intérêts
conventionnels de retard ne sont à allouer que sur le montant redû à titre de solde restant dû en
capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de (14.617,99 – 397,13 =) 14.220,86
euros, et ce à partir de la demande en justice seulement, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce
figurant au dossier que le décompte du 5 avril 2023 ait été porté à la connaissance du défendeur
avant l’exploit d’assignation du 20 mars 2024, aucun accusé de réception ne se trouvant versé en
cause.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les
frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour
recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée à concurrence de la somme de 500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux
frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme de droit
espagnol SOCIETE4.) et par défaut à l’égard d’PERSONNE1.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société de droit espagnol SOCIETE5.) la somme de
16.493,11 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,62 % sur la somme de
14.220,86 euros à partir du 20 mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
disons la demande de la société de droit espagnol ASOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence
de la somme de 500.- euros,
partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société de droit espagnol ASOCIETE1.) la
somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.