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TADPENAL_186 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and imprudently causing damage, imposing fines and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after an accident and of imprudent driving causing damage. The court found the defendant liable based on witness testimony and her own admission during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a driving ban, and a short period of arrest in case of non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27-30, 59 of the Penal Code; Articles 140, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 155, 179-196 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees an accident to avoid necessary observations, even if not at fault, commits the offense of fleeing; failure to stop and assess consequences constitutes a separate offense; both warrant criminal conviction and sanctions including fines and driving bans.

Mots-clés

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fleeing after accident imprudent driving road traffic law criminal conviction driving ban arrest in case of non-payment public prosecution délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 9 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 140 and 174 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
article 59 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 186/2024

Audience publique du vendredi, 29 mars 2024

(Not.: 331/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 février

2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51579 du 5 décembre 2023 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2024 (not. 331/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/12/2023, vers 08:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du

témoin PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que

des déclarations de la prévenue.

La prévenue a en effet déclaré qu’elle avait entendu un bruit sourd au

moment de reculer sa voiture pour sortir de son emplacement de

stationnement, et qu’elle avait pensé que ce bruit avait été causé par sa

voiture. Elle a encore précisé qu’elle avait certes remarqué la présence

d’une voiture juste derrière la sienne, mais qu’elle avait néanmoins

continué sa route alors qu’elle n’avait pas voulu croire à un accident et

qu’elle avait été pressée de se rendre à son travail.

Selon le témoin PERSONNE2.) entendu à la barre, la prévenue avait

heurté sa voiture en sortant en marche arrière d’un emplacement de

stationnement. Elle avait ensuite avancé à nouveau dans son emplacement

de stationnement avant de reculer à nouveau et de prendre la fuite. Le

témoin a encore précisé que la prévenue avait accéléré de façon anormale

au moment de partir, et qu’elle n’avait de ce fait pas réussi à la rattraper.

Aussi, la chambre correctionnelle déduit de l’ensemble des éléments du

dossier soumis à son appréciation, que les conditions d’application du délit

de fuite, à savoir l’implication dans un accident de la circulation, imputable

ou non à la personne concernée, la connaissance du sinistre, et la fuite pour

échapper aux constatations utiles, sont réunies en l’espèce. Elle décide dès

lors de condamner PERSONNE1.) du chef du délit de fuite qui lui est

reproché par le Parquet au point I. principalement de la citation.

La chambre correctionnelle estime encore que la contravention reprochée

à la prévenue au point II. de la citation est établie à suffisance en raison de

la survenance même de l’accident.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 décembre 2023, vers 08.10 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec

une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront

cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions

de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de

sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Les peines prévues par la loi modifiée du 14 février 1955 étant cependant

plus sévères que celles prévues par l’ancien article 174 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer les peines dudit

article 174.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 800 euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et

une autre amende, d’un montant de 100 euros, du chef de la contravention

retenue à sa charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire 12 mois du

chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

le tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de HUIT

CENTS (800) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),

et à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef de la

contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 20,50 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à NEUF (8+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 mars

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.