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TADCOMMERCE_01263 Généré par l'IA

Court allows employee debt claim against company, awarding damages and procedural fees.

Numéro de cause TADCOMMERCE_01263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employees' claim receivable and granted a judgment in their favor for the total debt amount. The plaintiffs argued for full compensation including procedural fees, while the defendant contested the liability. The court ruled in favor of the employees, ordering the company to pay the debt plus interest and procedural costs, but denied provisional execution without security.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 567 n.c.p.c.: The court allows a debt claim against an employer for unpaid wages and grants procedural fees to the successful party, while denying provisional execution without security when statutory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
employee debt claim procedural fees award provisional execution denial unpaid wages liability commercial tribunal ruling frais d'exécution exécution provisoire avance de frais

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Art. 567 n.c.p.c.
par provision ; les conditions posées par l’article 567 du nouveau code de procédure civile
article 1147 du code civil
découle de l’article 1147 du code civil.
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Texte complet

Jugement commercial N° 2024/TADCOMM/0129

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Numéro du rôle : TAD-2023-01263

Composition :

Chantal GLOD,

vice-présidente,

Jean Claude WIRTH,

premier juge,

Françoise FRISING,

attachée de justice à titre provisoire,

Sandy WEIMERSKRICH,

greffière assumée.

Entre:

1) PERSONNE2.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,

2) PERSONNE3.), salariée, née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à Strassen,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en

l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

demeurant à Diekirch, en date du 27 septembre 2023,

et:

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l.

exerçant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER.

Le Tribunal :

Par exploit du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du

27 septembre 2023, 1) PERSONNE3.), salariée, née le DATE2.), demeurant à L-

ADRESSE1.), et 2) PERSONNE2.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auprès du

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience

publique du mercredi, 18 octobre 2023, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur

le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé

de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties demanderesses et inscrite au rôle

commercial sous le numéro TAD-2023-01263.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 octobre 2023, l’affaire fut fixée à

l’audience du 13 décembre 2023, puis refixée à celle du 14 février 2024. A cette audience,

l’affaire fut utilement retenue et Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen, en remplacement de Maître Yasmine POOS, fut entendue en ses moyens.

L’affaire fut par la suite refixée pour continuation des débâts à l’audience publique du 28

février 2024. A cette audience, Maître Mélanie TRIENBACH, avocat à la Cour, demeurant

à Strassen, en remplacement de Maître Yasmine POOS, et Maître Mathieu FETTIG

furent entendus en leurs conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 27 septembre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exerçant le

commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » à comparaître devant ce tribunal,

siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à payer aux parties

demanderesses, sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun, sinon sur

base du contrat d’entreprise conclu entre parties, sinon sur base de la responsabilité civile

délictuelle, sous le régime de l’exécution provisoire sans caution, le montant de 12.812,20

euros TTC au titre des travaux de réfection des prestations de la société assignée, le

montant de 3.045 euros TTC au titre des frais liés à l’intervention d’un électricien afin de

remettre l’installation aux normes, le montant de 18.700 euros + PM au titre de

l’indisponibilité de l’immeuble, le montant de 2.000 euros au titre de trouble de jouissance,

le montant de 10.000 euros au titre de préjudice moral, le montant de 4.986,24 euros au

titre des frais liés à l’expertise MOLITOR ainsi que les frais liés à la procédure de référé.

Ils demandent au tribunal d’assortir chacune des condamnations des intérêts de retard

au taux légal à partir du 6 septembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon

à partir du présent jugement, jusqu’à solde, majoré de 3 points à l’expiration d’un délai

de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent encore au tribunal de condamner la société

SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance.

Lors des plaidoiries à l’audience, les demandeurs réclament le montant de 12.922,65

euros à titre de frais de réfection étant donné que le taux TVA aurait augmentait de 16 %

à 17%.

A l’appui de leur demande, GROUPE1.) font valoir que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) » se serait

engagée à exécuter des travaux de rénovation de leur maison sise à L-ADRESSE1.),

conformément aux devis émis par la défenderesse, qu’il aurait été prévu que les travaux

devaient être achevés au début du mois de février 2022 étant donné que GROUPE1.)

attendaient un enfant pour le mois de juin 2022, que seulement au mois de septembre

2022, la société SOCIETE1.) aurait estimé que les travaux étaient achevés, que pourtant

de multiples malfaçons, vices et inachèvements auraient été constatées, notamment au

niveau des murs, plafonds et des travaux d’installation électrique, de sorte que les

demandeurs n’auraient pas pu s’installer dans leur maison, que l’expert MOLITOR,

nommé suivant ordonnance des référés du 25 octobre 2022, aurait constaté de nombreux

vices et défauts affectant les travaux de la partie défenderesse.

Soutenant que la société SOCIETE1.) ne procéderait pas aux travaux de réfection utiles

malgré mise en demeure, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament actuellement

réparation de leur prétendu préjudice. Ils s’appuient sur le rapport judiciaire MOLITOR

pour établir la violation par la société SOCIETE1.) de son obligation de réaliser des

travaux conformes aux règles de l’art et exempts de vices.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande et demande au tribunal de la déclarer

non fondée. A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction des montants réclamés à de

plus justes proportions et elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de

10.000 euros.

Hormis le poste qu’elle admet être redevable, à savoir les fissures au crépi de la salle de

douche au 1er étage, elle conteste qu’une quelconque faute lui serait imputable. Elle fait

soutient que la plupart des postes réclamés ne seraient pas inclus dans le contrat

d’entreprise, de sorte que leur inexécution ne saurait constituer un préjudice qui lui serait

imputable.

Elle invoque le fait que le père de PERSONNE3.) aurait effectué des travaux de finition,

fait par ailleurs non contesté, et elle avance que le rapport d’expertise ferait état de

manquements exclusivement à ce niveau.

Quant au retard d’achèvement, elle soutient que le planning du chantier ne comporterait

que des délais estimatifs et elle déclare qu’elle aurait dû faire face à des imprévus,

notamment la réfection des canalisations et la nécessité de prendre un architecte en

raison de la cheminée. L’assignée avance par ailleurs que GROUPE1.) auraient d’une

part temporairement demandé la « suspension du chantier » et d’autre part encore

formulé de nouvelles demandes au mois de janvier 2022.

La société défenderesse fait valoir que les travaux à faire seraient qualifiés par l’expert

judiciaire d’exclusivement esthétiques, sans incidence sur l’habitabilité de la maison. Elle

conteste la demande en indemnisation de l’indisponibilité quant à son principe et quant à

son quantum, soulevant que d’après l’expert le redressement des vices et malfaçons

pourrait se faire endéans 10 jours et que d’autres facteurs, tel le problème de gestion par

GROUPE1.) du chantier en procédant « step by step », seraient à l’origine de l’inhabilité

de la maison.

Elle précise encore que pendant la durée des travaux, une maison aurait été mise à

disposition GROUPE1.) par la société SOCIETE1.) résolvant le problème de logement et

réduisant leur frais de logement.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.), exerçant le commerce sous la

dénomination « SOCIETE1.) », a été chargée par les époux PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) de travaux de rénovation de leur maison sise à ADRESSE1.),

conformément aux devis de la société défenderesse. Les factures émises par la société

SOCIETE1.) en relation avec les travaux de rénovation ont toutes été réglées par les

demandeurs.

Les parties sont d’accord pour dire qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue. La

responsabilité de la société SOCIETE1.) s’analyse partant selon le droit commun tel qu’il

découle de l’article 1147 du code civil.

En s’engageant dans le contrat d’entreprise, la société SOCIETE1.) s’est obligée à

exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art et aux dispositions

du marché. Sa responsabilité contractuelle a pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage

une parfaite exécution des engagements souscrits.

Tenues d’une obligation de résultat conformément au droit commun, la société

défenderesse est responsable de plein droit des inexécutions, vices et malfaçons sans

que GROUPE1.) n’aient à prouver une faute à son encontre.

Ainsi, le créancier d’une obligation de résultat peut obtenir la condamnation du débiteur

sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute

du débiteur de l’obligation. Il suffit dès lors que le créancier établisse que le résultat

escompté n’est pas atteint.

Il suffit en effet que le maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, à

savoir l’existence d’un vice, pour que le constructeur en soit présumé responsable, étant

entendu que la participation de la partie dont le maître d’ouvrage recherche la

responsabilité aux travaux qui présentent un désordre soit établie.

Pour pouvoir s’exonérer, la partie défenderesse doit prouver une cause étrangère qui ne

peut lui être imputée, conformément à l’article 1147 du code civil. Il faut donc que cette

cause revête les caractéristiques de la force majeure, l’événement doit être normalement

imprévisible et irrésistible. La force majeure est un événement non imputable au fait

personnel du débiteur, ce qui s'entend en principe d'un fait extérieur à sa sphère

d'autorité. Le vice imprévisible et irrésistible des choses délivrées ou utilisées par le

débiteur ne lui est pas extérieur (JurisClasseur Code Civil, articles 1146 à 1155, Fasc.

11-30 : DROIT À RÉPARATION. – Exonération de la responsabilité contractuelle –

Inexécution imputable à une cause étrangère).

En l’occurrence, les demandeurs réclament l’allocation de la somme de 12.922,65 TTC

euros au titre des travaux de réfection des prestations de la société SOCIETE1.).

Pour établir l’existence des désordres allégués, les parties demanderesses se basent sur

le rapport de l’expert judiciaire MOLITOR du 31 mai 2022.

Dans son rapport, l’expert, quant aux moyens et coût des travaux des désordres relevés,

retient :

- La somme de 2.420 euros du chef de « contrôle et repérage des circuits électrique

installés, y compris toutes fournitures et sujétions relatives » dans le séjour/cuisine.

La société SOCIETE1.) conteste ce poste et fait valoir ne pas avoir été en charge des

travaux électriques.

Comme l’expert a pu constater que des fils électriques ont été tirés par la société

SOCIETE1.), le simple démontage et la simple pose de câbles ayant d’ailleurs été prévus

par les devis, et que cette mise en œuvre nécessite un travail de contrôle par un

électricien, la demande en paiement du montant de 2.420 euros est justifiée.

- La somme de 1.700 euros du chef d’ « enduisage et ponçage des murs pour récupérer

les défauts de planéité » en relation avec le défaut de planéité de l’enduit mural sur le

côté droit.

La société SOCIETE1.) conteste ce poste et fait valoir que les travaux de finition n’étaient

pas à sa charge. Elle explique avoir posé le plâtre mais qu’elle n’aurait pas procédé au

ponçage et elle soutient ne pas avoir été chargé de l’application de l’enduit puisqu’il

s’agirait de travaux de finissage.

Si l’expert retient que la préparation du support n’est pas prévue par le marché, il précise

toutefois que le ponçage effectué n’est pas responsable des défauts de planéité

constatés et il retient que les défauts de planéité étaient présents avant le ponçage.

Le tribunal retient partant que la société SOCIETE1.) est responsable du défaut de

planéité relevé qui existait avant tout travaux de ponçage et de mise en place d’enduit

mural, travaux effectivement non à charge de la défenderesse.

La société SOCIETE1.) est partant à condamner au coût de la réfection de la planéité

mais également de l’enduit mural d’ores et déjà appliqué par les demandeurs sur le côté

droit dans le séjour/cuisine (1.700 euros).

- La somme de 760 euros à titre de « fourniture et remplacement de l’huisserie de la porte

de la salle de douche ».

La société SOCIETE1.) conteste cette demande au motif qu’elle devait fournir

uniquement une porte « brute » non peinte.

Comme il ressort du rapport d’expertise que la porte livrée était en effet une porte

« brute » mais que toutefois elle comporte de nombreuses dégradations, qu’elle est de

« moindre qualité et qu’elle ne peut pas être peinte en raison d’écailles et de clous et qu’il

est difficile d’obtenir un résultat satisfaisant sans son remplacement », la demande en

paiement du montant de 760 euros est fondée.

- La somme de 110 euros à titre de « réglage de la paroi de douche et réalisation de joints

souples ».

L’expert ayant constaté des défauts d’étanchéité lorsque la paroi de douche est aspergée

d’eau, la demande y relative est justifiée (110 euros).

- Le montant de 125 euros à titre de « moins-value pour faïence fissurée ».

Comme l’expert a constaté qu’une faïence est fissurée sur le mur gauche, la demande

en paiement du montant de 125 euros est fondée, l’expert ayant précisé ne pas avoir

aperçu de trace de choc dessus, excluant partant que la fissure serait due à un choc

après la mise en place.

- La somme de 330 euros à titre de « réglage de la porte-fenêtre et mise en œuvre d’une

étanchéité au niveau du seuil ».

L’expert retient que les problèmes d’humidité sur les murs du dégagement sur terrasse

« sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité au niveau de la porte-fenêtre et/ou du

seuil de la porte-fenêtre ». Il estime que le problème résulte des réglages effectués par

la société SOCIETE1.) pour éviter le frottement de la porte-fenêtre au sol.

A défaut de preuve que la mesure proposée par l’expert est insuffisante pour rendre la

porte-fenêtre étanche, il n’y a pas lieu, au stade actuel, de prévoir le remplacement de la

porte-fenêtre d’accès à la terrasse.

Le montant de 330 euros est partant dû.

La somme de 1.210 euros à titre de « décapage local du crépi sur le mur gauche et

réfection à neuf avec mise en œuvre d’une armature ».

Ce poste n’étant pas contesté par la société assignée, il y a lieu d’y faire droit (1.210

euros).

- La somme de 710 euros à titre de « réalisation d’un ravoirage dans la chambre

postérieure ».

Dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier que la différence de niveau

de presque 10 mm relevée par l’expert ait été réalisée à la demande GROUPE1.) ou que

la société ait été dans l’impossibilité de réaliser un même niveau à la suite d’une porte

fermée telle qu’affirmée lors des plaidoiries, et de ce que l’expert retient que la différence

de niveau constitue une malfaçon, il y a lieu d’allouer aux demandeurs de ce chef le

montant de 710 euros.

- La somme de 340 euros à titre de « réfection locale de l’enduit plâtre par décapage,

nouvel enduisage et ponçage » dans la chambre antérieure, la somme de 290 euros à

titre de « coupure de l’enduit mural à la jonction murs/plafond » dans la chambre

antérieure et la somme de 950 euros à titre de « décapage local de l’enduit plâtre du

plafond et réfection à neuf avec ponçage » dans la chambre antérieure ».

Dans la chambre antérieure, l’expert relève « des fissurations au niveau de l’enduit plâtre

à la jonction entre le mur antérieur et le plafond et également entre le mur et le plafond »

et au niveau du plafond, il remarque « un défaut de planéité de l’enduisage de presque

10 mm ».

Comme il résulte des devis versés en cause que la société SOCIETE1.) était en charge

des travaux de plafonnage, soit des travaux destinés à enduire et à lisser les surfaces au

plâtre, et de ce qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que les désordres relevés sont

dus à des travaux de finition exécutés par un tiers, le tribunal retient encore la

responsabilité de la société SOCIETE1.) quant à ces désordres, de sorte que la demande

GROUPE1.) y relative est à déclarer fondée pour la somme de 1.580 euros.

Il résulte de ce qui précède que la demande GROUPE1.) relative aux travaux de réfection

est à déclarer fondée à hauteur de la somme de 8.945 euros HTVA, soit le montant de

10.465,65 TTC alors qu’il y a lieu de faire application du taux de TVA 17 % actuellement

applicable.

Les époux réclament encore le montant de 3.045 euros à titre de « frais liés à

l’intervention d’un électricien afin de remettre l’installation aux normes » et ils reprochent

à cet égard à la société SOCIETE1.) un manquement à son obligation de conseil.

Or, dans la mesure où non seulement le montant de 2.420 euros à titre de « contrôle et

repérage des circuits électrique installés » a d’ores et déjà été retenu en relation avec les

câbles posés par l’assignée mais que l’expert a encore, dans ses courriels des 27 et 28

juin 2023 souligné « qu’il est évident que pour mettre aux normes l’installation électrique,

des travaux sont à prévoir, mais ce n’était pas prévu au marché de la société

SOCIETE1.) » et qu’il ressort des devis versés en cause qu’une société tierce aurait dû

se charger de l’installation électrique proprement dite, la société SOCIETE1.) n’ayant

probablement ni les compétences ni les autorisations nécessaires pour effectuer ces

travaux, aucun manquement à une obligation de conseil n’est à retenir dans le chef de la

société SOCIETE1.) et la demande en paiement du montant de 3.045 euros est à rejeter.

GROUPE1.) reprochent encore à la société défenderesse d’avoir manqué à la bonne foi

et à son devoir de loyauté contractuelle pour avoir violé son obligation d’achever les

travaux pour le début du mois de février 2022 au plus tard et ils font état de ce chef à titre

de frais liés à l’indisponibilité de l’immeuble d’une perte de loyer depuis le mois de février

2022 à hauteur de 2.200 euros par mois.

Il convient de relever d’une part qu’il ressort des pièces versées en cause que les parties

demanderesses ont elles-mêmes demandé au mois de juillet 2021 à la société assignée

de « suspendre les travaux à ADRESSE1.) jusqu’à nouvel ordre » et elles ont encore au

mois de janvier 2022 chargé la société SOCIETE1.) de nouveaux travaux, de sorte qu’ils

ne pourront actuellement reprocher à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir terminé les

travaux pour le mois de février 2022. Par ailleurs, le « planning travaux gros œuvre » ne

constitue pas un délai d’achèvement proprement dit puisqu’il fait état de « dates et délais

estimés (sous réserve de modifications) ».

D’autre part, dans son rapport, l’expert MOLITOR déclare que les travaux de remise en

état « n’ont pas d’incidence sur l’habilité de la maison étant donné que ce sont des

travaux de parachèvement ». Si l’expert précise que la maison n’est actuellement pas

habitable et que pour rendre habitable la maison, il faut encore réaliser l’aménagement

de la cuisine, l’installation électrique et le chauffage, il souligne que ces travaux ne font

pas partie du marché de la société SOCIETE1.).

Dans la mesure où il ne ressort dès lors pas des éléments du dossier que la maison sise

à ADRESSE1.) serait inhabitable à la suite des travaux effectués par la société

SOCIETE1.), la demande y relative est à rejeter.

Quant aux frais de stockage de la cuisine réclamés à hauteur de 1.100 euros, les

demandeurs soutiennent qu’il leur aurait été impossible de mettre la cuisine en place

puisque les emplacements pour les prises ne seraient pas aux bons niveaux.

L’expert retient que la société SOCIETE1.) a respecté les standards quant aux

emplacement des prises dans une cuisine et que « la mise en œuvre actuelle ne paraît

pas mauvaise ». Comme il ne ressort pas des éléments de la cause que les demandeurs

auraient informé la société SOCIETE1.) que l’installation de la cuisine nécessiterait des

emplacements spécifiques, aucun plan avec les emplacements des prises revendiqués

n'ayant d’ailleurs pu être remis à l’expert ou au tribunal, et que l’absence de l’installation

électrique n’est pas imputable à la société SOCIETE1.), il y a lieu de rejeter la demande

en allocation d’une indemnité pour frais de stockage de la cuisine.

En prenant en considération que l’expert retient que « la durée prévisible des travaux de

réfection liés au marché de la société SOCIETE1.) est estimée à +/- 10 jours ouvrés », le

tribunal décide d’allouer aux GROUPE1.) une indemnité forfaitaire de 1.250 euros à titre

de trouble de jouissance.

Quant à la demande GROUPE1.) en allocation de dommages-intérêts du chef de

préjudice moral, le tribunal, eu égard aux circonstances de l’affaire, évalue ex aequo et

bono au montant de 750 euros le préjudice lié aux troubles subis par les demandeurs en

relation avec les désordres causés par la société SOCIETE1.).

Il résulte partant de ce qui précède que la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 12.465,65 TTC euros et qu’il y a

lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la

somme totale de 12.465,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2022,

jusqu’à solde.

L’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le

jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande GROUPE1.) en majoration du taux de l’intérêt

légal.

La demande GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée à concurrence du montant

de 500 euros pour chacune des parties demanderesses, alors qu’il paraît inéquitable de

laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Les faits de la cause ne justifient pas la condamnation GROUPE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.

S’agissant des frais de l’expertise judiciaire MOLITOR, il est de principe que les frais

engendrés par les mesures d’instruction font partie des frais compris dans les dépens.

L’expertise judiciaire en question ayant été indispensable à

PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) pour aboutir dans leur demande, les frais y relatifs sont partant à charge

de la société SOCIETE1.) pour faire partie intégrante des dépens.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à charge de la

société SOCIETE1.).

Quant à l’exécution provisoire réclamée par les parties demanderesses, il y a lieu de

noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoires

par provision ; les conditions posées par l’article 567 du nouveau code de procédure civile

pour ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en

l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement,

déclare la demande recevable,

dit la demande fondée à hauteur de la somme totale de 12.465,65 TTC euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) le montant total de 12.465,65 TTC euros, augmenté des intérêts de retard

au taux légal à partir du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

dit fondée la demande des parties demanderesses en allocation d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 500 euros pour chacune des parties

demanderesses,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer tant à PERSONNE2.)

qu’à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500 euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de référé et d’expertise.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Chantal

GLOD, vice-présidente près le tribunal d’arrondissement, assistée de la greffière

assumée Sandy WEIMERSKIRCH.

La greffière assumée

La vice-présidente