Court dismisses prisoner's appeal restricting supervised visits due to drug possession and security risks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision restricting visits to supervised conditions. The prisoner argued he purchased the drugs for personal use and denied trafficking, while the administration cited the discovery of 79.5 grams of cannabis and positive urine tests. The court ruled that the substantial quantity of drugs justified the security measure under the relevant penal administration law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 and 34 of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration; A restriction on visits to supervised conditions is lawful when based on significant drug possession threatening prison security and order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°50/24 chap
du 5 avril 2024.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu la décision rendue le 25 mars 2024 par le Directeur de l’administration
pénitentiaire, notifiée au détenu PERSONNE1.) le 25 mars 2024 ;
Vu la recours notifié par courriel le 4 avril 2024 au greffe de la Cour Supérieure
de Justice par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour le compte de :
PERSONNE1.), né le
DATE1.),
actuellement
détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE D’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours notifié par courriel du 4 avril
2024
par le mandataire de
PERSONNE1.), contre une décision de Directeur de l’administration
pénitentiaire datée du 25 mars 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Par décision du 25 mars 2024 le Directeur de l’administration pénitentiaire
a reçu le recours en la forme mais l’a déclaré non fondé et a en conséquence
confirmé la décision du 1er
mars 2024 prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.)
par Martine Braun, attachée
de direction
au Centre
pénitentiaire de Luxembourg, portant retrait de l’accord des visites sans
surveillance avec Madame PERSONNE2.) jusqu’au 1er mai 2024 inclus.
Le Directeur de l’administration pénitentiaire de Luxembourg, en se référant
aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018, notamment les articles 23 et 34 de
cette loi, a motivé sa décision comme suit « Il ressort des pièces du dossier et
notamment des comptes-rendus d’incidents établis le 1er mars 2024 par les
agents … que le même jour, les agents trouvèrent la quantité de 79,5 gr de
cannabis, cachée derrière le radiateur de la cellule du requérant, que le test
d’urine ordonné fut également positif ;… que le soussigné se doit de constater
qu’au vu de la découverte d’une quantité aussi importante de stupéfiants dans
la cellule du requérant, on peut légitimement admettre que cette quantité ait
été reçue par la visite et que le requérant participe en outre à un trafic de
drogues au sein du centre;… que le comportement du requérant constitue de
ce fait et sans aucun doute une réelle atteinte au bon ordre et à la sécurité du
CPL ; que la mesure litigieuse décidée par la direction du CPL, consistant à
maintenir les visites du requérant mais à les transférer dans un parloir sécurisé,
doit être considérée
comme une mesure proportionnée aux faits de
l’espèce… ».
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient tout d’abord que la décision
n’est pas justifiée en fait au motif notamment qu’il a reconnu devant les agents
pénitentiaires qu’il a acheté le cannabis au sein de la prison pour sa
consommation personnelle. Il conteste formellement avoir admis s’être adonné
à un trafic de stupéfiants et avoir reçu le cannabis lors d’une visite. Selon lui,
le Directeur de l’administration pénitentiaire n’invoquerait aucun élément de
nature à justifier sa décision.
Il invoque ensuite que la décision est contraire à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, dans la mesure où le Directeur de
l’administration pénitentiaire n’allègue même pas l’existence d’un risque réel
qu’il fait introduire des stupéfiants dans la prison lors des visites familiales,
étant donné que ce dernier ne fait état que d’un simple doute. Il conclut que le
fait de ne pas autoriser la visite sans surveillance de PERSONNE2.), et donc
les visites avec les enfants, lui impose une restriction au respect de sa vie
privée et familiale qui n’est ni légitime ni proportionnée de sorte que la décision
litigieuse viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il demande partant de réformer ladite décision du 25 mars 2024 et d’annuler
celle du 1er mars 2024.
Finalement il demande, le cas échéant, de convoquer les parties en audience
de la Chambre de l’application des peines.
Le Ministère public considère que le recours, par ailleurs recevable, n’est pas
fondé, alors que c’est le risque de sécurité pour autrui, au vu des antécédents
judiciaires du requérant, qui justifie la décision de refus d’accorder au requérant
un régime de visite sans surveillance.
Le recours est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.
L’article 23 (4) de la loi du 20 juillet 2018 dispose que « les visites ou sorties
temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du directeur
que dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire et de
tiers ou si l’insertion du condamné risque d’en être compromise».
L’article 23 (4) de la loi précité prévoit donc expressément que dans l’intérêt du
bon ordre et pour des raisons de sécurité ou si l’insertion du condamné risque
d’en être compromise, les droits de visites peuvent être interdits ou restreints.
En l’occurrence, au vu des éléments du dossier, notamment la quantité de
cannabis qui a été retrouvée dans la cellule de PERSONNE1.), soit une
quantité non négligeable de 79,5 grammes, il faut constater que c’est à bon
droit pour des raisons justifiées, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité, que,
par décision de Martine Braun attachée de direction auprès de l’Administration
pénitentiaire de Luxembourg, du 1er mars 2024, décision qui a été confirmée
par la décision du Directeur de l’administration pénitentiaire le 25 mars 2024,
le droit de visite de PERSONNE1.) au Centre pénitentiaire de Luxembourg n’
a été autorisé que sous surveillance avec PERSONNE2.).
Par ailleurs, et s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de rappeler que cet
article en son point 2 dispose que « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit (droit au respect de sa vie privée et
familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique… à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales,… ».
L’article 23 (4) précité de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire permet au Directeur du centre pénitentiaire de
limiter ou même interdire les visites dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité
du centre pénitentiaire.
Il résulte des développements qui précèdent que la décision du 1er mars 2024
a été prise pour des raisons de bon ordre et de sécurité.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme n’est pas fondé.
Le recours est partant à déclarer non fondé, y compris la demande de
convoquer les parties en audience de la Chambre de l’application des peines.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
reçoit le recours en la forme,
le déclare non fondé quant au fond.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Jean ENGELS, président de
chambre, Marianne EICHER, président de chambre et Marie MACKEL,
président de chambre, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé
Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Jean ENGELS, président de chambre,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.