Court allows employee debt claim against company, awarding damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employees' claim receivable and granted a judgment in their favor for the total debt amount. The plaintiffs argued for full compensation including procedural fees, while the defendant contested the liability. The court ruled in favor of the employees, ordering the company to pay the debt plus interest and procedural costs, but denied provisional execution without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 567 n.c.p.c.: The court allows a debt claim against an employer for unpaid wages and grants procedural fees to the successful party, while denying provisional execution without security when statutory conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2024/TADCOMM/0129
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2023-01263
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente,
Jean Claude WIRTH,
premier juge,
Françoise FRISING,
attachée de justice à titre provisoire,
Sandy WEIMERSKRICH,
greffière assumée.
Entre:
1) PERSONNE2.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,
2) PERSONNE3.), salariée, née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à Strassen,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en
l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
demeurant à Diekirch, en date du 27 septembre 2023,
et:
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l.
exerçant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER.
Le Tribunal :
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du
27 septembre 2023, 1) PERSONNE3.), salariée, née le DATE2.), demeurant à L-
ADRESSE1.), et 2) PERSONNE2.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience
publique du mercredi, 18 octobre 2023, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur
le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé
de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties demanderesses et inscrite au rôle
commercial sous le numéro TAD-2023-01263.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 octobre 2023, l’affaire fut fixée à
l’audience du 13 décembre 2023, puis refixée à celle du 14 février 2024. A cette audience,
l’affaire fut utilement retenue et Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, en remplacement de Maître Yasmine POOS, fut entendue en ses moyens.
L’affaire fut par la suite refixée pour continuation des débâts à l’audience publique du 28
février 2024. A cette audience, Maître Mélanie TRIENBACH, avocat à la Cour, demeurant
à Strassen, en remplacement de Maître Yasmine POOS, et Maître Mathieu FETTIG
furent entendus en leurs conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 27 septembre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait
donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exerçant le
commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » à comparaître devant ce tribunal,
siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à payer aux parties
demanderesses, sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun, sinon sur
base du contrat d’entreprise conclu entre parties, sinon sur base de la responsabilité civile
délictuelle, sous le régime de l’exécution provisoire sans caution, le montant de 12.812,20
euros TTC au titre des travaux de réfection des prestations de la société assignée, le
montant de 3.045 euros TTC au titre des frais liés à l’intervention d’un électricien afin de
remettre l’installation aux normes, le montant de 18.700 euros + PM au titre de
l’indisponibilité de l’immeuble, le montant de 2.000 euros au titre de trouble de jouissance,
le montant de 10.000 euros au titre de préjudice moral, le montant de 4.986,24 euros au
titre des frais liés à l’expertise MOLITOR ainsi que les frais liés à la procédure de référé.
Ils demandent au tribunal d’assortir chacune des condamnations des intérêts de retard
au taux légal à partir du 6 septembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon
à partir du présent jugement, jusqu’à solde, majoré de 3 points à l’expiration d’un délai
de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent encore au tribunal de condamner la société
SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
Lors des plaidoiries à l’audience, les demandeurs réclament le montant de 12.922,65
euros à titre de frais de réfection étant donné que le taux TVA aurait augmentait de 16 %
à 17%.
A l’appui de leur demande, GROUPE1.) font valoir que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » se serait
engagée à exécuter des travaux de rénovation de leur maison sise à L-ADRESSE1.),
conformément aux devis émis par la défenderesse, qu’il aurait été prévu que les travaux
devaient être achevés au début du mois de février 2022 étant donné que GROUPE1.)
attendaient un enfant pour le mois de juin 2022, que seulement au mois de septembre
2022, la société SOCIETE1.) aurait estimé que les travaux étaient achevés, que pourtant
de multiples malfaçons, vices et inachèvements auraient été constatées, notamment au
niveau des murs, plafonds et des travaux d’installation électrique, de sorte que les
demandeurs n’auraient pas pu s’installer dans leur maison, que l’expert MOLITOR,
nommé suivant ordonnance des référés du 25 octobre 2022, aurait constaté de nombreux
vices et défauts affectant les travaux de la partie défenderesse.
Soutenant que la société SOCIETE1.) ne procéderait pas aux travaux de réfection utiles
malgré mise en demeure, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament actuellement
réparation de leur prétendu préjudice. Ils s’appuient sur le rapport judiciaire MOLITOR
pour établir la violation par la société SOCIETE1.) de son obligation de réaliser des
travaux conformes aux règles de l’art et exempts de vices.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande et demande au tribunal de la déclarer
non fondée. A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction des montants réclamés à de
plus justes proportions et elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
10.000 euros.
Hormis le poste qu’elle admet être redevable, à savoir les fissures au crépi de la salle de
douche au 1er étage, elle conteste qu’une quelconque faute lui serait imputable. Elle fait
soutient que la plupart des postes réclamés ne seraient pas inclus dans le contrat
d’entreprise, de sorte que leur inexécution ne saurait constituer un préjudice qui lui serait
imputable.
Elle invoque le fait que le père de PERSONNE3.) aurait effectué des travaux de finition,
fait par ailleurs non contesté, et elle avance que le rapport d’expertise ferait état de
manquements exclusivement à ce niveau.
Quant au retard d’achèvement, elle soutient que le planning du chantier ne comporterait
que des délais estimatifs et elle déclare qu’elle aurait dû faire face à des imprévus,
notamment la réfection des canalisations et la nécessité de prendre un architecte en
raison de la cheminée. L’assignée avance par ailleurs que GROUPE1.) auraient d’une
part temporairement demandé la « suspension du chantier » et d’autre part encore
formulé de nouvelles demandes au mois de janvier 2022.
La société défenderesse fait valoir que les travaux à faire seraient qualifiés par l’expert
judiciaire d’exclusivement esthétiques, sans incidence sur l’habitabilité de la maison. Elle
conteste la demande en indemnisation de l’indisponibilité quant à son principe et quant à
son quantum, soulevant que d’après l’expert le redressement des vices et malfaçons
pourrait se faire endéans 10 jours et que d’autres facteurs, tel le problème de gestion par
GROUPE1.) du chantier en procédant « step by step », seraient à l’origine de l’inhabilité
de la maison.
Elle précise encore que pendant la durée des travaux, une maison aurait été mise à
disposition GROUPE1.) par la société SOCIETE1.) résolvant le problème de logement et
réduisant leur frais de logement.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.), exerçant le commerce sous la
dénomination « SOCIETE1.) », a été chargée par les époux PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) de travaux de rénovation de leur maison sise à ADRESSE1.),
conformément aux devis de la société défenderesse. Les factures émises par la société
SOCIETE1.) en relation avec les travaux de rénovation ont toutes été réglées par les
demandeurs.
Les parties sont d’accord pour dire qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue. La
responsabilité de la société SOCIETE1.) s’analyse partant selon le droit commun tel qu’il
découle de l’article 1147 du code civil.
En s’engageant dans le contrat d’entreprise, la société SOCIETE1.) s’est obligée à
exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art et aux dispositions
du marché. Sa responsabilité contractuelle a pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage
une parfaite exécution des engagements souscrits.
Tenues d’une obligation de résultat conformément au droit commun, la société
défenderesse est responsable de plein droit des inexécutions, vices et malfaçons sans
que GROUPE1.) n’aient à prouver une faute à son encontre.
Ainsi, le créancier d’une obligation de résultat peut obtenir la condamnation du débiteur
sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute
du débiteur de l’obligation. Il suffit dès lors que le créancier établisse que le résultat
escompté n’est pas atteint.
Il suffit en effet que le maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, à
savoir l’existence d’un vice, pour que le constructeur en soit présumé responsable, étant
entendu que la participation de la partie dont le maître d’ouvrage recherche la
responsabilité aux travaux qui présentent un désordre soit établie.
Pour pouvoir s’exonérer, la partie défenderesse doit prouver une cause étrangère qui ne
peut lui être imputée, conformément à l’article 1147 du code civil. Il faut donc que cette
cause revête les caractéristiques de la force majeure, l’événement doit être normalement
imprévisible et irrésistible. La force majeure est un événement non imputable au fait
personnel du débiteur, ce qui s'entend en principe d'un fait extérieur à sa sphère
d'autorité. Le vice imprévisible et irrésistible des choses délivrées ou utilisées par le
débiteur ne lui est pas extérieur (JurisClasseur Code Civil, articles 1146 à 1155, Fasc.
11-30 : DROIT À RÉPARATION. – Exonération de la responsabilité contractuelle –
Inexécution imputable à une cause étrangère).
En l’occurrence, les demandeurs réclament l’allocation de la somme de 12.922,65 TTC
euros au titre des travaux de réfection des prestations de la société SOCIETE1.).
Pour établir l’existence des désordres allégués, les parties demanderesses se basent sur
le rapport de l’expert judiciaire MOLITOR du 31 mai 2022.
Dans son rapport, l’expert, quant aux moyens et coût des travaux des désordres relevés,
retient :
- La somme de 2.420 euros du chef de « contrôle et repérage des circuits électrique
installés, y compris toutes fournitures et sujétions relatives » dans le séjour/cuisine.
La société SOCIETE1.) conteste ce poste et fait valoir ne pas avoir été en charge des
travaux électriques.
Comme l’expert a pu constater que des fils électriques ont été tirés par la société
SOCIETE1.), le simple démontage et la simple pose de câbles ayant d’ailleurs été prévus
par les devis, et que cette mise en œuvre nécessite un travail de contrôle par un
électricien, la demande en paiement du montant de 2.420 euros est justifiée.
- La somme de 1.700 euros du chef d’ « enduisage et ponçage des murs pour récupérer
les défauts de planéité » en relation avec le défaut de planéité de l’enduit mural sur le
côté droit.
La société SOCIETE1.) conteste ce poste et fait valoir que les travaux de finition n’étaient
pas à sa charge. Elle explique avoir posé le plâtre mais qu’elle n’aurait pas procédé au
ponçage et elle soutient ne pas avoir été chargé de l’application de l’enduit puisqu’il
s’agirait de travaux de finissage.
Si l’expert retient que la préparation du support n’est pas prévue par le marché, il précise
toutefois que le ponçage effectué n’est pas responsable des défauts de planéité
constatés et il retient que les défauts de planéité étaient présents avant le ponçage.
Le tribunal retient partant que la société SOCIETE1.) est responsable du défaut de
planéité relevé qui existait avant tout travaux de ponçage et de mise en place d’enduit
mural, travaux effectivement non à charge de la défenderesse.
La société SOCIETE1.) est partant à condamner au coût de la réfection de la planéité
mais également de l’enduit mural d’ores et déjà appliqué par les demandeurs sur le côté
droit dans le séjour/cuisine (1.700 euros).
- La somme de 760 euros à titre de « fourniture et remplacement de l’huisserie de la porte
de la salle de douche ».
La société SOCIETE1.) conteste cette demande au motif qu’elle devait fournir
uniquement une porte « brute » non peinte.
Comme il ressort du rapport d’expertise que la porte livrée était en effet une porte
« brute » mais que toutefois elle comporte de nombreuses dégradations, qu’elle est de
« moindre qualité et qu’elle ne peut pas être peinte en raison d’écailles et de clous et qu’il
est difficile d’obtenir un résultat satisfaisant sans son remplacement », la demande en
paiement du montant de 760 euros est fondée.
- La somme de 110 euros à titre de « réglage de la paroi de douche et réalisation de joints
souples ».
L’expert ayant constaté des défauts d’étanchéité lorsque la paroi de douche est aspergée
d’eau, la demande y relative est justifiée (110 euros).
- Le montant de 125 euros à titre de « moins-value pour faïence fissurée ».
Comme l’expert a constaté qu’une faïence est fissurée sur le mur gauche, la demande
en paiement du montant de 125 euros est fondée, l’expert ayant précisé ne pas avoir
aperçu de trace de choc dessus, excluant partant que la fissure serait due à un choc
après la mise en place.
- La somme de 330 euros à titre de « réglage de la porte-fenêtre et mise en œuvre d’une
étanchéité au niveau du seuil ».
L’expert retient que les problèmes d’humidité sur les murs du dégagement sur terrasse
« sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité au niveau de la porte-fenêtre et/ou du
seuil de la porte-fenêtre ». Il estime que le problème résulte des réglages effectués par
la société SOCIETE1.) pour éviter le frottement de la porte-fenêtre au sol.
A défaut de preuve que la mesure proposée par l’expert est insuffisante pour rendre la
porte-fenêtre étanche, il n’y a pas lieu, au stade actuel, de prévoir le remplacement de la
porte-fenêtre d’accès à la terrasse.
Le montant de 330 euros est partant dû.
La somme de 1.210 euros à titre de « décapage local du crépi sur le mur gauche et
réfection à neuf avec mise en œuvre d’une armature ».
Ce poste n’étant pas contesté par la société assignée, il y a lieu d’y faire droit (1.210
euros).
- La somme de 710 euros à titre de « réalisation d’un ravoirage dans la chambre
postérieure ».
Dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier que la différence de niveau
de presque 10 mm relevée par l’expert ait été réalisée à la demande GROUPE1.) ou que
la société ait été dans l’impossibilité de réaliser un même niveau à la suite d’une porte
fermée telle qu’affirmée lors des plaidoiries, et de ce que l’expert retient que la différence
de niveau constitue une malfaçon, il y a lieu d’allouer aux demandeurs de ce chef le
montant de 710 euros.
- La somme de 340 euros à titre de « réfection locale de l’enduit plâtre par décapage,
nouvel enduisage et ponçage » dans la chambre antérieure, la somme de 290 euros à
titre de « coupure de l’enduit mural à la jonction murs/plafond » dans la chambre
antérieure et la somme de 950 euros à titre de « décapage local de l’enduit plâtre du
plafond et réfection à neuf avec ponçage » dans la chambre antérieure ».
Dans la chambre antérieure, l’expert relève « des fissurations au niveau de l’enduit plâtre
à la jonction entre le mur antérieur et le plafond et également entre le mur et le plafond »
et au niveau du plafond, il remarque « un défaut de planéité de l’enduisage de presque
10 mm ».
Comme il résulte des devis versés en cause que la société SOCIETE1.) était en charge
des travaux de plafonnage, soit des travaux destinés à enduire et à lisser les surfaces au
plâtre, et de ce qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que les désordres relevés sont
dus à des travaux de finition exécutés par un tiers, le tribunal retient encore la
responsabilité de la société SOCIETE1.) quant à ces désordres, de sorte que la demande
GROUPE1.) y relative est à déclarer fondée pour la somme de 1.580 euros.
Il résulte de ce qui précède que la demande GROUPE1.) relative aux travaux de réfection
est à déclarer fondée à hauteur de la somme de 8.945 euros HTVA, soit le montant de
10.465,65 TTC alors qu’il y a lieu de faire application du taux de TVA 17 % actuellement
applicable.
Les époux réclament encore le montant de 3.045 euros à titre de « frais liés à
l’intervention d’un électricien afin de remettre l’installation aux normes » et ils reprochent
à cet égard à la société SOCIETE1.) un manquement à son obligation de conseil.
Or, dans la mesure où non seulement le montant de 2.420 euros à titre de « contrôle et
repérage des circuits électrique installés » a d’ores et déjà été retenu en relation avec les
câbles posés par l’assignée mais que l’expert a encore, dans ses courriels des 27 et 28
juin 2023 souligné « qu’il est évident que pour mettre aux normes l’installation électrique,
des travaux sont à prévoir, mais ce n’était pas prévu au marché de la société
SOCIETE1.) » et qu’il ressort des devis versés en cause qu’une société tierce aurait dû
se charger de l’installation électrique proprement dite, la société SOCIETE1.) n’ayant
probablement ni les compétences ni les autorisations nécessaires pour effectuer ces
travaux, aucun manquement à une obligation de conseil n’est à retenir dans le chef de la
société SOCIETE1.) et la demande en paiement du montant de 3.045 euros est à rejeter.
GROUPE1.) reprochent encore à la société défenderesse d’avoir manqué à la bonne foi
et à son devoir de loyauté contractuelle pour avoir violé son obligation d’achever les
travaux pour le début du mois de février 2022 au plus tard et ils font état de ce chef à titre
de frais liés à l’indisponibilité de l’immeuble d’une perte de loyer depuis le mois de février
2022 à hauteur de 2.200 euros par mois.
Il convient de relever d’une part qu’il ressort des pièces versées en cause que les parties
demanderesses ont elles-mêmes demandé au mois de juillet 2021 à la société assignée
de « suspendre les travaux à ADRESSE1.) jusqu’à nouvel ordre » et elles ont encore au
mois de janvier 2022 chargé la société SOCIETE1.) de nouveaux travaux, de sorte qu’ils
ne pourront actuellement reprocher à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir terminé les
travaux pour le mois de février 2022. Par ailleurs, le « planning travaux gros œuvre » ne
constitue pas un délai d’achèvement proprement dit puisqu’il fait état de « dates et délais
estimés (sous réserve de modifications) ».
D’autre part, dans son rapport, l’expert MOLITOR déclare que les travaux de remise en
état « n’ont pas d’incidence sur l’habilité de la maison étant donné que ce sont des
travaux de parachèvement ». Si l’expert précise que la maison n’est actuellement pas
habitable et que pour rendre habitable la maison, il faut encore réaliser l’aménagement
de la cuisine, l’installation électrique et le chauffage, il souligne que ces travaux ne font
pas partie du marché de la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où il ne ressort dès lors pas des éléments du dossier que la maison sise
à ADRESSE1.) serait inhabitable à la suite des travaux effectués par la société
SOCIETE1.), la demande y relative est à rejeter.
Quant aux frais de stockage de la cuisine réclamés à hauteur de 1.100 euros, les
demandeurs soutiennent qu’il leur aurait été impossible de mettre la cuisine en place
puisque les emplacements pour les prises ne seraient pas aux bons niveaux.
L’expert retient que la société SOCIETE1.) a respecté les standards quant aux
emplacement des prises dans une cuisine et que « la mise en œuvre actuelle ne paraît
pas mauvaise ». Comme il ne ressort pas des éléments de la cause que les demandeurs
auraient informé la société SOCIETE1.) que l’installation de la cuisine nécessiterait des
emplacements spécifiques, aucun plan avec les emplacements des prises revendiqués
n'ayant d’ailleurs pu être remis à l’expert ou au tribunal, et que l’absence de l’installation
électrique n’est pas imputable à la société SOCIETE1.), il y a lieu de rejeter la demande
en allocation d’une indemnité pour frais de stockage de la cuisine.
En prenant en considération que l’expert retient que « la durée prévisible des travaux de
réfection liés au marché de la société SOCIETE1.) est estimée à +/- 10 jours ouvrés », le
tribunal décide d’allouer aux GROUPE1.) une indemnité forfaitaire de 1.250 euros à titre
de trouble de jouissance.
Quant à la demande GROUPE1.) en allocation de dommages-intérêts du chef de
préjudice moral, le tribunal, eu égard aux circonstances de l’affaire, évalue ex aequo et
bono au montant de 750 euros le préjudice lié aux troubles subis par les demandeurs en
relation avec les désordres causés par la société SOCIETE1.).
Il résulte partant de ce qui précède que la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 12.465,65 TTC euros et qu’il y a
lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme totale de 12.465,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2022,
jusqu’à solde.
L’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le
jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande GROUPE1.) en majoration du taux de l’intérêt
légal.
La demande GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée à concurrence du montant
de 500 euros pour chacune des parties demanderesses, alors qu’il paraît inéquitable de
laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Les faits de la cause ne justifient pas la condamnation GROUPE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
S’agissant des frais de l’expertise judiciaire MOLITOR, il est de principe que les frais
engendrés par les mesures d’instruction font partie des frais compris dans les dépens.
L’expertise judiciaire en question ayant été indispensable à
PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) pour aboutir dans leur demande, les frais y relatifs sont partant à charge
de la société SOCIETE1.) pour faire partie intégrante des dépens.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à charge de la
société SOCIETE1.).
Quant à l’exécution provisoire réclamée par les parties demanderesses, il y a lieu de
noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoires
par provision ; les conditions posées par l’article 567 du nouveau code de procédure civile
pour ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en
l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement,
déclare la demande recevable,
dit la demande fondée à hauteur de la somme totale de 12.465,65 TTC euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) le montant total de 12.465,65 TTC euros, augmenté des intérêts de retard
au taux légal à partir du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit fondée la demande des parties demanderesses en allocation d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500 euros pour chacune des parties
demanderesses,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer tant à PERSONNE2.)
qu’à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500 euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance, y compris les frais de référé et d’expertise.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Chantal
GLOD, vice-présidente près le tribunal d’arrondissement, assistée de la greffière
assumée Sandy WEIMERSKIRCH.
La greffière assumée
La vice-présidente