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JPLSA_1215 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSA_1215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 mars 2023. 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Regeste Legislator

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JPLSA_1215 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Mots-clés

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défaut à l'audience procédure de revendication lors de la saisie communication avec le défenseur audition personnelle audience de faillite droit à un défenseur
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-31/23

Audience publique du vendredi, 15 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Fabien ATANGANA OMGBA , avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 5 janvier 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 15 mars 2024.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était

représentée par Maître Fabien ATANGANA OMGBA, tandis que la partie

débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de

11.619,40 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant

de 315,21 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire,

à partir du 1er avril 2023.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 mars 2023.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 30 mars

2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 15 mars 2024, la partie saisissante a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 14.736,16 euros (la somme de 3.116,76 euros

ayant été omise dans la requête) et le montant de 315,21 euros, à titre de terme

courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril 2023.

PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec la saisie pratiquée sur son salaire,

tout en indiquant avoir introduit une demande pour être admis dans la procédure

de surendettement.

La demande est fondée sur base d’un jugement du juge aux affaires familiales

de Luxembourg du 11 mars 2020, notifié le 12 mars 2020.

Tel qu’indiqué par le tribunal lors des débats, il est de jurisprudence constante

que la validation d’une saisie-arrêt ne saurait intervenir pour un montant

dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix (cf. not. TAL

27 janvier 2015, numéro du rôle 135 785).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour un montant non compris

dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces intérêts.

Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants

autorisés.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence du prédit montant.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans

caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative ;

d i t la demande fondée pour les montants tels qu’ils ont été autorisés ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-31/23 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la

société anonyme SOCIETE1.) SA, pour les montants de 11.619,40 euros du chef

d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 315,21 euros, à titre

de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril

2023 ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de

verser entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire

de PERSONNE2.) à partir du 29 mars 2023, jour de la notification de la saisie-

arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.)

SA, de continuer à faire les retenues légales sur la portion saisissable du salaire

de PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à

PERSONNE1.) ;

lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.)

le terme courant mensuel indexé de 315,21 euros et de le continuer à

PERSONNE1.) ;

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST