Court acquitted defendant of negligence charges but convicted of dangerous driving with one-year probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding lack of reasonable care and failure to approach a pedestrian crossing at moderate speed. However, it found the defendant guilty of dangerous driving due to excessive speed and failure to stop at a pedestrian crossing. Consequently, the court imposed a one-year probation period with specific warnings regarding recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9bis al.2 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 140, 142 arr. gr. du 23 nov 1955: The court may acquit a defendant of certain negligence charges while convicting them of a more serious traffic offense, imposing a probation period with strict consequences for new offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 191/2024
Audience publique du vendredi, 29 mars 2024
(Not. 7700/23/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40994 du 13 novembre 2023 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 7700/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/11/2023, vers 07:40 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux précises,
1) avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes :
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant
engagé,
6) défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage pour piétons. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par la prévenue à la
barre.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue des préventions
libellées sub IV. et VI., alors qu’il ressort des éléments de la cause que la
prévenue avait adopté une vitesse modérée en raison des conditions
météorologiques et qu’elle ne roulait manifestement pas à une vitesse
exagérée au vu des conséquences de l’accident.
PERSONNE1.) est convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 novembre 2023, vers 7:40 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups
et
des blessures à
PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) de ne pas s’être arrêtée à un passage pour piétons, un piéton s’y
étant engagé.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du
prononcé peut être ordonnée, de l’accord de la prévenue, lorsque le fait ne
paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est
déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, la prévenue n’a
pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d’infraction de droit commun.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire, dont notamment le
repentir exprimé à l’audience par la prévenue paraissant sincère, le tribunal
décide d’ordonner la suspension du prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) pour la durée d’un (1) an.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des contraventions non retenues à
sa charge,
c o n s t a t e que l’infraction à l’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques est établie à charge de PERSONNE1.),
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation pendant la
durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve de un (1) an et entraînant une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code
pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et
624-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 mars
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.