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TADRéf_00352 Généré par l'IA

Court orders partial payment of debt with interest but rejects procedural fee claim under Article 240.

Numéro de cause TADRéf_00352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendants to pay the plaintiff's claim of €67,525.03 with interest, while granting a payment plan and rejecting a request for procedural fees. The plaintiff argued for full costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court found the circumstances did not justify an award. Consequently, the procedural fee claim was dismissed while the main debt judgment was upheld with specific payment terms.

Regeste Legislator

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 1313 du Code civil: The court may award procedural fees only when it appears inequitable to leave a party bearing expenses not included in costs, but such inequity must be clearly established by the circumstances.

Mots-clés

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Article 240 NCCPC procedural fees inequitable burden interest on debt payment plan provisional execution joint liability exécution à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
Article 1313 du Code civil
codecivil
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 20/2024

N° TAD-2024-00352 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 9 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme de droit espagnol ASOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Espagne

à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo 10.836, libro 0, sección 8a,

hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

ayant élu domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour

des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1) PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.) à ADRESSE3.) (Portugal), et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal), les deux

demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses, comparant par PERSONNE1.).

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 18 mars 2024, la société de droit espagnol SOCIETE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

de droit espagnol SOCIETE1.), a donné lecture de l’assignation et été entendu en ses

explications.

PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et représentant son épouse PERSONNE2.)

suivant procuration écrite du 26 mars 2024, a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 9 avril 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (désignés ci-après « GROUPE1.) ») à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux

fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais chacun

pour le tout, sinon chacun pour sa part, au paiement de la somme de 67.525,03 euros, à

augmenter des intérêts conventionnels au taux de 10,99 %, sinon des intérêts légaux à partir du

27.01.2022, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, cette

somme se décomposant comme suit :

-

total des mensualités échues et impayées (a)

1.888,36 €

-

solde restant dû en capital (b)

38.032,67 €

sous-total (a + b) :

39.921,03 €

-

total des intérêts de retard (c)

29.363,98 €

-

indemnité conventionnelle (d)

tranche 10 %

750,00 €

tranche 5%

1.590,02 €

Payé à SOCIETE1.) (e)

4.100,00 €

Total dû (a + b + c + d - e)

67.525,03 €

La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation

des parties assignées aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que GROUPE1.) ont conclu en date

du 20 septembre 2011 auprès de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. un contrat de prêt à

tempérament portant sur un montant en capital de 56.500 euros, remboursable en 84 mensualités

de 925,16 euros chacune, soit un montant total à rembourser de 77.713,44 euros.

La société SOCIETE2.) a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec les parties

défenderesses à la société SOCIETE1.) S.A., qui a dès lors qualité à agir à l’encontre des parties

défenderesses.

La société SOCIETE1.) S.A. précise que suite au non-paiement par GROUPE1.) des mensualités

prévues par le contrat de prêt et une mise en demeure du 7 juillet 2014 restée infructueuse, le

contrat de prêt du 20 septembre 2011 a été dénoncé par courrier du 11 août 2014 et le solde de

la dette est devenu exigible conformément aux articles 8 et 9 des conditions générales qui sont

applicables au contrat conclu entre les parties pour avoir été expressément acceptées par

GROUPE1.).

A l’audience, la société SOCIETE1.) S.A. indique avoir été contactée par GROUPE1.) suite à

l’introduction de sa demande et avoir trouvé un accord avec ces derniers concernant un

remboursement échelonné de leur dette par des paiements mensuels de 1.000.- euros par mois.

Elle indique qu’en cas de non-paiement d’une mensualité par GROUPE1.), l’intégralité de la dette

deviendra à nouveau immédiatement exigible et la condamnation prononcée à l’encontre

GROUPE1.) sera exécutée.

Les époux COSTA reconnaissent redevoir le montant réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. Ils

ne formulent ainsi aucune contestation par rapport à la demande de cette dernière. Ils demandent

toutefois à pouvoir régler leur dette de manière échelonnée par des paiements mensuels de

1.000.- euros, tel que convenu avec la société SOCIETE1.) S.A. Ils précisent qu’ils souhaitent

payer lesdites mensualités pour le 25 de chaque mois.

Appréciation de la demande

Etant donné que la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge

des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par GROUPE1.), sa demande est

nécessairement basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes

duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation

n’est pas sérieusement contestable.

Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît

comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de

l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance.

En l’espèce, GROUPE1.) ne formulent aucune contestation par rapport aux montants qui leur sont

réclamés par la société SOCIETE1.) S.A., de sorte que la demande de cette dernière est à

déclarer fondée pour le montant de 67.525,03 euros.

Il y a partant lieu de condamner GROUPE1.) solidairement au paiement de la somme de

67.525,03 euros avec les intérêts de retard au taux de 10,99 % sur le montant restant dû en capital

au moment de la dénonciation, soit sur la somme de (39.921,03 – 4.100 =) 35.821,03 euros, étant

relevé que la société SOCIETE1.) S.A. n’établit pas à quel titre les intérêts de retard déjà mis en

compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et qu’il est de principe qu’il n’y a pas lieu d’allouer

des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation conventionnelle d’une

indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre.

Les intérêts de retard sont à allouer à partir de la demande en justice, alors qu’il ne résulte

d’aucune pièce figurant au dossier que le décompte du 27 janvier 2022 aurait été porté à la

connaissance des parties défenderesses avant la signification de l’assignation du 18 mars 2024.

Il convient en outre de donner acte aux parties de leur accord concernant le paiement échelonné

de la dette.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu des circonstances de l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. ne justifie pas de l’iniquité

requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société de droit

espagnol SOCIETE1.) la somme de 67.525,03 euros avec les intérêts de retard au taux

conventionnel de 10,99 % par an sur la somme de 35.821,03 euros à partir du 18 mars 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

donnons acte à la société de droit espagnol SOCIETE1.) qu’elle est d’accord avec un paiement

échelonné de la dette,

partant, accordons à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des délais de paiement consistant dans

le règlement du montant de la condamnation prononcée par la présente ordonnance par des

paiements mensuels de 1.000.- euros jusqu’à apurement complet de la dette ;

disons que les paiements mensuels devront intervenir pour le 25 de chaque mois,

disons que dans l’hypothèse où les paiements échelonnés ne sont pas respectés, l’intégralité de

la dette deviendra immédiatement exigible,

disons non fondée la demande de la société de droit espagnol SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant

l’en déboutons,

condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.