Court orders default judgment for debt repayment but limits interest calculation to capital balance only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's default claim for €35,458.84 in debt and interest admissible due to the defendant's absence. While the full claim was supported, the court restricted interest accrual to the principal balance only, rejecting the claim for compound interest on the penalty clause. Additionally, the plaintiff was awarded procedural costs of €500 due to the defendant's failure to appear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In the absence of proof that penalty interest is itself subject to interest, such interest accrues only on the principal balance, and procedural costs are awarded when the defendant fails to contest the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 23/2024
N° TAD-2024-00353 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 9 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Espagne
à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo 10.836, libro 0, sección 8a,
hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
ayant élu domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour
des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement
de et à Diekirch, du 7 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience
publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-
après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses
explications.
PERSONNE1.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2024.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 9 avril 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 7 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol
SOCIETE1.)désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à
PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de
35.458,84 euros, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 7,64 %, sinon des intérêts
légaux, à partir du 9 mars 2023, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde, cette somme se décomposant comme suit :
-
total des mensualités échues et impayées (a)
2.763,68 €
-
solde restant dû en capital (b)
24.139,06 €
sous-total (a + b) :
26.902,74 €
-
total des intérêts de retard (c)
7.814,61 €
-
indemnité conventionnelle (e)
tranche 10 %
750,00 €
tranche 5%
941,49 €
Payé à SOCIETE1.) (x)
- 950,00 €
Total dû (a + b + c + e - x)
35.458,84 €
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.), bien que dûment assignée, ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience
du 26 mars 2024. L’assignation ne lui ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à son égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Appréciation de la demande
Etant donné que la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge
des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par PERSONNE1.), sa demande est à examiner
sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge
des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a conclu en date du 14 mai
2018 auprès de la société SOCIETE2.) (qui est une marque de la société SOCIETE3.) S.A.) un
contrat de prêt portant sur un montant en capital de 29.000.- euros, remboursable en 48
mensualités de 690,92 euros chacune, soit un montant total à rembourser de 33.164,16 euros.
La créance résultant du contrat de prêt conclu par PERSONNE1.) en date du 14 mai 2018 a été
cédée à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A.
Cette cession de créance a été notifiée à PERSONNE1.) par courrier du 20 mars 2019.
La société SOCIETE1.) S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action contre
PERSONNE1.).
Il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a accepté les conditions générales de
la société SOCIETE2.) qui sont partant applicables aux relations contractuelles liant les parties.
L’alinéa 1er de l’article 12 desdites conditions générales dispose que « Pour le cas où le
consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme ou d’une
somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois
après un envoi recommandé contenant mise en demeure, (…), le prêteur est en droit de dénoncer
le contrat de crédit et d’exiger le paiement immédiat, de plein droit : du solde restant dû, du
montant du coût total du crédit échu et impayé, du montant de l’intérêt de retard convenu, soit le
taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10% calculé sur le capital échu et impayé ; et
d’une indemnité calculée sur le solde restant dû de 10% (de la tranche du solde restant dû jusqu’à
7.500 EUR) et de 5% (de la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR) ».
Par courrier du 31 janvier 2019, PERSONNE1.) a été mise en demeure de régulariser son retard
de paiement d’un montant de 2.119,22 euros. Elle a en outre été informée qu’à défaut
d’apurement de cette somme endéans le mois, l’intégralité de la créance deviendra
immédiatement et totalement exigible.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat de prêt a été dénoncé par courrier du
14 mars 2019, étant relevé que le retard de paiement correspondait à deux mensualités au moins.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence de
contestations de la partie assignée qui n’a pas comparu à l’audience, la demande de la société
SOCIETE1.) n’apparaît pas comme sérieusement contestable.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé de 35.458,84 euros.
Le taux d’intérêt de retard de 7,64 % réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. résulte des
conditions particulières du contrat de prêt à tempérament signé par PERSONNE1.).
Toutefois, à défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. d’établir à quel titre les intérêts de retard déjà
mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et dans la mesure où il est de principe
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation
conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre, les intérêts
conventionnels de retard ne sont à allouer que sur le montant redû à titre de solde restant dû en
capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de 26.902,74 euros, et ce à partir de la
demande en justice seulement, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que le
décompte du 9 mars 2023 ait été porté à la connaissance de la défenderesse avant l’exploit
d’assignation du 7 mars 2024, aucun accusé de réception ne se trouvant versé en cause.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les
frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour
recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée à concurrence de la somme de 500.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux
frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme de droit
espagnol SOCIETE1.) et par défaut à l’égard d’PERSONNE1.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société de droit espagnol SOCIETE1.) la somme de
35.458,84 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 7,64 % sur la somme de
26.902,74 euros à partir du 7 mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
disons la demande de la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS en allocation d’une indemnité de procédure fondée sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 500.- euros,
partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société de droit espagnol ATRADIUS
CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 500.- euros à titre
d’indemnité de procédure,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.