Court dismisses abusive process damages claim and procedural costs against creditor in Luxembourg salary garnishment case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a salary garnishment order after the debtor confirmed payment of the debt to the state unemployment agency. The debtor argued for damages under Article 6-1 of the Civil Code and Article 240 of the Civil Procedure Code, claiming abusive litigation. The court rejected these claims, ruling that the creditor acted without malicious intent and that the procedural request lacked merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: Damages for abusive litigation are only awarded when the plaintiff acted in bad faith or with gross negligence, and procedural costs are discretionary; mere exercise of legal rights does not constitute abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1238/24
L-SAS 815/23
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Shana SI ABDALLAH, avocat, se présentant pour
compte de la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions et représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Frank WIES, avocat à la Cour
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie débitrice-saisie
comparant par Maître Fabien ATANGANA OMBGA, avocat, demeurant à
Luxembourg
e n p r é s e n c e d e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences du
directeur
de
l’AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT
DE
L’EMPLOI, section chômage, établi à L-ADRESSE4.)
partie tierce-saisie
F A I T S
Suite au courrier du 15 mars 2024 de la partie débitrice-saisie, les parties
furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
jeudi, 28 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-
saisissante comparut par Maître Shana SI ABDALLAH tandis que Maître
Fabien ATANGANA OMBGA se présenta pour la partie débitrice-saisie.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-
saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg en vertu de l’article 4 (1) alinéa 1er du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur
les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que modifié,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND DUCHE
DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR
DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir
paiement de la somme de 7.050.- euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie débitrice-saisie en date du 28 décembre 2023 et à la partie tierce-saisie
en date du 29 décembre 2023.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 5 janvier 2024, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
Par lettre entrée au greffe de ce tribunal en date du 21 février 2024,
PERSONNE1.) a déclaré renoncer à la saisie-arrêt pratiquée et en accorder
la mainlevée en faisant valoir que sa créance a été recouvrée.
A l’audience publique du 28 mars 2024 à laquelle l’affaire a été fixée par le
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) demande acte qu’il accorde
mainlevée de la saisie au motif qu’après la délivrance de l’autorisation de la
saisie-arrêt en date du 20 décembre 2023, il s’est vu continuer les retenues
effectuées par l’ancien employeur de PERSONNE2.) à l’issue d’une
procédure de saisie sur salaire précédente de sorte que la dette du débiteur-
saisi serait apurée.
PERSONNE2.) demande à son tour à voir ordonner la mainlevée de la saisie.
Comme
PERSONNE1.)
ne dispose plus de créance à l’égard de
PERSONNE2.), il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt du 20 décembre 2023.
PERSONNE2.) demande à se voir allouer une indemnité de 10.000.- euros
sur base de l’article 6-1 du Code civil au titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en
dépit du paiement intervenu au titre d’une procédure précédente,
PERSONNE1.) a maintenu la présente saisie.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande adverse.
Il est de principe que l’exercice d’une action de justice ne dégénère en faute,
pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au
dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner non le fait d’avoir exercé à tort une action
en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en
justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci (Cour
d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle ; Trib. d’arr. Lux., 9 février 2001,
n° 25/2001).
Force est de constater que PERSONNE2.) n’établit pas que PERSONNE1.)
a agi de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou par malice de sorte que sa
demande en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du
Code civil n’est pas fondée.
Le débiteur-saisie demande encore à se voir allouer une indemnité sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème
chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt
du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de sa
déclaration affirmative,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il accorde mainlevée de la saisie-arrêt,
partant annule
la saisie-arrêt pratiquée le 20 décembre 2023 par
PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de
l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, inscrite sous le
numéro L-SAS-815/23,
ordonne
à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de se libérer entre les mains
de PERSONNE2.) des retenues légales qu’il était tenu d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes de celui-ci à partir du 28 décembre 2023, jour de la notification de la
saisie-arrêt,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages et
intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN