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TADRéf_00351 Généré par l'IA

Spanish company wins summary judgment against absent defendants for debt and interest.

Numéro de cause TADRéf_00351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a summary judgment against two absent defendants, ordering them to pay a debt of 22,010.20 euros plus interest. The plaintiff argued for a 10.99% penalty rate, while the defendants failed to appear to contest the claim. The court ruled in favor of the plaintiff, awarding the principal amount, calculated interest, and a procedural fee of 500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: A summary judgment may be rendered against absent defendants when the plaintiff proves the claim, resulting in a provisional order for payment.

Mots-clés

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summary judgment default judgment provisional order contractual debt interest calculation procedural fees absent defendants défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 21/2024

N° TAD-2024-00351 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 9 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en

Espagne à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil de Madrid : Tomo 10.836, libro 0,

sección 8a, hoja M-NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, ayant élu domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.), inscrite à la

Banque et Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE3.), ayant demeuré en dernier

lieu à L-ADRESSE4.), actuellement sans domicile ni résidence connus,

2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Portugal), ayant

demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE6.), actuellement sans domicile ni résidence connus,

parties défenderesses, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Patrick MULLER, immatriculé près le

Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 7 mars 2024, la société de droit espagnol SOCIETE1.)

a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au

Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 26 mars 2024, à

quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la

société de droit espagnol SOCIETE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en

ses explications.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’audience

du 26 mars 2024.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 9 avril 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 7 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.A. ») a fait donner assignation à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais chacun pour le tout,

sinon chacun pour sa part, au paiement de la somme de 22.010,20 euros, à augmenter des

intérêts conventionnels au taux de 10,99%, sinon des intérêts légaux à partir du

4 avril 2023, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, cette

somme se décomposant comme suit :

- total des mensualités échues et impayées (a)

828,51 €

- solde restant dû en capital (b)

12.260,22 €

sous-total (a + b) :

13.088,73 €

- total des intérêts de retard (c)

7.907,10 €

- indemnité conventionnelle (e)

tranche 10 %

750,00 €

tranche 5%

264,37 €

Payé à SOCIETE1.) (x)

0.00 €

Total dû (a + b + c + e - x)

22.010,20 €

La société SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la

condamnation des parties assignées aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui n’ont ni domicile, ni résidence connus, ne se sont pas

présentés, ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2024.

En date du 7 mars 2024, un procès-verbal de recherches a été établi par l’huissier de justice

Patrick MULLER conformément aux dispositions de l’article 157 (1) du Nouveau Code de

procédure civile relatant les diligences accomplies pour rechercher les destinataires de l’acte.

L’huissier de justice instrumentant mentionne en outre dans son procès-verbal de recherches

qu’il a envoyé à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une copie du procès-verbal de recherche

ainsi qu’une copie de l’assignation à leurs dernières adresses connues respectives, ce par

lettre recommandée avec avis de réception et par envoi postal simple, tel que prescrit par

l’article 157 (2) du Nouveau Code de procédure civile.

Il est ainsi établi que l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation a procédé

conformément à la procédure applicable lorsque la personne à laquelle l’acte est destiné n’a

pas de domicile, ni de résidence connus.

Les formalités de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile ayant été remplies, il y a

lieu de constater que l’exploit d’assignation du 7 mars 2024 a été régulièrement signifié à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), alors que l’établissement du procès-verbal de recherches

vaut signification.

L’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne, il y a lieu de statuer par défaut

à l’égard des parties défenderesses, ce en application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile.

Conformément à l’article 78 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur

le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée.

Appréciation de la demande

Il convient de relever tout d’abord que le tribunal saisi est compétent ratione valoris pour

connaître de la demande introduite par la société SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) étant donné que cette demande se base sur un seul et

même contrat de prêt qui a été conclu par les parties défenderesses. L’ensemble des

prétentions de la société SOCIETE1.) S.A. procèdent ainsi d’une même cause et il y a partant

lieu de tenir compte du montant global de la demande.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le

juge des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par les parties défenderesses, sa

demande est nécessairement basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les

cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît

comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de

l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

conclu en date du 16 février 2017 auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SCRL (désignée

ci-après « la société SOCIETE2.) ») un contrat de prêt à tempérament portant sur un montant

en capital de 13.131,83 euros, remboursable en 60 mensualités de 276,17 euros chacune,

soit un montant total à rembourser de 16.570,22 euros.

La société SOCIETE2.) a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec les parties

défenderesses à la société SOCIETE1.) S.A.

Cette cession de créance a été notifiée aux parties défenderesses par courrier de la société

SOCIETE2.) du 21 août 2017, ainsi que par courrier de la société SOCIETE1.) S.A. du

6 septembre 2017.

La société SOCIETE1.) S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action à l’encontre de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont accepté les

conditions générales de la société SOCIETE2.) qui sont partant applicables aux relations

contractuelles liant les parties.

L’article 9. S 2. desdites conditions générales dispose que « Le solde (du capital) restant dû

devient exigible de plein droit pour le cas où l’emprunteur serait en défaut de paiement d’au

moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et

ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée

contenant mise en demeure.

En cas d’application de l’alinéa précédent ou de résolution du présent contrat aux torts de

l’emprunteur, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, à titre d’indemnité, un montant calculé

sur le solde du capital restant dû et égal à 10% calculés sur la tranche du solde restant dû

comprise jusqu’à 7.500.- EUR et à 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500.-

EUR, et ce, sans préjudice de l’application de l’article 10 des présentes conditions générales

et du paiement du solde (du capital) restant dû et du coût du crédit échu et non payé ».

Par courrier du 17 juillet 2017, la société SOCIETE2.) a mis PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

en demeure de régulariser leur retard de paiement et les a informés qu’à défaut de règlement

de la somme de 574,21 euros dans les trente jours du dépôt à la poste de la mise en demeure,

le contrat de prêt sera dénoncé et le capital restant dû, les intérêts échus impayés, les frais de

rappel, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire deviendront immédiatement exigibles.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat de prêt a été dénoncé de plein

droit conformément à l’article précité, étant relevé que le retard de paiement correspondait à

deux mensualités au moins.

Il résulte en outre de l’article 4 des conditions générales que « dans tous les cas où plusieurs

personnes agissent en qualité d’emprunteurs, elles s’engagent solidairement et

indivisiblement ».

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, et en l’absence de

contestations, la demande de la société SOCIETE1.) n’apparaît pas comme sérieusement

contestable, de sorte que la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de

22.010,20 euros.

En ce qui concerne les intérêts de retard sollicités par la société SOCIETE1.) S.A., il convient

de relever tout d’abord que l’article 10. S 1. des conditions générales acceptées par les parties

défenderesses stipule que « sur tout montant en principal non payé à l’échéance ou devenu

exigible en application de l’article 9 des présentes conditions générales ou après résolution du

contrat aux torts de l’emprunteur il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure préalable,

un intérêt de retard aux visé dans les conditions particulières ».

Le taux d’intérêt de retard prévu par les conditions particulières du contrat signé par les parties

défenderesses est de 10,99 %.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement

de la somme de 22.010,20 euros avec les intérêts de retard au taux de 10,99 % sur le montant

restant dû en capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de 13.088,73 euros,

étant relevé que la société SOCIETE1.) S.A. n’établit pas à quel titre les intérêts de retard déjà

mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et qu’il est de principe qu’il n’y a pas

lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation

conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre.

Les intérêts de retard sont à allouer à partir de la demande en justice, alors qu’il ne résulte

d’aucune pièce figurant au dossier que le décompte du 4 avril 2023 aurait été porté à la

connaissance des parties défenderesses.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les

frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour

recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer

fondée à concurrence de la somme de 500.- euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties défenderesses, qui succombent

à l’instance, aux frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme de droit

espagnol SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision,

condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société de droit

espagnol SOCIETE1.) la somme de 22.010,20 euros avec les intérêts de retard au taux

conventionnel de 10,99 % par an sur la somme de 13.088,73 euros à partir du 7 mars 2024,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

disons la demande de la société de droit espagnol SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

concurrence de la somme de 500.- euros,

partant, condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

à payer à la société de droit espagnol SOCIETE1.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité

de procédure,

condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.