Court convicts defendant of burglary and orders civil compensation for material and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of burglary with forced entry and imposed an eighteen-month suspended sentence. The court found the defendant liable for material damages of 726.41 euros and procedural costs of 500 euros to the private prosecutor. The judgment was rendered after the defendant, assisted by an interpreter, presented his defense and the prosecutor submitted its written conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously order the payment of material damages and procedural costs to the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 189/2024
Audience publique du vendredi, 29 mars 2024
(Not.5530/22/XD, 6838/22/XD
et 5572/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, vingt-neuf mars
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 16
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1. 3) et
506-4. du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
SOCIETE1.)
établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
ADRESSE3.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues dont
il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
roumaine, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.), fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
Maître Marc DECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui
furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Melissa DIAS,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Not. 5530/22/XD :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux
et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance numéro 67/24 rendue le 9 février 2024 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sur base des dispositions
de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’un
vol commis à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 16 février 2024 (Not. 5530/22/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction
entre le 21 septembre 2022, 18h15 et le 22 septembre 2022, 8h45 à
ADRESSE4.), dans la SOCIETE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.),
le contenu de la caisse, soit 631,41 euros, un récipient contenant plus ou moins
25 euros, deux portemonnaies, ne carte bancaire, un trousseau contenant trois
clefs ainsi qu’un téléphone portable, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment
en ouvrant par effet de levier la fenêtre se trouvant sur le côté du magasin, »
Not. 5572/22/XD :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux
et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction diligentée en cause.
Vu l’ordonnance numéro 43/24 rendue le 22 janvier 2024 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch du chef de différents vols commis à l’aide d’effraction ou d’escalade
et d’une tentative de vol commis à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 9 février 2024 (Not. 5572/22/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
I.)
Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE5.), dans les locaux du magasin SOCIETE2.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOCIETE3.),
exploitant le prédit magasin SOCIETE2.), une montre pour femmes, une
ceinture pour femmes, un ordinateur portable, deux boîtes de chaussures et
une tirelire, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un
outil indéterminé,
II.)
Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 08.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE6.), dans les locaux du magasin SOCIETE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE4.) respectivement au préjudice de PERSONNE2.), exploitant le
prédit magasin, deux sacs à dos, un sac de couchage, plusieurs paires de
chaussettes, un parapluie, un ordinateur portable et de l’argent liquide (2x 10
€, 2x 5€ et de la monnaie), sans préjudice quant à d’autres objets, partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, notamment en forçant moyennant un outil indéterminé une
porte en bois à l’arrière de l’immeuble par laquelle on accède aux localités en
cause,
III.)
Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE7.), dans les locaux du magasin SOCIETE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE5.) respectivement au préjudice de PERSONNE3.), exploitant le
prédit magasin, la somme d’environ 225,- EUR, un ordinateur portable de la
marque ACER, plusieurs biscuits et des boissons, sans préjudice quant à
d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte
d’entrée du magasin moyennant un outil indéterminé,
IV.)
Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE8.), dans les locaux du magasin SOCIETE6.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE6.) respectivement au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE2.), exploitant le prédit magasin, des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction
en essayant de forcer la porte d’entrée afin d’accéder aux localités en cause,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à
l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers n’ayant
pas pu ouvrir la prédite porte,
V.)
Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 08.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE9.), dans les locaux du magasin SOCIETE7.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE7.) respectivement au préjudice de PERSONNE5.), exploitant le
prédit magasin, un pantalon de type jeans, trois chemises, des sous-vêtements,
une veste, des sandales, une robe en rose pour filles, un pantalon bleu-
marine,
sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un
outil indéterminé,
VI.)
Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 09.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE10.), dans les locaux du magasin SOCIETE8.)., sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE8.)., respectivement au préjudice de PERSONNE6.), exploitant le
prédit magasin, trois tournevis (tailles : 8x200 ; 8x150 ; 6x100), une boîte
métallique contenant des boissons, de l’argent liquide et une bouteille en
plastique contenant du jus au goût de cerises, sans préjudice quant à d’autres
objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du
magasin moyennant un outil indéterminé,
VII.)
Entre le 30 septembre 2022 vers 19.00 heures et le 3 octobre 2022 vers 10.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE11.), dans les locaux du magasin SOCIETE9.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE9.), respectivement au préjudice de PERSONNE7.), exploitant le
prédit magasin, et au préjudice de PERSONNE8.), un ordinateur portable,
une somme d’environ 1316,49 EUR en argent liquide et deux câbles HDMI de
5m, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un outil
indéterminé,
VIII.)
A partir du 30 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et notamment à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2
point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires ci-dessus libellées sub I),
II), III), V), VI) et VII), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites
infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens,
qu’ils provenaient desdites infractions; »
Not. 6838/22/XD :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux
et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance numéro 42/24 rendue le 22 janvier 2024 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade.
Vu la citation à prévenu du 7 février 2024 (Not. 6838/22/XD)
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
Le 11 octobre 2022 entre 02.13 heures et 04.50 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE13.), dans les locaux du
restaurant « ADRESSE14.) », sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
exploitant le prédit restaurant « ADRESSE14.) », la somme d’environ 250,-
EUR, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une
fenêtre au rez-de-chaussée moyennant un outil indéterminé, puis en enjambant
cette dernière afin d’accéder aux localités en cause, »
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires inscrites sous les numéros de notice 5530/22/XD, 5572/22/XD et
6838/22/XD pour y statuer par un seul et même jugement.
Les faits à la base des présentes affaires résultent à suffisance des éléments des
dossiers soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations et aveux complets du prévenu faits à
la barre.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 29 février 2024, PERSONNE1.)
a reconnu l’ensemble des infractions mises à sa charge.
La représentante du Ministère public a requis une peine d’emprisonnement de
36 mois et une amende, à l’instar de la peine infligée à son comparse.
La mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir prendre en compte les
regrets du prévenu et son jeune âge, lui qui serait venu au Luxembourg pour
chercher du travail et soutenir sa grand-mère en Roumanie. Elle rappelle une
enfance difficile du prévenu qui serait passé par différents foyers avant de se
voir prendre en charge par sa grand-mère. Elle estime qu’en ce qui concerne
les faits lui reprochés, le prévenu se trouvait sous l’influence de son comparse
avec qui il a commis les différents cambriolages et qui l’aurait entraîné dans la
délinquance. Elle demande à réduire la peine de 36 mois requise.
PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses
aveux :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 21 septembre 2022 à 18.15 heures et le 22 septembre
2022 à 8.45 heures à ADRESSE4.), dans la SOCIETE1.)
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE1.) SOCIETE1.) à Diekirch, le contenu de la caisse, soit
631,41 euros, un récipient contenant plus ou moins 25 euros, deux
portemonnaies, ne carte bancaire, un trousseau contenant trois clefs
ainsi qu’un téléphone portable, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, notamment en ouvrant par effet de levier la
fenêtre se trouvant sur le côté du magasin ;
2) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre
2022 vers 09.00 heures, à ADRESSE5.), dans les locaux du
magasin SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
SOCIETE3.), exploitant le prédit magasin SOCIETE2.), une montre
pour femmes, une ceinture pour femmes, un ordinateur portable,
deux boîtes de chaussures et une tirelire, sans préjudice quant à
d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un
outil indéterminé ;
3) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre
2022 vers 08.30 heures, à ADRESSE6.), dans les locaux du
magasin SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin
SOCIETE4.)
respectivement
au
préjudice
de
PERSONNE2.), exploitant le prédit magasin, deux sacs à dos, un
sac de couchage, plusieurs paires de chaussettes, un parapluie, un
ordinateur portable et de l’argent liquide (2x 10 €, 2x 5€ et de la
monnaie), partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en forçant moyennant un outil indéterminé une porte en
bois à l’arrière de l’immeuble par laquelle on accède aux localités
en cause ;
4) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre
2022 vers 09.00 heures, à ADRESSE7.), dans les locaux du
magasin SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin
SOCIETE5.)
respectivement
au
préjudice
de
PERSONNE3.), exploitant le prédit magasin, la somme d’environ
225,- EUR, un ordinateur portable de la marque ACER, plusieurs
biscuits et des boissons, sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte
d’entrée du magasin moyennant un outil indéterminé ;
5) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre
2022 vers 08.00 heures, à ADRESSE8.), dans les locaux du
magasin SOCIETE6.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
du magasin
SOCIETE6.)
respectivement au préjudice de
PERSONNE4.), née le DATE2.), exploitant le prédit magasin, des
objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en essayant de
forcer la porte d’entrée afin d’accéder aux localités en cause, ayant
ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un
vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des
auteurs, ces derniers n’ayant pas pu ouvrir la prédite porte ;
6) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre
2022 vers 08.00 heures, à ADRESSE9.), dans les locaux du
magasin SOCIETE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin
SOCIETE7.)
respectivement
au
préjudice
de
PERSONNE5.), exploitant le prédit magasin, un pantalon de type
jeans, trois chemises, des sous-vêtements, une veste, des sandales,
une robe en rose pour filles, un pantalon bleu-marine, sans
préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin
moyennant un outil indéterminé ;
7) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre
2022 vers 09.00 heures, à ADRESSE10.), dans les locaux du
magasin SOCIETE8.).,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin
SOCIETE8.).,
respectivement
au
préjudice
de
PERSONNE6.), exploitant le prédit magasin, trois tournevis (tailles
: 8x200 ; 8x150 ; 6x100), une boîte métallique contenant des
boissons, de l’argent liquide et une bouteille en plastique contenant
du jus au goût de cerises, sans préjudice quant à d’autres objets,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte
d’entrée du magasin moyennant un outil indéterminé ;
8) entre le 30 septembre 2022 vers 19.00 heures et le 3 octobre
2022 vers 10.00 heures, à ADRESSE11.), dans les locaux du
magasin SOCIETE9.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin
SOCIETE9.),
respectivement
au
préjudice
de
PERSONNE7.), exploitant le prédit magasin, et au préjudice de
PERSONNE8.), un ordinateur portable, une somme d’environ
1316,49 EUR en argent liquide et deux câbles HDMI de 5m, sans
préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin
moyennant un outil indéterminé ;
9) le 11 octobre 2022 entre 02.13 heures et 04.50 heures, à
ADRESSE15.), dans les locaux du restaurant « ADRESSE14.)
»,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE9.), exploitant le prédit restaurant « ENSEIGNE1.) »,
la somme d’environ 250,- EUR, partant des choses appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une fenêtre au rez-
de-chaussée moyennant un outil indéterminé, puis en enjambant
cette dernière afin d’accéder aux localités en cause ;
10) le 30 septembre 2022, à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2
point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des
infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires ci-dessus
retenues sub 2), 3), 4), 6), 7) et 8), d’avoir acquis et détenu les
produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où
il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites
infractions.
Les vols qualifiés sub 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) et 9) et la tentative de vol qualifié
sub 5) retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
eux, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60
du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée et que
la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions de vols qualifiés retenues sub 2), 3), 4), 6), 7) et 8) à charge du
prévenu se trouvent, pour les biens volés en cause respectivement, chacune en
concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 10), de sorte qu’il
y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée.
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du
Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant
décriminalisé ces infractions, la peine encourue est, conformément à l’article
74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq
ans au plus.
Les tentatives de vols qualifiés sont punies aux vœux des articles 52 et 467 par
un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal
est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la multitude de faits
commis mais également au vu des aveux du prévenu, le tribunal est d’avis que
les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées
par une peine d’emprisonnement de 18 mois.
A défaut de casier judiciaire, il y a lieu de conclure à l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu au moment des faits, de sorte que le tribunal
décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution
de cette peine d’emprisonnement pour une durée de 12 mois, la multitude de
cambriolages empêchant de lui accorder un sursis total.
Au civil :
Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre
PERSONNE1.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 29 février 2024, Maître Luc
DECKER, en remplacement de Maître Marc BECKER, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de
sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande au titre de réparation
de son préjudice matériel le montant de 726,41 euros dont 631,41 euros en tant
que contenu de la caisse, 25 euros en tant que contenu d’une caisse à
pourboires, 20 euros pour deux portefeuilles dérobés et 50 euros pour un
téléphone portable dérobé, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour
des faits, soit le 22 septembre 2022, jusqu’à solde. Elle réclame encore une
indemnité de procédure de 500 euros.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le
montant réclamé par la partie civile.
La demande civile est fondée en son principe et en son quantum sur base des
pièces fournies au tribunal, des éléments du dossier et des aveux au pénal faits
par la partie défenderesse.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 726,41 euros à titre de
préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022,
jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu au paiement de l’indemnité de
procédure réclamée.
P a r c e s m o t i f s ,
le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), demanderesse au civil, entendue en ses
conclusions au civil par l’organe de son mandataire, et le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites sous les numéros Not.
5530/22/XD, Not. 5572/22/XD et Not. 6838/22/XD,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour
la durée de DOUZE (12) MOIS,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
liquidés à 4.487,66 euros.
Au civil :
Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre
PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 726,41 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à titre de préjudice matériel le montant de SEPT CENT VINGT-
SIX virgule QUARANTE-ET-UN (726,41) EUROS, avec les intérêts au taux
légal à partir du 22 septembre 202, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) encore à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à titre d’indemnité de procédure le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code
pénal, et des articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Patricia FONSECA,
juge des tutelles et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le vendredi 29 mars 2024 au Palais de Justice
à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assistée du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence de Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.