Court convicts accomplice of thefts with suspended sentence and fines under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of complicity in thefts, ordering an eight-month prison sentence suspended for five years. The court found the defendant guilty of aiding and abetting crimes committed on January 22, 2024, at a gas station, noting the absence of prior judicial records. Consequently, the judgment imposed a fine and warned of immediate execution if a new serious offense occurs within the suspension period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; complicity in theft is established by direct execution or aiding the crime, punishable by imprisonment with suspension if no prior record exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 190/2024
Audience publique du vendredi, 29 mars 2024
(Not.549/24/XD
et 914/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, vingt-neuf mars
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23 février
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
sans adresse, ni domicile connu,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, Maître
Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara représenter le
prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,
fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Deborah SOARES
SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
Maître Deborah SOARES se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 29 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés en cause.
Vu l’ordonnance no. 85/24 du 21 février 2024 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch du chef de plusieurs vols.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (Not. 549/24/XD et 914/24/XD),
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyé sous la Not. 549/24/XD pour :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
I.)
le 22.01.2024, vers 15.25 heures, à ADRESSE2.), à l’intérieur de la station-
essence SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-essence
SOCIETE1.) une bouteille whisky de la marque « ENSEIGNE1.) », une bouteille
whisky de la marque « ENSEIGNE2.) et une bouteille whisky de la marque
« ENSEIGNE2.) », partant des choses, d’une valeur totale de 110,09 euros, qui
ne leurs appartiennent pas,
II.)
le 22.01.2024, vers 15.45 heures, à ADRESSE3.), à l’intérieur de la station-
essence SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-essence
SOCIETE3.) six cannetes de SOCIETE4.), partant des choses, d’une valeur totale
de 94,- euros, qui ne leurs appartiennent pas,
III.)
le 22.01.2024, vers 16.18 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur de la station-
essence SOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-essence
SOCIETE3.) deux cartouches de cigarettes de la marque ELIXYR, partant des
choses, d’une valeur totale de 94,- euros, qui ne leurs appartiennent pas,
IV.)
depuis un temps non encore prescrit, et jusqu’au 22.01.2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3), 506-4. et 506-8 du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
les infractions visées à l’article 506-1 étant punissables indépendamment de
toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de
l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou
toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris
l’identité de l’auteur,
en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, des infractions
primaires libellées sub I.) à III.), ainsi que l’ensemble des biens visés au procès-
verbal n°50094 du 22.01.2024 dressé par le Commissariat des Ardennes, en lien
avec des infractions visées à l’article 506-1 et punissables indépendamment de
toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de
l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou
toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris
l’identité de l’auteur, d’avoir détenu le ou les produits directs desdites infractions
tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions. »
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) sous la Not. 914/24/XD :
« le 22.01.2024, vers 14.20 heures, à ADRESSE6.), à l’intérieur de la station-
essence SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-essence
SOCIETE5.) deux bouteilles de la marque « ENSEIGNE3.) », une bouteille
whisky de la marque « ENSEIGNE4.) » et une bouteille de la marque
« ENSEIGNE5.) », partant des choses, d’une valeur totale de 105,- euros, qui ne
leurs appartiennent pas. »
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires inscrites sous les Not. 549/24/XD et Not. 914/24/XD pour y statuer par un
seul et même jugement.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience et notamment des aveux du prévenu PERSONNE1.) faits lors de son
audition par le juge d’instruction.
A l’audience du 29 février 2024, la mandataire de PERSONNE1.) explique que
celui-ci est toujours en aveu d’avoir commis l’ensemble des faits mis à sa charge.
La mandataire du prévenu souligne la bonne collaboration de son client. Elle fait
appel à la clémence du tribunal.
L’infraction de vol simple fait partie des infractions primaires énumérées à
l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-
détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au point IV)
de l’ordonnance de renvoi est également à retenir ipso facto par l’effet de l’article
506-4. du Code pénal.
La détention des biens visés englobe les biens résultant des vols repris sub I. à III.
De l’ordonnance de renvoi ainsi que ceux résultant du vol reproché sous la Not.
914/24/XD dans la citation du 23 février 2024.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de
l’infraction de blanchiment-détention.
PERSONNE1.) est partant convaincu,
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1) le 22 janvier 2024, vers 14.20 heures, à ADRESSE6.), à
l’intérieur de la station-essence SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la
station-essence SOCIETE5.) deux bouteilles de la marque
« ENSEIGNE3.) », une bouteille whisky de la marque
« ENSEIGNE4.) »
et
une
bouteille
de
la
marque
« ENSEIGNE5.) », partant des choses, d’une valeur totale de 105,-
euros, qui ne lui appartiennent pas;
2) le 22 janvier 2024, vers 15.25 heures, à ADRESSE2.), à
l’intérieur de la station-essence SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la
station-essence SOCIETE1.) une bouteille whisky de la marque «
ENSEIGNE1.)
», une bouteille whisky de la marque «
ENSEIGNE2.)
et une bouteille whisky de la marque «
ENSEIGNE2.) », partant des choses, d’une valeur totale de 110,09
euros, qui ne lui appartiennent pas ;
3) le 22 janvier 2024, vers 15.45 heures, à ADRESSE3.), à
l’intérieur de la station-essence SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la
station-essence SOCIETE3.) six cannetes de SOCIETE4.), partant
des choses, d’une valeur totale de 94,- euros, qui ne lui
appartiennent pas ;
4) le 22 janvier 2024, vers 16.18 heures, à ADRESSE4.), à
l’intérieur de la station-essence SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la
station-essence SOCIETE3.) deux cartouches de cigarettes de la
marque ELIXYR, partant des choses, d’une valeur totale de 94,-
euros, qui ne lui appartiennent pas ;
5) le 22 janvier 2024, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°
du Code pénal, formant l’objet direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de cet article,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues sub 1)
à 4) ci-dessus, d’avoir détenu l’ensemble des biens visés au procès-
verbal n°50094 du 22.01.2024 dressé par le Commissariat des
Ardennes, constituant l’objet direct desdites infractions tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions.
L’infraction retenue sub 5) se trouve en concours idéal avec chacune des
infractions retenues sub 1) à 4) pour les biens qui les concernent respectivement,
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) à 4) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant
être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’article 463 du Code pénal punit infraction de vol d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis
à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la multitude de vols
commis, le tribunal est d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.)
sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 8 mois. Le
tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation
financière du prévenu, par application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir cette peine
d’emprisonnement du sursis simple.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
la mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites sous les numéros Not. 549/24/XD
et 914/24/XD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de HUIT (8) MOIS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 221,55 euros.
Par application des articles 20, 60, 65, 66, 461, 463 et 506-1, 506-4 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge
et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience
publique le vendredi 29 mars 2024 au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER,
premier vice-président, assistée
du greffier assumé
Saban
KALABIC, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et Saban KALABIC, greffier
assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Magali
GONNER, juge, de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.