Default judgment granted for debt provision; procedural fee claim rejected due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment ordering the defendant to pay a debt provision of 19,939.72 euros with legal interest. The plaintiff argued for this amount based on an unpaid loan contract and requested a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. The court awarded the debt but rejected the fee claim because the plaintiff failed to demonstrate the inequity required by the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 610 N.C.P.C.: The court may grant provisional payment of a debt in default proceedings but must reject a procedural fee claim if the plaintiff cannot prove the inequity of leaving the costs on their side.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 24/2024
N° TAD-2024-00354 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 9 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société par actions de droit italien SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE1.) S.p.A.,
succursale belge de SOCIETE2.) S.p.A., ayant son siège social à ADRESSE0.), établie à B-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce de et à Bruxelles sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de
l’huissier de justice
Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 15 mars 2024, la société par actions de droit italien
SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de référé, au Palais de justice à
Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à quatorze heures quinze,
aux fins spécifiées ci-après.
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Luc
SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société par actions de
droit italien SOCIETE1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.
PERSONNE1.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 9 avril 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 15 mars 2024, la société par actions de droit italien
SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE1.) S.p.A., succursale belge de SOCIETE2.)
S.p.A. (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) »), a fait donner assignation à PERSONNE1.)
à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière de référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 19.939,72 euros avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 février 2024, sinon à partir de la signification
de la demande en justice, jusqu’à solde. La société SOCIETE1.) sollicite en outre la condamnation
de la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépens
de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’elle est créancière de
PERSONNE1.) sur base d’un contrat de prêt à tempérament « classic » n°NUMERO2.) conclu en
date du 15 août 2020 pour un montant total à rembourser de 22.183,20 euros, destiné à financer
l’achat d’un véhicule de la marque FIAT, modèle 500C. Suite au non-paiement de plusieurs
mensualités et une mise en demeure du 12 octobre 2021 restée infructueuse, ce contrat de prêt
aurait été résilié par courrier du 17 novembre 2021 et présenterait actuellement un solde débiteur
de 19.939,72 euros. Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de cette
somme sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la
créance invoquée ne serait pas sérieusement contestable.
PERSONNE1.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2024. L’acte
introductif d’instance ne lui ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à
son encontre, ce en application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) est basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît
comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de
l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de prêt à tempérament
« classic » signé par PERSONNE1.) en date du 19 juin 2020 et par le fondé de pouvoir de la
société SOCIETE2.) en date du 15 août 2020, la succursale belge de la société SOCIETE2.),
devenue la société SOCIETE1.), a accordé à PERSONNE1.) un prêt à tempérament pour un
montant en capital de 20.430.- euros avec un taux débiteur annuel fixe de 3,34%, remboursable
en 60 mensualités de 369,72 euros, pour l’achat d’une voiture FIAT 500.
PERSONNE1.) a expressément accepté les conditions générales et particulières de la société
SOCIETE2.) en y apposant son paraphe, le contrat de prêt contenant en outre une mention aux
termes de laquelle les signataires déclarent avoir lu et approuvé les conditions générales et
particulières.
L’article 4° des conditions particulières applicables au contrat conclu entre les parties prévoit que
« si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme ou d’une
somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et qu’il n’a pas exécuté ses
engagements un mois après envoi recommandé contenant mise en demeure, (…), le prêteur aura
le droit soit de déclarer le consommateur déchu du bénéficie du terme et donc de lui réclamer le
paiement immédiat et en une seule fois de la totalité des sommes encore dues, soit de considérer
le contrat comme résolu aux torts et griefs du consommateur, par un envoi recommandé. Dans
les deux cas, le prêteur pourra exiger le paiement du solde restant dû (montant encore dû pour
rembourser le capital), du montant du coût total du crédit (intérêts et frais) échu et impayé, des
intérêts de retard convenus calculés sur le solde restant dû. Il pourra, en outre, réclamer au
consommateur le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% sur la tranche du solde restant dû
jusqu’à 7.500€ et de 5% sur la tranche du solde restant dû supérieur à 7.500€. (…) ».
Par courrier recommandé du 12 octobre 2021, la société SOCIETE2.) a mis en demeure
PERSONNE1.) de régler la somme de 2.957,76 euros correspondant à 8 mensualités impayées,
tout en l’informant qu’à défaut de règlement du montant redû endéans le mois, le crédit sera résilié
ce qui aura pour effet de rendre le solde restant dû exigible, augmenté des intérêts de retard et
d’une indemnité de rupture forfaitaire.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2021, la société SOCIETE2.) a résilié le contrat de
prêt et a invité PERSONNE1.) à régler la somme de 19.939,72 euros qui se décompose comme
suit :
-
Solde restant dû :
15.305,59 €
-
Coût total du crédit échu et impayé :
3.327,48 €
-
Indemnité de rupture :
1.306,65 €
Il résulte des pièces versées en cause que ces deux courriers ont été retournés à la société
SOCIETE2.) avec la mention que le destinataire est « parti sans laisser d’adresse ».
Une nouvelle mise en demeure a toutefois été adressée à PERSONNE1.) par courrier
recommandé du 7 février 2024 pour ce même montant de 19.939,72 euros. Aucune suite n’a été
réservée à cette mise en demeure par PERSONNE1.).
Ainsi, au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations formulées par la partie
défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience, la créance invoquée par la société
SOCIETE1.) ne paraît pas sérieusement contestable, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la
demande en provision pour le montant de 19.939,72 euros avec les intérêts légaux à partir du
7 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce et plus particulièrement de ses antécédents, la société
SOCIETE1.) ne justifie pas de l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à
rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société par actions de droit italien SOCIETE1.),
anciennement dénommée SOCIETE1.) S.p.A., la somme de 19.939,72 euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 7 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
disons non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société par
actions de droit italien SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE1.) S.p.A., et partant l’en
déboutons,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.