Appeal against prison sentence execution dismissed; supplementary request for alternative sentencing rejected due to lack of jurisdiction and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal against the prison sentence execution order but declared the supplementary request for alternative sentencing inadmissible. The primary claim was dismissed as unfounded because the applicant did not challenge the regularity of the order, while the supplementary request failed due to the Chamber's lack of jurisdiction over the underlying judgment and the applicant's lack of fixed residence. Consequently, the appeal was received in form but the substantive requests were rejected on procedural and factual grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 (1) du Code de procédure pénale; Article 698 (3) du Code de procédure pénale: The Chamber of Sentence Execution has jurisdiction only over appeals against decisions by the State Prosecutor General regarding sentence execution; appeals against underlying judgments or requests for alternative sentencing without prior submission to the Prosecutor are inadmissible or incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 48/24 chap
du 5 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête introduite par courrier électronique adressé au
greffe de la Cour d’appel le 3 avril 2024 à 18.09 heures, Chambre de
l’application des peines, par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre « l’acte d’écrou et le jugement du n°2276/2023 du 17 novembre
2023 ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par requête introduite par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel le 3 avril 2024, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), le mandataire de ce dernier a introduit un recours contre un
« acte d’écrou et contre le jugement du n°2276/2023 du 17 novembre 2023 ».
Le Ministère public conclut au non fondé sinon à l’irrecevabilité de la demande
principale, et à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines pour
connaître de la demande subsidiaire.
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines ».
L’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose que le recours doit être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour (article 696 (1) alinéa 2 du
Code de procédure pénale).
La réquisition de Madame la déléguée du Procureur général d’État pour
l’exécution des peines en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement a
été notifiée à l’intéressé le 22 mars 2024.
Le délai de 8 jours ouvrables pour introduire le recours, en excluant tant les
samedis que les dimanches et les jours fériés, expire dès lors le 4 avril 2024,
dernier jour utile.
Le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel le 3 avril 2024 à 18.09 heures est partant recevable.
Tel que l’a relevé à juste titre le ministère public, la décision faisant l’objet du
recours vise la réquisition de Madame la déléguée du Procureur général d’État
pour l’exécution
des
peines en vue
de
l’exécution
d’une
peine
d’emprisonnement prononcée par un jugement définitif et exécutoire, soit la
peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)
aux termes du jugement n°2276 du 17 novembre 2023 rendu par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg, lui notifié à personne le 3 décembre 2023, et
n’ayant pas été entrepris par la voie de l’appel.
En ordre principal, PERSONNE1.) conclut à la « nullité de la procédure »
d’exécution de sa peine, au motif que l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée à son encontre n’aurait pas été commencée dans le délai prévu à
l’article 671 du Code de procédure pénale.
L’article 671 du Code de procédure pénale dispose que l’exécution des peines
privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans un délai de
six mois à partir du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Ce
délai est d’un an pour les peines privatives de liberté inférieures ou égales à
un an. Ces délais sont interrompus par les actes de recherche effectués
lorsque le condamné se soustrait à l’exécution de la peine.
Cette disposition ne prévoit cependant pas de sanction en cas de non-respect
du délai (cf. Trav. parlem. Rapport de la Commission juridique, p. 22), le
dépassement du délai d’un an pour l’exécution de la peine d’emprisonnement
de 12 mois n’entraîne pas la déchéance de cette condamnation (dans le même
sens, arrêt n° 27/20 chap du 26 février 2020).
Il s’y ajoute que dans la mesure où la condamnation de PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois n’a acquis force de chose jugée qu’à la
suite du jugement n°2276 du 17 novembre 2023, ayant déclaré non avenue
l’opposition de PERSONNE1.) contre le jugement n°1240 du 5 mai 2022, rendu
par défaut à son encontre, le délai de l’article 671 du Code de procédure pénale
a été respecté.
Concernant le recours dirigé contre l’ordre d’écrou, émis le 22 mars 2024 par
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, non
versé par le requérant, force est de constater que dans sa motivation, le
requérant ne met pas en cause la régularité et le bien-fondé de l’ordre d’écrou.
La demande en « nullité de la procédure » est partant non fondée.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à se voir accorder le régime de
la semi-liberté, sinon d’un placement sous surveillance électronique en tant
qu’aménagements alternatifs de la peine d’emprisonnement prononcée à son
encontre.
Il résulte des dispositions de l’article 674 du Code de procédure pénale que
seul le Procureur général d’Etat peut décider des modalités d’exécution des
peines privatives de liberté. Il incombe partant au requérant de soumettre de
prime abord sa demande à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines.
La Chambre de l’application des peines est dès lors actuellement incompétente
pour connaître du recours dirigé contre pareille décision conformément aux
dispositions de l’article 696 du code précité (dans le même sens, arrêt n°11/23
chap du 23 janvier 2023).
D’ailleurs, les motifs indiqués au recours ayant trait à une stabilité de la
situation de vie et de logement de PERSONNE1.) sont contredits par les
conclusions de l’enquête de la personnalité du 15 mars 2024 réalisée par le
SCAS, d’après lesquelles les courriers adressés par le SCAS à l’adresse de
PERSONNE1.) n’ont pas pu lui être notifiés par la Poste et que d’après les
informations des autorités policières locales, le requérant est sans domicile fixe
et dort dans une tente à différents endroits du territoire de la ville
d’ADRESSE2.).
Il convient de relever finalement que dans la mesure où le recours tend à voir
« réformer la décision entreprise du 17 novembre 2023 », soit une décision
rendue par une juridiction du fond et non pas une décision émanant du
procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines, le recours est
encore irrecevable à ce titre.
P A R
C E S
M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
reçoit le recours en la forme,
déclare la demande principale non fondée,
se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire,
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, composée de Jean
ENGELS, président de chambre, Marianne EICHER, président de chambre et
Marie MACKEL, président de chambre, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Jean ENGELS, président de chambre,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.