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CAChAP_49 Généré par l'IA

Appeal against prison order dismissed; appeal against sentence reform rejected as inadmissible; court declares itself incompetent for alternative execution request.

Numéro de cause CAChAP_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible in form but dismissed it as unfounded regarding the prison order and inadmissible regarding the request to reform the original sentence. The applicant argued for alternative execution regimes based on professional stability, but the court noted the order was not challenged on its merits and the applicant must first submit such requests to the delegated prosecutor. Furthermore, the court found itself incompetent to review the original judgment and could not verify the applicant's housing and employment claims due to returned correspondence.

Regeste Legislator

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Articles 696(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a prison order is admissible if filed within the statutory period but unfounded if it does not challenge the order's regularity, while requests for alternative execution regimes must be submitted to the delegated prosecutor and appeals against original judgments are inadmissible before the application chamber.

Mots-clés

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prison order appeal alternative execution regime incompetent court statutory time limit procedural admissibility disponibilité au placement recherches d'emploi demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Article 696 (1) of the Code of Criminal Procedure
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Article 696 (1) second paragraph of the Code of Criminal Procedure
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Article 698 (3) of the Code of Criminal Procedure
L’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose que le recours doit être
Article 674 of the Code of Criminal Procedure
Il résulte des dispositions de l’article 674 du Code de procédure pénale que
article 674 du Code de procédure pénale
Il résulte des dispositions de l’article 674 du Code de procédure pénale que

Jurisprudence citée

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Arrêt n°11/23 chap du 23 janvier 2023
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Texte complet

Arrêt n°49/24 chap

du 5 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par requête introduite par courrier électronique adressé au

greffe de la Cour d’appel le 4 avril 2024, Chambre de l’application des peines,

par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au

nom et pour le compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.) actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre « l’acte d’écrou et le jugement n°2487/2022 du 3 novembre

2022 ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par requête introduite par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel le

avril 2024, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), le mandataire de ce dernier a introduit un recours contre

« l’acte d’écrou et le jugement n°2487/2022 du 3 novembre 2022 ».

Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable en la pure forme

et à se déclarer incompétente pour connaître de la demande.

L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines ».

L’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose que le recours doit être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour (article 696 (1) alinéa 2 du

Code de procédure pénale).

La réquisition de Madame la déléguée du Procureur général d’État pour

l’exécution des peines en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement a

été notifiée à l’intéressé le 25 mars 2024.

Le délai de 8 jours ouvrables pour introduire le recours n’est pas encore expiré,

de sorte que le recours est recevable.

Concernant le recours dirigé contre l’ordre d’écrou émis le 25 mars 2024 par

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines,

force est de constater que dans sa motivation, le requérant ne met pas en

cause la régularité et le bien-fondé de l’ordre d’écrou, mais fournit des

explications quant à sa situation actuelle professionnelle.

Cette motivation ne saurait remettre en cause ni la régularité ni le bien-fondé

de l’ordre d’écrou émis le 25 mars 2024 par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, de sorte que le recours n’est pas fondé

à ce titre.

PERSONNE1.) conclut à se voir accorder le régime de l’exécution de la peine

privative de liberté sous forme de travail d’intérêt général non rémunéré, sinon

à se voir accorder le régime de la semi-liberté en tant qu’aménagements

alternatifs de la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée à son encontre

suivant jugement du 3 novembre 2022.

Il résulte des dispositions de l’article 674 du Code de procédure pénale que

seul le Procureur général d’Etat peut décider des modalités d’exécution des

peines privatives de liberté. Il appartient partant au requérant de soumettre de

prime abord sa demande à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines.

La Chambre de l’application des peines est dès lors actuellement incompétente

pour connaître du recours dirigé contre pareille décision conformément aux

dispositions de l’article 696 du code précité (dans le même sens, arrêt n°11/23

chap du 23 janvier 2023).

D’ailleurs, les explications fournies par le requérant ayant trait à une stabilité

de sa situation de logement et de son insertion professionnelle n’ont pas pu

être vérifiées. Dans le cadre de l’enquête de la personnalité ordonnée par

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines en

vue justement de déterminer les modalités de l’exécution de la peine

prononcée, les trois courriers adressés par le SCAS au requérant ont été

retournés avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse », « pli avisé et

non réclamé » et « défaut d’accès ou d’adressage ».

Il convient encore de relever finalement que dans la mesure où le recours tend

à voir « réformer la décision entreprise du 3 novembre 2022 », soit une

décision rendue par une juridiction du fond et non pas une décision émanant

du procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines, le recours

est irrecevable à ce titre.

P A R

C E S

M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

reçoit le recours en la forme,

dit le recours non fondé en tant que dirigé contre l’ordre d’écrou,

se déclare incompétente pour connaître de la demande du requérant à se

voir accorder le régime de l’exécution de la peine privative de liberté sous

forme de travail d’intérêt général non rémunéré, sinon à se voir accorder

le régime de la semi-liberté,

dit le recours irrecevable pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, composée de Jean

ENGELS, président de chambre, Marianne EICHER, président de chambre et

Marie MACKEL, président de chambre, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Jean ENGELS, président de chambre,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.