Court convicts driver of fleeing after accident and imprudently causing damage, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after an accident and of imprudent driving causing damage. The court found the defendant liable based on witness testimony and her own admission during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a driving ban, and a short period of arrest in case of non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27-30, 59 of the Penal Code; Articles 140, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 155, 179-196 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees an accident to avoid necessary observations, even if not at fault, commits the offense of fleeing; failure to stop and assess consequences constitutes a separate offense; both warrant criminal conviction and sanctions including fines and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 186/2024
Audience publique du vendredi, 29 mars 2024
(Not.: 331/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 février
2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 51579 du 5 décembre 2023 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2024 (not. 331/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/12/2023, vers 08:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du
témoin PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que
des déclarations de la prévenue.
La prévenue a en effet déclaré qu’elle avait entendu un bruit sourd au
moment de reculer sa voiture pour sortir de son emplacement de
stationnement, et qu’elle avait pensé que ce bruit avait été causé par sa
voiture. Elle a encore précisé qu’elle avait certes remarqué la présence
d’une voiture juste derrière la sienne, mais qu’elle avait néanmoins
continué sa route alors qu’elle n’avait pas voulu croire à un accident et
qu’elle avait été pressée de se rendre à son travail.
Selon le témoin PERSONNE2.) entendu à la barre, la prévenue avait
heurté sa voiture en sortant en marche arrière d’un emplacement de
stationnement. Elle avait ensuite avancé à nouveau dans son emplacement
de stationnement avant de reculer à nouveau et de prendre la fuite. Le
témoin a encore précisé que la prévenue avait accéléré de façon anormale
au moment de partir, et qu’elle n’avait de ce fait pas réussi à la rattraper.
Aussi, la chambre correctionnelle déduit de l’ensemble des éléments du
dossier soumis à son appréciation, que les conditions d’application du délit
de fuite, à savoir l’implication dans un accident de la circulation, imputable
ou non à la personne concernée, la connaissance du sinistre, et la fuite pour
échapper aux constatations utiles, sont réunies en l’espèce. Elle décide dès
lors de condamner PERSONNE1.) du chef du délit de fuite qui lui est
reproché par le Parquet au point I. principalement de la citation.
La chambre correctionnelle estime encore que la contravention reprochée
à la prévenue au point II. de la citation est établie à suffisance en raison de
la survenance même de l’accident.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 décembre 2023, vers 08.10 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du
Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec
une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions
de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de
sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Les peines prévues par la loi modifiée du 14 février 1955 étant cependant
plus sévères que celles prévues par l’ancien article 174 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer les peines dudit
article 174.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 800 euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et
une autre amende, d’un montant de 100 euros, du chef de la contravention
retenue à sa charge sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire 12 mois du
chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
le tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de HUIT
CENTS (800) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),
et à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 20,50 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à NEUF (8+1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 ancien de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 29 mars
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.