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TADPENAL_189 Généré par l'IA

Court convicts defendant of burglary and orders civil compensation for material and procedural damages.

Numéro de cause TADPENAL_189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of burglary with forced entry and imposed an eighteen-month suspended sentence. The court found the defendant liable for material damages of 726.41 euros and procedural costs of 500 euros to the private prosecutor. The judgment was rendered after the defendant, assisted by an interpreter, presented his defense and the prosecutor submitted its written conclusions.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously order the payment of material damages and procedural costs to the private prosecutor.

Mots-clés

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burglary conviction suspended sentence private prosecutor material damages procedural costs civil liability interpreter assistance confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal
article 60 du Code pénal
eux, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60
article 65 du Code pénal
y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
article 467 du Code pénal
Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du
article 74 du Code pénal
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Texte complet

No. 189/2024

Audience publique du vendredi, 29 mars 2024

(Not.5530/22/XD, 6838/22/XD

et 5572/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, vingt-neuf mars

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 16

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1. 3) et

506-4. du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

SOCIETE1.)

établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

ADRESSE3.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues dont

il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

roumaine, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.), fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense et en ses conclusions au civil.

Maître Marc DECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui

furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Melissa DIAS,

avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Not. 5530/22/XD :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux

et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 67/24 rendue le 9 février 2024 par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sur base des dispositions

de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’un

vol commis à l’aide d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 16 février 2024 (Not. 5530/22/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction

entre le 21 septembre 2022, 18h15 et le 22 septembre 2022, 8h45 à

ADRESSE4.), dans la SOCIETE1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.),

le contenu de la caisse, soit 631,41 euros, un récipient contenant plus ou moins

25 euros, deux portemonnaies, ne carte bancaire, un trousseau contenant trois

clefs ainsi qu’un téléphone portable, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment

en ouvrant par effet de levier la fenêtre se trouvant sur le côté du magasin, »

Not. 5572/22/XD :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux

et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée en cause.

Vu l’ordonnance numéro 43/24 rendue le 22 janvier 2024 par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à

comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch du chef de différents vols commis à l’aide d’effraction ou d’escalade

et d’une tentative de vol commis à l’aide d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 9 février 2024 (Not. 5572/22/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou

délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé ;

I.)

Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE5.), dans les locaux du magasin SOCIETE2.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOCIETE3.),

exploitant le prédit magasin SOCIETE2.), une montre pour femmes, une

ceinture pour femmes, un ordinateur portable, deux boîtes de chaussures et

une tirelire, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un

outil indéterminé,

II.)

Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 08.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE6.), dans les locaux du magasin SOCIETE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE4.) respectivement au préjudice de PERSONNE2.), exploitant le

prédit magasin, deux sacs à dos, un sac de couchage, plusieurs paires de

chaussettes, un parapluie, un ordinateur portable et de l’argent liquide (2x 10

€, 2x 5€ et de la monnaie), sans préjudice quant à d’autres objets, partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, notamment en forçant moyennant un outil indéterminé une

porte en bois à l’arrière de l’immeuble par laquelle on accède aux localités en

cause,

III.)

Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE7.), dans les locaux du magasin SOCIETE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE5.) respectivement au préjudice de PERSONNE3.), exploitant le

prédit magasin, la somme d’environ 225,- EUR, un ordinateur portable de la

marque ACER, plusieurs biscuits et des boissons, sans préjudice quant à

d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte

d’entrée du magasin moyennant un outil indéterminé,

IV.)

Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE8.), dans les locaux du magasin SOCIETE6.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

magasin SOCIETE6.) respectivement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE2.), exploitant le prédit magasin, des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction

en essayant de forcer la porte d’entrée afin d’accéder aux localités en cause,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à

l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, ces derniers n’ayant

pas pu ouvrir la prédite porte,

V.)

Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 08.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE9.), dans les locaux du magasin SOCIETE7.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE7.) respectivement au préjudice de PERSONNE5.), exploitant le

prédit magasin, un pantalon de type jeans, trois chemises, des sous-vêtements,

une veste, des sandales, une robe en rose pour filles, un pantalon bleu-

marine,

sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un

outil indéterminé,

VI.)

Entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre 2022 vers 09.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE10.), dans les locaux du magasin SOCIETE8.)., sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE8.)., respectivement au préjudice de PERSONNE6.), exploitant le

prédit magasin, trois tournevis (tailles : 8x200 ; 8x150 ; 6x100), une boîte

métallique contenant des boissons, de l’argent liquide et une bouteille en

plastique contenant du jus au goût de cerises, sans préjudice quant à d’autres

objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du

magasin moyennant un outil indéterminé,

VII.)

Entre le 30 septembre 2022 vers 19.00 heures et le 3 octobre 2022 vers 10.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE11.), dans les locaux du magasin SOCIETE9.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE9.), respectivement au préjudice de PERSONNE7.), exploitant le

prédit magasin, et au préjudice de PERSONNE8.), un ordinateur portable,

une somme d’environ 1316,49 EUR en argent liquide et deux câbles HDMI de

5m, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un outil

indéterminé,

VIII.)

A partir du 30 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment à ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2

point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires ci-dessus libellées sub I),

II), III), V), VI) et VII), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites

infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens,

qu’ils provenaient desdites infractions; »

Not. 6838/22/XD :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux

et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 42/24 rendue le 22 janvier 2024 par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à

comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

Vu la citation à prévenu du 7 février 2024 (Not. 6838/22/XD)

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou

délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé ;

Le 11 octobre 2022 entre 02.13 heures et 04.50 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE13.), dans les locaux du

restaurant « ADRESSE14.) », sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),

exploitant le prédit restaurant « ADRESSE14.) », la somme d’environ 250,-

EUR, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une

fenêtre au rez-de-chaussée moyennant un outil indéterminé, puis en enjambant

cette dernière afin d’accéder aux localités en cause, »

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires inscrites sous les numéros de notice 5530/22/XD, 5572/22/XD et

6838/22/XD pour y statuer par un seul et même jugement.

Les faits à la base des présentes affaires résultent à suffisance des éléments des

dossiers soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations et aveux complets du prévenu faits à

la barre.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 29 février 2024, PERSONNE1.)

a reconnu l’ensemble des infractions mises à sa charge.

La représentante du Ministère public a requis une peine d’emprisonnement de

36 mois et une amende, à l’instar de la peine infligée à son comparse.

La mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir prendre en compte les

regrets du prévenu et son jeune âge, lui qui serait venu au Luxembourg pour

chercher du travail et soutenir sa grand-mère en Roumanie. Elle rappelle une

enfance difficile du prévenu qui serait passé par différents foyers avant de se

voir prendre en charge par sa grand-mère. Elle estime qu’en ce qui concerne

les faits lui reprochés, le prévenu se trouvait sous l’influence de son comparse

avec qui il a commis les différents cambriolages et qui l’aurait entraîné dans la

délinquance. Elle demande à réduire la peine de 36 mois requise.

PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses

aveux :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le 21 septembre 2022 à 18.15 heures et le 22 septembre

2022 à 8.45 heures à ADRESSE4.), dans la SOCIETE1.)

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE1.) SOCIETE1.) à Diekirch, le contenu de la caisse, soit

631,41 euros, un récipient contenant plus ou moins 25 euros, deux

portemonnaies, ne carte bancaire, un trousseau contenant trois clefs

ainsi qu’un téléphone portable, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, notamment en ouvrant par effet de levier la

fenêtre se trouvant sur le côté du magasin ;

2) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre

2022 vers 09.00 heures, à ADRESSE5.), dans les locaux du

magasin SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

SOCIETE3.), exploitant le prédit magasin SOCIETE2.), une montre

pour femmes, une ceinture pour femmes, un ordinateur portable,

deux boîtes de chaussures et une tirelire, sans préjudice quant à

d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant la porte d’entrée du magasin moyennant un

outil indéterminé ;

3) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre

2022 vers 08.30 heures, à ADRESSE6.), dans les locaux du

magasin SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin

SOCIETE4.)

respectivement

au

préjudice

de

PERSONNE2.), exploitant le prédit magasin, deux sacs à dos, un

sac de couchage, plusieurs paires de chaussettes, un parapluie, un

ordinateur portable et de l’argent liquide (2x 10 €, 2x 5€ et de la

monnaie), partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant moyennant un outil indéterminé une porte en

bois à l’arrière de l’immeuble par laquelle on accède aux localités

en cause ;

4) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre

2022 vers 09.00 heures, à ADRESSE7.), dans les locaux du

magasin SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin

SOCIETE5.)

respectivement

au

préjudice

de

PERSONNE3.), exploitant le prédit magasin, la somme d’environ

225,- EUR, un ordinateur portable de la marque ACER, plusieurs

biscuits et des boissons, sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte

d’entrée du magasin moyennant un outil indéterminé ;

5) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre

2022 vers 08.00 heures, à ADRESSE8.), dans les locaux du

magasin SOCIETE6.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

du magasin

SOCIETE6.)

respectivement au préjudice de

PERSONNE4.), née le DATE2.), exploitant le prédit magasin, des

objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en essayant de

forcer la porte d’entrée afin d’accéder aux localités en cause, ayant

ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un

vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des

auteurs, ces derniers n’ayant pas pu ouvrir la prédite porte ;

6) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre

2022 vers 08.00 heures, à ADRESSE9.), dans les locaux du

magasin SOCIETE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin

SOCIETE7.)

respectivement

au

préjudice

de

PERSONNE5.), exploitant le prédit magasin, un pantalon de type

jeans, trois chemises, des sous-vêtements, une veste, des sandales,

une robe en rose pour filles, un pantalon bleu-marine, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin

moyennant un outil indéterminé ;

7) entre le 30 septembre 2022 vers 18.00 heures et le 1er octobre

2022 vers 09.00 heures, à ADRESSE10.), dans les locaux du

magasin SOCIETE8.).,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin

SOCIETE8.).,

respectivement

au

préjudice

de

PERSONNE6.), exploitant le prédit magasin, trois tournevis (tailles

: 8x200 ; 8x150 ; 6x100), une boîte métallique contenant des

boissons, de l’argent liquide et une bouteille en plastique contenant

du jus au goût de cerises, sans préjudice quant à d’autres objets,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte

d’entrée du magasin moyennant un outil indéterminé ;

8) entre le 30 septembre 2022 vers 19.00 heures et le 3 octobre

2022 vers 10.00 heures, à ADRESSE11.), dans les locaux du

magasin SOCIETE9.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin

SOCIETE9.),

respectivement

au

préjudice

de

PERSONNE7.), exploitant le prédit magasin, et au préjudice de

PERSONNE8.), un ordinateur portable, une somme d’environ

1316,49 EUR en argent liquide et deux câbles HDMI de 5m, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée du magasin

moyennant un outil indéterminé ;

9) le 11 octobre 2022 entre 02.13 heures et 04.50 heures, à

ADRESSE15.), dans les locaux du restaurant « ADRESSE14.)

»,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE9.), exploitant le prédit restaurant « ENSEIGNE1.) »,

la somme d’environ 250,- EUR, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une fenêtre au rez-

de-chaussée moyennant un outil indéterminé, puis en enjambant

cette dernière afin d’accéder aux localités en cause ;

10) le 30 septembre 2022, à ADRESSE12.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2

point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des

infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires ci-dessus

retenues sub 2), 3), 4), 6), 7) et 8), d’avoir acquis et détenu les

produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où

il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites

infractions.

Les vols qualifiés sub 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) et 9) et la tentative de vol qualifié

sub 5) retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

eux, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60

du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée et que

la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions de vols qualifiés retenues sub 2), 3), 4), 6), 7) et 8) à charge du

prévenu se trouvent, pour les biens volés en cause respectivement, chacune en

concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 10), de sorte qu’il

y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui

dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du

Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant

décriminalisé ces infractions, la peine encourue est, conformément à l’article

74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq

ans au plus.

Les tentatives de vols qualifiés sont punies aux vœux des articles 52 et 467 par

un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal

est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la multitude de faits

commis mais également au vu des aveux du prévenu, le tribunal est d’avis que

les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées

par une peine d’emprisonnement de 18 mois.

A défaut de casier judiciaire, il y a lieu de conclure à l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu au moment des faits, de sorte que le tribunal

décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution

de cette peine d’emprisonnement pour une durée de 12 mois, la multitude de

cambriolages empêchant de lui accorder un sursis total.

Au civil :

Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 29 février 2024, Maître Luc

DECKER, en remplacement de Maître Marc BECKER, les deux avocats à la

Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de

sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande au titre de réparation

de son préjudice matériel le montant de 726,41 euros dont 631,41 euros en tant

que contenu de la caisse, 25 euros en tant que contenu d’une caisse à

pourboires, 20 euros pour deux portefeuilles dérobés et 50 euros pour un

téléphone portable dérobé, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour

des faits, soit le 22 septembre 2022, jusqu’à solde. Elle réclame encore une

indemnité de procédure de 500 euros.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le

montant réclamé par la partie civile.

La demande civile est fondée en son principe et en son quantum sur base des

pièces fournies au tribunal, des éléments du dossier et des aveux au pénal faits

par la partie défenderesse.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 726,41 euros à titre de

préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022,

jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de condamner le prévenu au paiement de l’indemnité de

procédure réclamée.

P a r c e s m o t i f s ,

le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), demanderesse au civil, entendue en ses

conclusions au civil par l’organe de son mandataire, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

o r d o n n e

la jonction des affaires inscrites sous les numéros Not.

5530/22/XD, Not. 5572/22/XD et Not. 6838/22/XD,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour

la durée de DOUZE (12) MOIS,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 4.487,66 euros.

Au civil :

Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 726,41 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à titre de préjudice matériel le montant de SEPT CENT VINGT-

SIX virgule QUARANTE-ET-UN (726,41) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 22 septembre 202, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) encore à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à titre d’indemnité de procédure le montant de CINQ

CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 51, 52, 60, 65, 66, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Patricia FONSECA,

juge des tutelles et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le vendredi 29 mars 2024 au Palais de Justice

à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assistée du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.