Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_192 Généré par l'IA

Court convicted driver of driving under influence but acquitted of confiscation and reduced penalty.

Numéro de cause TADPENAL_192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge regarding vehicle confiscation but convicted her of driving under the influence of alcohol and psychotropic substances. The prosecution alleged a high blood alcohol level and dangerous driving, while the defense argued against the confiscation measure. The court rejected the confiscation claim but upheld the conviction, imposing a fine, driving ban, and a supplementary fine.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver of driving under influence but refuse the confiscation of the vehicle if specific statutory conditions are not met, while still imposing a driving ban and supplementary fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence confiscation of vehicle psychotropic substances driving ban supplementary fine contrainte par corps Code pénal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 192/2024

Audience publique du vendredi, 29 mars 2024

(Not. 7929/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 13177 du 22 décembre 2023, ainsi que le

rapport numéro 35-2 du 2 janvier 2024, dressés par le commissariat de

police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 111842 du

Laboratoire National de Santé du 24 janvier 2024.

Vu la citation à prévenu du 9 février 2024 (not. 7929/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/12/2023 vers 18:17 heures à ADRESSE3.) direction ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour ou une

précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un délit en

matière de conduit sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera

devenue irrévocable, en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de

1,11 mg par litre d’air expiré alors que la prévenue a été condamnée

suivant jugement n°591/2021 du 12 novembre 2021,

II. avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à

caractère psychotrope dosées de manière à rendre dangereuse la

circulation sur la voie publique. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des explications et aveux de la prévenue.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de la prévention

libellée sub II., alors qu’elle a certes avoué avoir pris un comprimé

XANAX mais qu’il n’est pas établi que cette consommation a été dosée

de façon à rendre dangereuse la circulation.

Il convient encore de biffer la référence à une condamnation antérieure

alors que la prévenue a présenté de toute façon un taux d’alcoolémie

dépassant le seuil de 0,55 mg par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 décembre 2023 vers 18:17 heures à ADRESSE3.) direction

ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré,

en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,11 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g

d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air

expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue d’une part,

mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de

l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable. »

PERSONNE1.)

a

été

condamnée

par

un

jugement

rendu

contradictoirement le 12 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de

Diekirch, pour conduite en état d’ivresse. La prévenue se trouve dès lors

en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui

appartenant et conduite par elle au moment des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque

SKODA, modèle

Kamiq, immatriculé

NUMERO1.),

appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue

à sa charge.

Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de

non-exécution de la décision de confiscation du véhicule SKODA,

modèle Kamiq, immatriculé NUMERO1.), à la somme de 10.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 454,14 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le

trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

SKODA, modèle Kamiq, immatriculé NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE1.),

f i x e

l’amende subsidiaire au montant de DIX MILLE (10.000)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende subsidiaire à CENT (100) JOURS.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 mars

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.