Court orders partial payment of debt with interest but rejects procedural fee claim under Article 240.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendants to pay the plaintiff's claim of €67,525.03 with interest, while granting a payment plan and rejecting a request for procedural fees. The plaintiff argued for full costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court found the circumstances did not justify an award. Consequently, the procedural fee claim was dismissed while the main debt judgment was upheld with specific payment terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 1313 du Code civil: The court may award procedural fees only when it appears inequitable to leave a party bearing expenses not included in costs, but such inequity must be clearly established by the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 20/2024
N° TAD-2024-00352 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 9 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société anonyme de droit espagnol ASOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Espagne
à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo 10.836, libro 0, sección 8a,
hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
ayant élu domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour
des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
1) PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.) à ADRESSE3.) (Portugal), et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal), les deux
demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses, comparant par PERSONNE1.).
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 18 mars 2024, la société de droit espagnol SOCIETE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à quatorze heures quinze, aux fins
spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
de droit espagnol SOCIETE1.), a donné lecture de l’assignation et été entendu en ses
explications.
PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et représentant son épouse PERSONNE2.)
suivant procuration écrite du 26 mars 2024, a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 9 avril 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol
SOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (désignés ci-après « GROUPE1.) ») à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux
fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais chacun
pour le tout, sinon chacun pour sa part, au paiement de la somme de 67.525,03 euros, à
augmenter des intérêts conventionnels au taux de 10,99 %, sinon des intérêts légaux à partir du
27.01.2022, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, cette
somme se décomposant comme suit :
-
total des mensualités échues et impayées (a)
1.888,36 €
-
solde restant dû en capital (b)
38.032,67 €
sous-total (a + b) :
39.921,03 €
-
total des intérêts de retard (c)
29.363,98 €
-
indemnité conventionnelle (d)
tranche 10 %
750,00 €
tranche 5%
1.590,02 €
Payé à SOCIETE1.) (e)
4.100,00 €
Total dû (a + b + c + d - e)
67.525,03 €
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
des parties assignées aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que GROUPE1.) ont conclu en date
du 20 septembre 2011 auprès de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. un contrat de prêt à
tempérament portant sur un montant en capital de 56.500 euros, remboursable en 84 mensualités
de 925,16 euros chacune, soit un montant total à rembourser de 77.713,44 euros.
La société SOCIETE2.) a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec les parties
défenderesses à la société SOCIETE1.) S.A., qui a dès lors qualité à agir à l’encontre des parties
défenderesses.
La société SOCIETE1.) S.A. précise que suite au non-paiement par GROUPE1.) des mensualités
prévues par le contrat de prêt et une mise en demeure du 7 juillet 2014 restée infructueuse, le
contrat de prêt du 20 septembre 2011 a été dénoncé par courrier du 11 août 2014 et le solde de
la dette est devenu exigible conformément aux articles 8 et 9 des conditions générales qui sont
applicables au contrat conclu entre les parties pour avoir été expressément acceptées par
GROUPE1.).
A l’audience, la société SOCIETE1.) S.A. indique avoir été contactée par GROUPE1.) suite à
l’introduction de sa demande et avoir trouvé un accord avec ces derniers concernant un
remboursement échelonné de leur dette par des paiements mensuels de 1.000.- euros par mois.
Elle indique qu’en cas de non-paiement d’une mensualité par GROUPE1.), l’intégralité de la dette
deviendra à nouveau immédiatement exigible et la condamnation prononcée à l’encontre
GROUPE1.) sera exécutée.
Les époux COSTA reconnaissent redevoir le montant réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. Ils
ne formulent ainsi aucune contestation par rapport à la demande de cette dernière. Ils demandent
toutefois à pouvoir régler leur dette de manière échelonnée par des paiements mensuels de
1.000.- euros, tel que convenu avec la société SOCIETE1.) S.A. Ils précisent qu’ils souhaitent
payer lesdites mensualités pour le 25 de chaque mois.
Appréciation de la demande
Etant donné que la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge
des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par GROUPE1.), sa demande est
nécessairement basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes
duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation
n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît
comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de
l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance.
En l’espèce, GROUPE1.) ne formulent aucune contestation par rapport aux montants qui leur sont
réclamés par la société SOCIETE1.) S.A., de sorte que la demande de cette dernière est à
déclarer fondée pour le montant de 67.525,03 euros.
Il y a partant lieu de condamner GROUPE1.) solidairement au paiement de la somme de
67.525,03 euros avec les intérêts de retard au taux de 10,99 % sur le montant restant dû en capital
au moment de la dénonciation, soit sur la somme de (39.921,03 – 4.100 =) 35.821,03 euros, étant
relevé que la société SOCIETE1.) S.A. n’établit pas à quel titre les intérêts de retard déjà mis en
compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et qu’il est de principe qu’il n’y a pas lieu d’allouer
des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation conventionnelle d’une
indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre.
Les intérêts de retard sont à allouer à partir de la demande en justice, alors qu’il ne résulte
d’aucune pièce figurant au dossier que le décompte du 27 janvier 2022 aurait été porté à la
connaissance des parties défenderesses avant la signification de l’assignation du 18 mars 2024.
Il convient en outre de donner acte aux parties de leur accord concernant le paiement échelonné
de la dette.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. ne justifie pas de l’iniquité
requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société de droit
espagnol SOCIETE1.) la somme de 67.525,03 euros avec les intérêts de retard au taux
conventionnel de 10,99 % par an sur la somme de 35.821,03 euros à partir du 18 mars 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
donnons acte à la société de droit espagnol SOCIETE1.) qu’elle est d’accord avec un paiement
échelonné de la dette,
partant, accordons à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des délais de paiement consistant dans
le règlement du montant de la condamnation prononcée par la présente ordonnance par des
paiements mensuels de 1.000.- euros jusqu’à apurement complet de la dette ;
disons que les paiements mensuels devront intervenir pour le 25 de chaque mois,
disons que dans l’hypothèse où les paiements échelonnés ne sont pas respectés, l’intégralité de
la dette deviendra immédiatement exigible,
disons non fondée la demande de la société de droit espagnol SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant
l’en déboutons,
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.