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TADPENAL_193 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with prior record, imposing fine, license ban, and suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding by more than 50% of the limit, citing a prior conviction within the three-year recidivism period. The defendant pleaded guilty, and the prosecution requested a penalty including a driving ban. The court imposed a €600 fine, a six-day detention threat, and a two-month driving ban, but suspended the ban's execution to allow for a five-year probationary period.

Regeste Legislator

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; When a driver exceeds speed limits by over 50% with a prior conviction within three years, the court may impose a driving ban suspended for five years if the defendant pleads guilty.

Mots-clés

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speeding recidivism driving ban suspension prior conviction penalty traffic violation fine probationary period Code pénal application suspended execution amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 193/2024

Audience publique du vendredi, 29 mars 2024

(Not.: 441/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 80019 du 11 janvier 2024, dressé par le

commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 441/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/01/2024, vers 10.10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieu plus exactes,

avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 79 km/h, alors que le vitesse était limitée à 50 km/h

et ce alors que le prévenu a été condamné suivant du chef d’une

contravention grave (ordonnance pénale) en matière de dépassement de

la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation

de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 71 km/h. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux faits par le prévenu.

PERSONNE1.) est convaincu :

le 11 janvier 2024, vers 10.10 heures, à ADRESSE3.),

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 %

du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et

ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, alors que le

vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été

condamné du chef d’une contravention grave (ordonnance

pénale) en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50

km/h, en ayant circulé à une vitesse de 71 km/h.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement

toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum

réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura

été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 2 mois.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu (après à part son antécédents

prémentionné), le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DEUX (2) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 mars

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.