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TADPENAL_191 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of negligence charges but convicted of dangerous driving with one-year probation.

Numéro de cause TADPENAL_191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of charges regarding lack of reasonable care and failure to approach a pedestrian crossing at moderate speed. However, it found the defendant guilty of dangerous driving due to excessive speed and failure to stop at a pedestrian crossing. Consequently, the court imposed a one-year probation period with specific warnings regarding recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 9bis al.2 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 140, 142 arr. gr. du 23 nov 1955: The court may acquit a defendant of certain negligence charges while convicting them of a more serious traffic offense, imposing a probation period with strict consequences for new offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving probation period pedestrian crossing excessive speed negligence charges traffic regulations recidivism warning accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 9bis al.2 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 140 and 142 of the Grand Ducal Order modified of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Art. 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 621 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 191/2024

Audience publique du vendredi, 29 mars 2024

(Not. 7700/23/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40994 du 13 novembre 2023 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 7700/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/11/2023, vers 07:40 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux précises,

1) avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des

préventions suivantes :

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant

engagé,

6) défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage pour piétons. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par la prévenue à la

barre.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue des préventions

libellées sub IV. et VI., alors qu’il ressort des éléments de la cause que la

prévenue avait adopté une vitesse modérée en raison des conditions

météorologiques et qu’elle ne roulait manifestement pas à une vitesse

exagérée au vu des conséquences de l’accident.

PERSONNE1.) est convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 novembre 2023, vers 7:40 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups

et

des blessures à

PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas s’être arrêtée à un passage pour piétons, un piéton s’y

étant engagé.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du

prononcé peut être ordonnée, de l’accord de la prévenue, lorsque le fait ne

paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est

déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, la prévenue n’a

pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d’infraction de droit commun.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire, dont notamment le

repentir exprimé à l’audience par la prévenue paraissant sincère, le tribunal

décide d’ordonner la suspension du prononcé à l’encontre de

PERSONNE1.) pour la durée d’un (1) an.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue

ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des contraventions non retenues à

sa charge,

c o n s t a t e que l’infraction à l’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques est établie à charge de PERSONNE1.),

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve de un (1) an et entraînant une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code

pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

Par application de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et

624-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 mars

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.