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TADRéf_00357 Généré par l'IA

TADRéf_00357 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé

Numéro de cause TADRéf_00357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2024. ASOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à

Regeste Legislator

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TADRéf_00357 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé: ASOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à

Mots-clés

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obligation de comparaître à l'audience défaut de comparution temps de présence communication avec le défenseur présentation devant l'autorité dépôt tardif
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 22/2024

N° TAD-2024-00357 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 9 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) établie et ayant son siège social en Espagne

à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo 10.836, libro 0, sección 8a,

hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

ayant élu domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour

des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement

de et à Diekirch, du 20 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol ASOCIETE1.) a fait

donner assignation à PERSONNE1.)

à comparaître devant la

Présidente

du

Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses

explications.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2024.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 9 avril 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol

ASOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à

PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de

16.493,11 euros à titre principal, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 4,62%, sinon

des intérêts légaux, sur le principal à partir du 5 avril 2023, date du décompte, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, cette somme se décomposant comme suit :

-

total des mensualités échues et impayées (a)

1.191,39 €

-

solde restant dû en capital (b)

13.426,60 €

sous-total (a + b) :

14.617,99 €

-

total des intérêts de retard (c)

1.173,63 €

-

indemnité conventionnelle (e)

tranche 10 %

750,00 €

tranche 5%

348,62 €

Payé à Atradius (x)

397,13 €

Total dû (a + b + c + e - x)

16.493,11 €

La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation

de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.), bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience

du 26 mars 2024. L’assignation du 20 mars 2024 ne lui ayant pas été délivrée à personne, il y a

lieu de statuer par défaut à son égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code

de procédure civile.

Appréciation de la demande

Etant donné que la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge

des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par PERSONNE1.), sa demande est à examiner

sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge

des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a conclu en date du 7 juin

2019 auprès de la société SOCIETE2.) S.A. un contrat de prêt portant sur un montant en capital

de 21.500.- euros, remboursable en 60 mensualités de 397,13 euros chacune, soit un montant

total à rembourser de 23.827,80 euros.

La société SOCIETE2.) S.A. a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec

PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) S.A.

Cette cession de créance a été notifiée à PERSONNE1.) par courrier du 25 juin 2021.

La société SOCIETE1.) S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action contre

PERSONNE1.).

Il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a accepté les conditions générales de

la société SOCIETE2.) S.A. qui sont partant applicables aux relations contractuelles liant les

parties.

L’article 7 desdites conditions générales dispose ce qui suit :

1. Intérêts de retard

Toute somme exigible non payée à l’échéance des termes portera de plein droit et sans mise

en demeure préalable un intérêt dont le taux est repris au contrat sous l’intitulé « taux d’intérêt

de retard ». (…)

2. (…)

3. Résiliation

a) Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard de paiement d’au moins deux

termes, ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et qu’ils ne se

seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée

contenant mise en demeure, SOCIETE3.) est en droit d’exiger le paiement immédiat du

solde restant dû (c’est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser

le capital), du coût total du crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu

calculé sur le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat pour

cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû de plein droit et

sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur la tranche du solde

restant dû composé entre 1 € et 7500 € et de 5% sur la tranche du solde restant dû

supérieure à 7500 €. En cas de résiliation du contrat, SOCIETE3.) ne pourra imputer les

paiements reçus sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et

intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du prêt échu et

impayé.

b) (…) ».

Par courrier recommandé du 18 mai 2021, la société SOCIETE2.) S.A. a mis PERSONNE1.) en

demeure de régulariser son retard de paiement de 794,26 euros et l’a informé qu’à défaut de

régularisation dudit montant endéans les trente jours, elle sera en droit d’exiger le paiement

immédiat de la totalité du solde restant dû du prêt à tempérament, à augmenter des intérêts de

retard au taux de 4,62% et d’une indemnité conventionnelle.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat de prêt a été dénoncé par courrier

recommandé du 21 juin 2021, étant relevé que le retard de paiement correspondait à deux

mensualités au moins.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence de

contestations de la part de la partie assignée qui n’a pas comparu, la demande de la société

SOCIETE1.) n’apparaît pas comme sérieusement contestable. La demande est dès lors à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 16.493,11 euros.

Le taux d’intérêt de retard de 4,62 % réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. résulte des

conditions particulières du contrat de prêt à tempérament signé par PERSONNE1.).

Toutefois, à défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. d’établir à quel titre les intérêts de retard déjà

mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et dans la mesure où il est de principe

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation

conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre, les intérêts

conventionnels de retard ne sont à allouer que sur le montant redû à titre de solde restant dû en

capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de (14.617,99 – 397,13 =) 14.220,86

euros, et ce à partir de la demande en justice seulement, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce

figurant au dossier que le décompte du 5 avril 2023 ait été porté à la connaissance du défendeur

avant l’exploit d’assignation du 20 mars 2024, aucun accusé de réception ne se trouvant versé en

cause.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les

frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour

recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer

fondée à concurrence de la somme de 500.- euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux

frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme de droit

espagnol SOCIETE4.) et par défaut à l’égard d’PERSONNE1.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société de droit espagnol SOCIETE5.) la somme de

16.493,11 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,62 % sur la somme de

14.220,86 euros à partir du 20 mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

disons la demande de la société de droit espagnol ASOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence

de la somme de 500.- euros,

partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société de droit espagnol ASOCIETE1.) la

somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.