Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1238_pseudonymisé (1) Généré par l'IA

Court dismisses abusive process damages claim and procedural costs against creditor in Luxembourg salary garnishment case.

Numéro de cause JPLSA_1238_pseudonymisé (1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a salary garnishment order after the debtor confirmed payment of the debt to the state unemployment agency. The debtor argued for damages under Article 6-1 of the Civil Code and Article 240 of the Civil Procedure Code, claiming abusive litigation. The court rejected these claims, ruling that the creditor acted without malicious intent and that the procedural request lacked merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: Damages for abusive litigation are only awarded when the plaintiff acted in bad faith or with gross negligence, and procedural costs are discretionary; mere exercise of legal rights does not constitute abuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment annulment abusive litigation damages civil procedure costs unemployment agency garnishment bad faith requirement régularité de la procédure procédure de revendication lors de la saisie procédure d'enregistrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6-1 du Code civil
sur base de l’article 6-1 du Code civil au titre de dommages et intérêts pour
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 4 (1) alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts
Luxembourg en vertu de l’article 4 (1) alinéa 1er du règlement grand-ducal
article 6-1 du Code civil
sur base de l’article 6-1 du Code civil au titre de dommages et intérêts pour

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle
Trib. d'arr. Lux., 9 février 2001, n° 25/2001
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1238/24

L-SAS 815/23

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Shana SI ABDALLAH, avocat, se présentant pour

compte de la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions et représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Frank WIES, avocat à la Cour

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Fabien ATANGANA OMBGA, avocat, demeurant à

Luxembourg

e n p r é s e n c e d e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences du

directeur

de

l’AGENCE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT

DE

L’EMPLOI, section chômage, établi à L-ADRESSE4.)

partie tierce-saisie

F A I T S

Suite au courrier du 15 mars 2024 de la partie débitrice-saisie, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du

jeudi, 28 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-

saisissante comparut par Maître Shana SI ABDALLAH tandis que Maître

Fabien ATANGANA OMBGA se présenta pour la partie débitrice-saisie.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg en vertu de l’article 4 (1) alinéa 1er du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur

les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que modifié,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND DUCHE

DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR

DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir

paiement de la somme de 7.050.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie débitrice-saisie en date du 28 décembre 2023 et à la partie tierce-saisie

en date du 29 décembre 2023.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 5 janvier 2024, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

Par lettre entrée au greffe de ce tribunal en date du 21 février 2024,

PERSONNE1.) a déclaré renoncer à la saisie-arrêt pratiquée et en accorder

la mainlevée en faisant valoir que sa créance a été recouvrée.

A l’audience publique du 28 mars 2024 à laquelle l’affaire a été fixée par le

greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) demande acte qu’il accorde

mainlevée de la saisie au motif qu’après la délivrance de l’autorisation de la

saisie-arrêt en date du 20 décembre 2023, il s’est vu continuer les retenues

effectuées par l’ancien employeur de PERSONNE2.) à l’issue d’une

procédure de saisie sur salaire précédente de sorte que la dette du débiteur-

saisi serait apurée.

PERSONNE2.) demande à son tour à voir ordonner la mainlevée de la saisie.

Comme

PERSONNE1.)

ne dispose plus de créance à l’égard de

PERSONNE2.), il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt du 20 décembre 2023.

PERSONNE2.) demande à se voir allouer une indemnité de 10.000.- euros

sur base de l’article 6-1 du Code civil au titre de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en

dépit du paiement intervenu au titre d’une procédure précédente,

PERSONNE1.) a maintenu la présente saisie.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande adverse.

Il est de principe que l’exercice d’une action de justice ne dégénère en faute,

pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au

dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner non le fait d’avoir exercé à tort une action

en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en

justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en

commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci (Cour

d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle ; Trib. d’arr. Lux., 9 février 2001,

n° 25/2001).

Force est de constater que PERSONNE2.) n’établit pas que PERSONNE1.)

a agi de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou par malice de sorte que sa

demande en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du

Code civil n’est pas fondée.

Le débiteur-saisie demande encore à se voir allouer une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème

chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt

du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de sa

déclaration affirmative,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il accorde mainlevée de la saisie-arrêt,

partant annule

la saisie-arrêt pratiquée le 20 décembre 2023 par

PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de

l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, inscrite sous le

numéro L-SAS-815/23,

ordonne

à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de se libérer entre les mains

de PERSONNE2.) des retenues légales qu’il était tenu d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de celui-ci à partir du 28 décembre 2023, jour de la notification de la

saisie-arrêt,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages et

intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN