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CAChAP_50 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal restricting supervised visits due to drug possession and security risks.

Numéro de cause CAChAP_50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision restricting visits to supervised conditions. The prisoner argued he purchased the drugs for personal use and denied trafficking, while the administration cited the discovery of 79.5 grams of cannabis and positive urine tests. The court ruled that the substantial quantity of drugs justified the security measure under the relevant penal administration law.

Regeste Legislator

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Articles 23 and 34 of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration; A restriction on visits to supervised conditions is lawful when based on significant drug possession threatening prison security and order.

Mots-clés

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prison visit restrictions drug possession quantity security of penal centre supervised visits Article 8 ECHR penal administration law trafficking presumption

Dispositions légales citées

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Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration, Article 23 (4)
L’article 23 (4) de la loi du 20 juillet 2018 dispose que « les visites ou sorties
Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration, Article 34
European Convention on Human Rights, Article 8
Il invoque ensuite que la décision est contraire à l’article 8 de la Convention

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Texte complet

Arrêt n°50/24 chap

du 5 avril 2024.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la décision rendue le 25 mars 2024 par le Directeur de l’administration

pénitentiaire, notifiée au détenu PERSONNE1.) le 25 mars 2024 ;

Vu la recours notifié par courriel le 4 avril 2024 au greffe de la Cour Supérieure

de Justice par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour le compte de :

PERSONNE1.), né le

DATE1.),

actuellement

détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE D’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours notifié par courriel du 4 avril

2024

par le mandataire de

PERSONNE1.), contre une décision de Directeur de l’administration

pénitentiaire datée du 25 mars 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Par décision du 25 mars 2024 le Directeur de l’administration pénitentiaire

a reçu le recours en la forme mais l’a déclaré non fondé et a en conséquence

confirmé la décision du 1er

mars 2024 prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.)

par Martine Braun, attachée

de direction

au Centre

pénitentiaire de Luxembourg, portant retrait de l’accord des visites sans

surveillance avec Madame PERSONNE2.) jusqu’au 1er mai 2024 inclus.

Le Directeur de l’administration pénitentiaire de Luxembourg, en se référant

aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018, notamment les articles 23 et 34 de

cette loi, a motivé sa décision comme suit « Il ressort des pièces du dossier et

notamment des comptes-rendus d’incidents établis le 1er mars 2024 par les

agents … que le même jour, les agents trouvèrent la quantité de 79,5 gr de

cannabis, cachée derrière le radiateur de la cellule du requérant, que le test

d’urine ordonné fut également positif ;… que le soussigné se doit de constater

qu’au vu de la découverte d’une quantité aussi importante de stupéfiants dans

la cellule du requérant, on peut légitimement admettre que cette quantité ait

été reçue par la visite et que le requérant participe en outre à un trafic de

drogues au sein du centre;… que le comportement du requérant constitue de

ce fait et sans aucun doute une réelle atteinte au bon ordre et à la sécurité du

CPL ; que la mesure litigieuse décidée par la direction du CPL, consistant à

maintenir les visites du requérant mais à les transférer dans un parloir sécurisé,

doit être considérée

comme une mesure proportionnée aux faits de

l’espèce… ».

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient tout d’abord que la décision

n’est pas justifiée en fait au motif notamment qu’il a reconnu devant les agents

pénitentiaires qu’il a acheté le cannabis au sein de la prison pour sa

consommation personnelle. Il conteste formellement avoir admis s’être adonné

à un trafic de stupéfiants et avoir reçu le cannabis lors d’une visite. Selon lui,

le Directeur de l’administration pénitentiaire n’invoquerait aucun élément de

nature à justifier sa décision.

Il invoque ensuite que la décision est contraire à l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme, dans la mesure où le Directeur de

l’administration pénitentiaire n’allègue même pas l’existence d’un risque réel

qu’il fait introduire des stupéfiants dans la prison lors des visites familiales,

étant donné que ce dernier ne fait état que d’un simple doute. Il conclut que le

fait de ne pas autoriser la visite sans surveillance de PERSONNE2.), et donc

les visites avec les enfants, lui impose une restriction au respect de sa vie

privée et familiale qui n’est ni légitime ni proportionnée de sorte que la décision

litigieuse viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il demande partant de réformer ladite décision du 25 mars 2024 et d’annuler

celle du 1er mars 2024.

Finalement il demande, le cas échéant, de convoquer les parties en audience

de la Chambre de l’application des peines.

Le Ministère public considère que le recours, par ailleurs recevable, n’est pas

fondé, alors que c’est le risque de sécurité pour autrui, au vu des antécédents

judiciaires du requérant, qui justifie la décision de refus d’accorder au requérant

un régime de visite sans surveillance.

Le recours est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.

L’article 23 (4) de la loi du 20 juillet 2018 dispose que « les visites ou sorties

temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du directeur

que dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire et de

tiers ou si l’insertion du condamné risque d’en être compromise».

L’article 23 (4) de la loi précité prévoit donc expressément que dans l’intérêt du

bon ordre et pour des raisons de sécurité ou si l’insertion du condamné risque

d’en être compromise, les droits de visites peuvent être interdits ou restreints.

En l’occurrence, au vu des éléments du dossier, notamment la quantité de

cannabis qui a été retrouvée dans la cellule de PERSONNE1.), soit une

quantité non négligeable de 79,5 grammes, il faut constater que c’est à bon

droit pour des raisons justifiées, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité, que,

par décision de Martine Braun attachée de direction auprès de l’Administration

pénitentiaire de Luxembourg, du 1er mars 2024, décision qui a été confirmée

par la décision du Directeur de l’administration pénitentiaire le 25 mars 2024,

le droit de visite de PERSONNE1.) au Centre pénitentiaire de Luxembourg n’

a été autorisé que sous surveillance avec PERSONNE2.).

Par ailleurs, et s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la

Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de rappeler que cet

article en son point 2 dispose que « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité

publique dans l’exercice de ce droit (droit au respect de sa vie privée et

familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique… à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales,… ».

L’article 23 (4) précité de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire permet au Directeur du centre pénitentiaire de

limiter ou même interdire les visites dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité

du centre pénitentiaire.

Il résulte des développements qui précèdent que la décision du 1er mars 2024

a été prise pour des raisons de bon ordre et de sécurité.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme n’est pas fondé.

Le recours est partant à déclarer non fondé, y compris la demande de

convoquer les parties en audience de la Chambre de l’application des peines.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

reçoit le recours en la forme,

le déclare non fondé quant au fond.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Jean ENGELS, président de

chambre, Marianne EICHER, président de chambre et Marie MACKEL,

président de chambre, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Jean ENGELS, président de chambre,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.