Appeal against prison order dismissed; appeal against sentence reform rejected as inadmissible; court declares itself incompetent for alternative execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible in form but dismissed it as unfounded regarding the prison order and inadmissible regarding the request to reform the original sentence. The applicant argued for alternative execution regimes based on professional stability, but the court noted the order was not challenged on its merits and the applicant must first submit such requests to the delegated prosecutor. Furthermore, the court found itself incompetent to review the original judgment and could not verify the applicant's housing and employment claims due to returned correspondence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a prison order is admissible if filed within the statutory period but unfounded if it does not challenge the order's regularity, while requests for alternative execution regimes must be submitted to the delegated prosecutor and appeals against original judgments are inadmissible before the application chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°49/24 chap
du 5 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête introduite par courrier électronique adressé au
greffe de la Cour d’appel le 4 avril 2024, Chambre de l’application des peines,
par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au
nom et pour le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.) actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre « l’acte d’écrou et le jugement n°2487/2022 du 3 novembre
2022 ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par requête introduite par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel le
avril 2024, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), le mandataire de ce dernier a introduit un recours contre
« l’acte d’écrou et le jugement n°2487/2022 du 3 novembre 2022 ».
Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable en la pure forme
et à se déclarer incompétente pour connaître de la demande.
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines ».
L’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose que le recours doit être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour (article 696 (1) alinéa 2 du
Code de procédure pénale).
La réquisition de Madame la déléguée du Procureur général d’État pour
l’exécution des peines en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement a
été notifiée à l’intéressé le 25 mars 2024.
Le délai de 8 jours ouvrables pour introduire le recours n’est pas encore expiré,
de sorte que le recours est recevable.
Concernant le recours dirigé contre l’ordre d’écrou émis le 25 mars 2024 par
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines,
force est de constater que dans sa motivation, le requérant ne met pas en
cause la régularité et le bien-fondé de l’ordre d’écrou, mais fournit des
explications quant à sa situation actuelle professionnelle.
Cette motivation ne saurait remettre en cause ni la régularité ni le bien-fondé
de l’ordre d’écrou émis le 25 mars 2024 par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, de sorte que le recours n’est pas fondé
à ce titre.
PERSONNE1.) conclut à se voir accorder le régime de l’exécution de la peine
privative de liberté sous forme de travail d’intérêt général non rémunéré, sinon
à se voir accorder le régime de la semi-liberté en tant qu’aménagements
alternatifs de la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée à son encontre
suivant jugement du 3 novembre 2022.
Il résulte des dispositions de l’article 674 du Code de procédure pénale que
seul le Procureur général d’Etat peut décider des modalités d’exécution des
peines privatives de liberté. Il appartient partant au requérant de soumettre de
prime abord sa demande à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines.
La Chambre de l’application des peines est dès lors actuellement incompétente
pour connaître du recours dirigé contre pareille décision conformément aux
dispositions de l’article 696 du code précité (dans le même sens, arrêt n°11/23
chap du 23 janvier 2023).
D’ailleurs, les explications fournies par le requérant ayant trait à une stabilité
de sa situation de logement et de son insertion professionnelle n’ont pas pu
être vérifiées. Dans le cadre de l’enquête de la personnalité ordonnée par
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines en
vue justement de déterminer les modalités de l’exécution de la peine
prononcée, les trois courriers adressés par le SCAS au requérant ont été
retournés avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse », « pli avisé et
non réclamé » et « défaut d’accès ou d’adressage ».
Il convient encore de relever finalement que dans la mesure où le recours tend
à voir « réformer la décision entreprise du 3 novembre 2022 », soit une
décision rendue par une juridiction du fond et non pas une décision émanant
du procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines, le recours
est irrecevable à ce titre.
P A R
C E S
M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
reçoit le recours en la forme,
dit le recours non fondé en tant que dirigé contre l’ordre d’écrou,
se déclare incompétente pour connaître de la demande du requérant à se
voir accorder le régime de l’exécution de la peine privative de liberté sous
forme de travail d’intérêt général non rémunéré, sinon à se voir accorder
le régime de la semi-liberté,
dit le recours irrecevable pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, composée de Jean
ENGELS, président de chambre, Marianne EICHER, président de chambre et
Marie MACKEL, président de chambre, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Jean ENGELS, président de chambre,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.