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JPLTRAVAIL_1245 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits pending final ruling on immediate dismissal legality.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized the provisional payment of full unemployment benefits to the claimant for a maximum of 182 days. Although the claimant met the registration and prior litigation requirements, the regularity of the immediate dismissal was not yet established. Consequently, the claimant's request for benefits was granted provisionally, while their request for procedural costs was dismissed due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (2) du Code du travail; Art. L.521-7 du Code du travail: The court may authorize the provisional attribution of unemployment benefits when statutory conditions are met, even if the regularity of the dismissal remains undetermined, pending the final judicial decision on the termination's validity.

Mots-clés

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provisional benefits unemployment indemnity immediate dismissal procedural inequity Code du travail provisional execution employment law droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1245/2024

(rôle L-TRAV-186/2024)

O R D O N N A N C E

rendue le vendredi, 29 mars 2024 par Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de

paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail,

assistée de la greffière Michèle GIULIANI,

en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article L.521-

4 (2) du Code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités

de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2.

Conditions d’admission),

sur requête introduite par:

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, anciennement au service de la

société anonyme SOCIETE1.) SA, matricule n° NUMERO1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,

avocat à la Cour, assisté de Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° NUMERO3.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christophe NEY,

avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

ainsi que de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à

L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître François KAUFFMAN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg

en date du 05 mars 2024 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées furent

convoquées avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du mardi,

26 mars 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, l’affaire fut

utilement retenue. Maître Marie MALDAGUE se présenta en remplacement de

Maître Patrice Rudatinya MBBONYUMUTWA pour la partie requérante et la

société défenderesse comparut par Maître Maaïke DEROOST en remplacement

de Maître Christophe NEY, le représentant du mandataire de la société

défenderesse, tandis que Maître Nathalie BOSQUET en remplacement de Maître

François KAUFFMAN se présenta pour l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Maîtres Marie MALDAGUE, Maaïke DEROOST et Nathalie BOSQUET furent

entendus en leurs explications et prirent les conclusions reprises dans les

considérants de la présente ordonnance.

Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l'ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe le 5 mars 2024, PERSONNE1.) demande à se

voir relever de l’interdiction prévue par l’article L.521-4 (1) du Code du travail et

se voir autoriser, en application de l’article L.521-4 (3) alinéa 2 du Code du travail,

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant une

décision définitive au fond.

Elle conclut par ailleurs à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)

SA à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir avoir été licenciée avec effet immédiat le 9 janvier 2024, s’être

inscrite auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI le 17

janvier 2024 et avoir demandé l’octroi de l’indemnité de chômage complet le 18

janvier 2024.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conteste que PERSONNE1.) ait envoyé sa

demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet.

Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne s’oppose pas à la demande, les

conditions requises par la loi étant remplies.

La demande est à déclarer recevable en la forme.

L’article L.521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les

cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte

de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute

de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,

demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à

condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article

L.521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son

licenciement, respectivement sa démission, devant la juridiction du travail

compétente.

L’article L.521-7 du Code du travail dispose que : « Pour bénéficier de l’indemnité

de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme

demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire

sa demande d’indemnisation. ».

Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE1.) que sa demande

satisfait aux conditions prescrites par les articles L.521-4 et L.521-7 précités du

Code du travail, à savoir qu’elle est inscrite comme demandeur d’emploi à

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI depuis le 17 janvier

2024, qu’elle a demandé l’octroi des indemnités de chômage complet le 18

janvier 2024 et qu’elle a porté le litige concernant son licenciement avec effet

immédiat devant la juridiction du travail compétente par requête du 16 février

2024.

Pour l’instant, la régularité

du licenciement avec effet immédiat de

PERSONNE1.) n’a pas été établie.

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet, laquelle est à verser à PERSONNE1.), en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement

avec effet immédiat et pendant une durée de 182 jours calendrier au maximum.

En revanche, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) SA de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où la condition d’iniquité

posée par cet article n’est pas établie dans leur chef au stade actuel.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en

premier ressort ;

déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;

autorisons

l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet

pendant 182 jours calendrier au maximum à partir du jour de la demande en

allocation des indemnités de chômage complet de PERSONNE1.) auprès de

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;

renvoyons

PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de chômage

complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V – Emploi et

Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail ;

déclarons non fondée les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la

société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement d’une indemnité de procédure ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute

voie de recours et sans caution ;

réservons

les frais.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice

de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,

par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance

avec la greffière.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.