JPLSA_1215 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 mars 2023. 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_1215 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-31/23
Audience publique du vendredi, 15 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Fabien ATANGANA OMGBA , avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 5 janvier 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 15 mars 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était
représentée par Maître Fabien ATANGANA OMGBA, tandis que la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de
11.619,40 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant
de 315,21 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire,
à partir du 1er avril 2023.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 mars 2023.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 30 mars
2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 15 mars 2024, la partie saisissante a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant de 14.736,16 euros (la somme de 3.116,76 euros
ayant été omise dans la requête) et le montant de 315,21 euros, à titre de terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril 2023.
PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec la saisie pratiquée sur son salaire,
tout en indiquant avoir introduit une demande pour être admis dans la procédure
de surendettement.
La demande est fondée sur base d’un jugement du juge aux affaires familiales
de Luxembourg du 11 mars 2020, notifié le 12 mars 2020.
Tel qu’indiqué par le tribunal lors des débats, il est de jurisprudence constante
que la validation d’une saisie-arrêt ne saurait intervenir pour un montant
dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le juge de paix (cf. not. TAL
27 janvier 2015, numéro du rôle 135 785).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour un montant non compris
dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces intérêts.
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants
autorisés.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du prédit montant.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans
caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
d i t la demande fondée pour les montants tels qu’ils ont été autorisés ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-31/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la
société anonyme SOCIETE1.) SA, pour les montants de 11.619,40 euros du chef
d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 315,21 euros, à titre
de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril
2023 ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de
verser entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire
de PERSONNE2.) à partir du 29 mars 2023, jour de la notification de la saisie-
arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.)
SA, de continuer à faire les retenues légales sur la portion saisissable du salaire
de PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à
PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.)
le terme courant mensuel indexé de 315,21 euros et de le continuer à
PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST