Court convicted driver of driving under influence but acquitted of confiscation and reduced penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding vehicle confiscation but convicted her of driving under the influence of alcohol and psychotropic substances. The prosecution alleged a high blood alcohol level and dangerous driving, while the defense argued against the confiscation measure. The court rejected the confiscation claim but upheld the conviction, imposing a fine, driving ban, and a supplementary fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver of driving under influence but refuse the confiscation of the vehicle if specific statutory conditions are not met, while still imposing a driving ban and supplementary fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 192/2024
Audience publique du vendredi, 29 mars 2024
(Not. 7929/23/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 13177 du 22 décembre 2023, ainsi que le
rapport numéro 35-2 du 2 janvier 2024, dressés par le commissariat de
police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 111842 du
Laboratoire National de Santé du 24 janvier 2024.
Vu la citation à prévenu du 9 février 2024 (not. 7929/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/12/2023 vers 18:17 heures à ADRESSE3.) direction ADRESSE4.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour ou une
précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un délit en
matière de conduit sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera
devenue irrévocable, en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de
1,11 mg par litre d’air expiré alors que la prévenue a été condamnée
suivant jugement n°591/2021 du 12 novembre 2021,
II. avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à
caractère psychotrope dosées de manière à rendre dangereuse la
circulation sur la voie publique. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des explications et aveux de la prévenue.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de la prévention
libellée sub II., alors qu’elle a certes avoué avoir pris un comprimé
XANAX mais qu’il n’est pas établi que cette consommation a été dosée
de façon à rendre dangereuse la circulation.
Il convient encore de biffer la référence à une condamnation antérieure
alors que la prévenue a présenté de toute façon un taux d’alcoolémie
dépassant le seuil de 0,55 mg par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 décembre 2023 vers 18:17 heures à ADRESSE3.) direction
ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré,
en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,11 mg par
litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue d’une part,
mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle
de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de
l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable. »
PERSONNE1.)
a
été
condamnée
par
un
jugement
rendu
contradictoirement le 12 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de
Diekirch, pour conduite en état d’ivresse. La prévenue se trouve dès lors
en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui
appartenant et conduite par elle au moment des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque
SKODA, modèle
Kamiq, immatriculé
NUMERO1.),
appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue
à sa charge.
Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de
non-exécution de la décision de confiscation du véhicule SKODA,
modèle Kamiq, immatriculé NUMERO1.), à la somme de 10.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 454,14 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le
trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)
le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
SKODA, modèle Kamiq, immatriculé NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE1.),
f i x e
l’amende subsidiaire au montant de DIX MILLE (10.000)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende subsidiaire à CENT (100) JOURS.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 mars
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.