Court allows suspended driving ban on prior conviction due to second conviction with suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal and granted the applicant's request to suspend the execution of his driving ban. The applicant argued that a total ban would harm his professional duties as a joinery assistant, while the prosecutor initially supported the ban but the court found the applicant not undeserving of leniency. Relying on a Constitutional Court ruling that filled a legislative gap, the court applied the same suspension status to the first conviction as the second, which also carried a suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 694(5) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; The court may apply a suspension to a prior driving ban when a subsequent conviction for the same offense is also granted a suspension, thereby ensuring effective judicial protection where the legislature previously omitted this scenario.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°51/24 chap
du 9 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines le 5
avril 2024 par Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, au nom et pour compte
de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
du 29 février 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines le 5
avril 2024 par Maître Marta Dobek, avocat à la Cour, au nom et pour compte
de PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 29 février 2024, aux termes de laquelle le
requérant doit exécuter une interdiction de conduire ferme du 26 mars 2024 au
18 juin 2025 en exécution d’une condamnation prononcée par un jugement n°
2779 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg, en date du 14
novembre 2019, initialement assorti du sursis duquel le requérant est déchu du
fait d’une nouvelle condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois,
assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du tribunal correctionnel
de Luxembourg du 11 janvier 2024 du chef de circulation sur la voie publique
sous influence de tétrahydrocannabinol et de contraventions aux dispositions
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le requérant demande, en application de l’article 694(5) du code de procédure
pénale, à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée par le jugement du
14 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et actuellement
ferme, suite à la déchéance intervenue, de la même modalité que celle
prononcée par le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel
de Luxembourg, à savoir du sursis intégral.
Il fait valoir que le retrait total de son permis de conduire aurait des
répercussions néfastes pour lui au niveau professionnel. Il expose travailler en
qualité d’adjoint à l’atelier de menuiserie auprès de l’asbl SOCIETE1.) à
ADRESSE3.) et avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre à son
travail, l’exécution de ses tâches d’adjoint et pour le transport du personnel de
l’asbl pendant ses heures de travail.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère public conclut à la
recevabilité et au bienfondé du recours.
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, le recours déposé au greffe
de la chambre d’application des peines de la Cour d’appel le 5 avril 2024 est
recevable pour avoir été introduit dans forme et le délai prévus par la loi.
En application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision
à intervenir est prononcée en composition de juge unique.
La peine d’interdiction de conduire de 15 mois prononcée par jugement du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 novembre 2019 est
exécutée suite à une condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois,
assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du même tribunal en date
du 11 janvier 2024 du chef de circulation sur la voie publique sous influence de
tétrahydrocannabinol et de contraventions aux dispositions de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 694(5) du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
disposant :
« Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694(5) du code de
procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (…) »,
la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour
ce qui est de sa condamnation par jugement du 14 novembre 2019, du sursis
à l’exécution de l’interdiction de conduire, étant donné que la deuxième
condamnation suivant jugement du 11 janvier 2024 a prononcé une interdiction
de conduire assortie du sursis intégral,
En l’occurrence, PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.), justifie d’un
besoin au quotidien de son permis de conduire pour les trajets effectués dans
le cadre de l’exercice de sa profession d’adjoint en menuiserie de l’asbl
SOCIETE1.) à ADRESSE3.) au regard des explication fournies et des pièces
versées au dossier et n’est pas indigne de la faveur du sursis,
indépendamment d’une ancienne condamnation à une amende de police
suivant ordonnance pénale du 24 avril 2019.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant à voir assortir
l’interdiction de conduire ferme de 15 mois, qu’il est appelé à exécuter entre le
26 mars 2024 au 18 juin 2025, du même aménagement dont est assortie la
condamnation du 11 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Luxembourg, en
l’espèce du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
Le premier
conseiller de la chambre d’application des peines,
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 15 mois prononcée
par jugement du 14 novembre 2019 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, de la même modalité que celle
retenue par le jugement du 11 janvier 2024 rendu par le même tribunal, à
savoir du sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Françoise Rosen, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise Rosen, premier conseiller,
en présence de, Fabio SPEZZACATENA greffier assumé.